Ordonnance du 1 er juillet 2013 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, président, Le greffier Stéphane Zenger
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Ludovic Schmied, Procureur fédéral suppléant,
et
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE de A., représentée par B., chargé d'affaires ad interim,
contre
C.,
Objet Désignation d'un défenseur (art. 130 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: S N .20 13 .9 D os s i e r p ri nc i pal : S K .2 013 .14
A. Le 10 décembre 2011, une trentaine de personnes, dont C., D., E. et F., auraient pénétré dans le jardin clôturé de l'Ambassade de la République démocratique de A. à Berne. Elles seraient restées quelques heures dans le jardin de l'Ambassade pour protester contre le gouvernement de A. avant d'être interpellées et évacuées par la police cantonale ber- noise. Le 3 janvier 2012, le chargé d'affaires ad interim auprès de l'Am- bassade a dénoncé ces faits au Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) et a, notamment, déposé plainte pour dommages à la pro- priété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) au nom et pour le compte de A.
B. Le 21 août 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de 34 prévenus, parmi lesquels C., D., E. et F., pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits survenus le 10 décembre 2011. C., D., E. et F. ont formé opposi- tion contre cette ordonnance pénale dans le délai légal.
C. Le 5 octobre 2012, le MPC a ouvert à l'encontre de C., D., E. et F. une instruction pénale pour violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). Après avoir procédé à leur audition, le MPC a rendu à leur encontre le 30 novembre 2012 une nouvelle ordonnance pénale pour violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits survenus le 10 décembre 2011. Ils ont tous été reconnus coupables de cette infrac- tion et condamnés à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 30.--, avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans. Les pré- venus précités ont formé opposition contre cette nouvelle ordonnance pénale dans le délai légal. Compte tenu de cette opposition, le MPC a décidé de maintenir à leur encontre l'ordonnance pénale du 30 novem- bre 2012. Le 21 mars 2013, le MPC a transmis le dossier à la Cour de céans en vue des débats (art. 355 al. 3 let. d et art. 356 al. 1 CPP).
D. Le 29 mai 2013, la Cour de céans a cité les parties à comparaître aux débats prévus les 29 et 30 juillet 2013. Le 12 juin 2013, le MPC a avisé la Cour de céans et les autres parties qu'il n'allait pas comparaître aux débats et qu'il se référait à l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 pour valoir propositions écrites au sens de l'art. 337 al. 1 CPP. Le 19 juin 2013, la division des affaires présidentielles et protocole du Dé- partement fédéral des affaires étrangères a informé la Cour de céans que l'Ambassade de A. ne sera pas représentée aux débats.
F. Le 13 juin 2013, C. a sollicité à son tour de bénéficier de l'assistance d'un défenseur. Le lendemain, la Cour de céans lui a adressé un formu- laire relatif à sa situation personnelle et financière. C. l'a retourné le 27 juin 2013 avec la copie de son certificat de salaire. Il ressort de cette dernière pièce que la prénommée est employée de l'association G. Elle ne figure pas au casier judiciaire suisse.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
4 - obligatoire si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procé- dure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; d'autre part (let. b), si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses inté- rêts. Les alinéas deux et trois de l'art. 132 CPP précisent cette dernière condition. Ainsi, la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gra- vité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). Une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine priva- tive de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heu- res (al. 3). 1.2 Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit être or- donnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réali- sées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut être désigné également dans les cas de défense facultative (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2011 du 28 juin 2011, consid. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'ad- verbe "notamment" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012, consid. 2.2). La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale pourrait avoir une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en déten- tion ou s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profes- sion (VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung, Zurich 2010, n° 16 ad art. 132 CPP; NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 36 ad art. 132 CPP).
5 -
Enfin, il est peu probable que l'issue de la procédure pénale puisse avoir d'autres conséquences particulièrement importantes pour C. En effet, la faible gravité des faits qui lui sont reprochés ne devrait pas, dans l'éventualité d'une condamnation, affecter sa situation personnelle ou professionnelle d'une manière suffisamment importante pour que la désignation d'un défenseur d'office s'en trouverait justifiée, cela d'autant moins qu'elle ne figure pas au casier judiciaire suisse. En définitive, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît pas justifiée, ni objectivement nécessaire, pour sauvegarder les intérêts de la pré- nommée. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner en sus si elle dis- pose de moyens financiers suffisants pour assurer sa défense, l'une
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
Distribution (acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération, Monsieur Ludovic Schmied, Procureur fédéral suppléant
Monsieur B.
Madame C.
9 - Voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procédu- re), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou- voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).