Ordonnance du 18 décembre 2019
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique,
la greffière Estelle de Luze
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re-
présenté par le procureur fédéral Frédéric Schaller,
et la partie plaignante
B., représentée par Maître Christophe Emonet, avocat
contre le prévenu
A., assisté de Maître Jean-Marc Carnicé, avocat
Objet
Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP), sus-
pension de la procédure (art. 329 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S N .20 19 .32
(N um ér o de l ' aff ai re p ri nc i pal e : S K .201 9. 61)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure
pénale (SV.17.0934-SCF) contre A. depuis le 30 mars 2012 pour blanchiment
d’argent (art. 305
bis
CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322
septies
CP). Par décision du 24 août 2017, le MPC a admis B., de siège social à U., en
qualité de partie plaignante (demanderesse au pénal) à la procédure. Cette dé-
cision a été confirmée sur recours par la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral le 7 mars 2018 (cause BB.2017.149).
B. Par ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019, le MPC
a reconnu A. coupable de complicité de corruption passive d’agents publics
étrangers (art. 322
septies
al. 2 CP, en lien avec les art. 25 et 26 CP) et l’a notam-
ment condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis, le délai
d’épreuve étant fixé à cinq ans, et au paiement d’une créance compensatrice
d’USD 1'500'000.-. A la même occasion, le MPC a classé la procédure pénale
ouverte contre A. pour le chef de blanchiment d’argent (art. 305
bis
ch. 1 CP). A la
suite des oppositions d’A. et de B., le MPC a maintenu l’ordonnance précitée et
a transmis le 23 octobre 2019 le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribu-
nal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans) en vue des débats (art.
356 al. 1 CPP). La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.61.
C. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le MPC a, en application de l’art. 73 al. 2
CPP et sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, interdit à B. et à
ses conseils juridiques, jusqu'au 30 novembre 2019, de porter à la connaissance
de tout tiers l’existence de l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17
septembre 2019. Le MPC a justifié cette mesure au motif que le prévenu était le
directeur de la banque C. au Bahreïn, le vice-président de la banque D. et
membre du conseil d’administration banque E., et qu’il avait de la sorte un certain
intérêt privé à ce que le contenu de l’ordonnance querellée soit gardé secret.
D. Le 7 octobre 2019, A. a demandé la récusation du procureur en charge de l’af-
faire et a notamment requis l’annulation de plusieurs actes de procédure, dont
l'ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019. Conformé-
ment à l’art. 59 al. 1 let. b CPP, le procureur a transmis la demande de récusation
et ses observations à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 21 octobre
2019. La procédure de récusation est actuellement pendante devant la Cour des
plaintes (cause BB.2019.240).
E. Par requête du 8 novembre 2019, B. a prié la Cour de céans de rendre une dé-
cision préalable concernant la validité de son opposition à l’ordonnance pénale
et de classement partiel du 17 septembre 2019, d’une part, et la validité de sa
constitution comme partie plaignante demanderesse au civil dans la procédure
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pénale dirigée contre A., d’autre part. Le 14 novembre 2019, la Cour a avisé B.
que sa requête était interprétée comme une demande d’examen au sens de l’art.
329 al. 1 let. b CPP et lui a fixé un délai pour déposer des observations complé-
mentaires. A la même occasion, elle a fixé aux autres parties un délai pour dé-
poser des observations éventuelles.
F. Le 26 novembre 2019, A. a requis la suspension de la présente procédure
jusqu’à droit connu sur la procédure de récusation engagée devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral. A l’appui de sa requête, il a allégué que l’ad-
mission des conclusions qu’il a prises quant à la récusation du procureur et à
l’annulation de certains actes de procédure, dont l’ordonnance pénale et de clas-
sement partiel du 17 septembre 2019, aurait pour conséquence le renvoi de la
cause au MPC, qui serait de nouveau investi de la direction de la procédure.
Subsidiairement, il a requis une prolongation du délai imparti pour se déterminer
sur la requête formée le 8 novembre 2019 par B., dans l’hypothèse où sa de-
mande de récusation ne devait pas être admise.
Le 26 novembre 2019, A. a aussi requis, dans une autre écriture, la prolongation,
à tout le moins jusqu’au prononcé du jugement, de l’obligation de garder le secret
(art. 73 al. 2 CPP) imposée par le MPC à B. et à ses conseils juridiques.
G. Le 27 novembre 2019, la Cour de céans a fixé aux parties un délai au 11 dé-
cembre 2019 pour se déterminer sur les deux requêtes formées par A. le 26 no-
vembre 2019. A la même occasion, elle a, à titre provisionnel, prolongé jusqu’au
23 décembre 2019 l’obligation imposée à B. et à ses conseils juridiques, sous la
commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, de porter à la connaissance de
tout tiers l’existence de l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 sep-
tembre 2019. En outre, elle a provisoirement suspendu le délai imparti aux par-
ties pour se déterminer sur la requête du 8 novembre 2019 de B. Le 28 novembre
2019, la Cour a confirmé aux parties qu’elle allait d’abord examiner l’opportunité
d’une éventuelle suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure
de récusation engagée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
avant de se prononcer, le cas échéant, sur la requête d’examen au sens de l’art.
329 al. 1 let. b CPP formée le 8 novembre 2019 par B.
H. Le 28 novembre 2019, B. a requis que l’obligation de garder le secret (art. 73 al.
2 CPP) soit étendue à A. et au MPC. Le 29 novembre 2019, la Cour de céans a
fixé aux deux parties concernées un délai pour se déterminer à ce propos.
I. Le 11 décembre 2019, B. a déclaré s’en remettre à justice s’agissant d’une éven-
tuelle prolongation de l’obligation de garder le secret qui lui a été imposée. Elle
a également déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la requête de suspen-
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sion de la procédure formée par A. Par écriture du 11 décembre 2019, A. a dé-
claré ne pas s’opposer à ce que l’obligation de garder le secret lui soit aussi
imposée en application de l’art. 73 al. 2 CPP. Par écriture du 11 décembre 2019,
le MPC a déclaré s’en remettre à justice s’agissant des requêtes formulées par
A. le 26 novembre 2019.
Considérant en droit:
- Obligation de garder le secret (art. 73 CPP)
1.1 Selon l’art. 73 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs,
ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui par-
viennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle (al. 1). La
direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à
la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous la commination de la peine
prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes
impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obli-
gation doit être limitée dans le temps (al. 2).
1.2 L’art. 73 al. 2 CPP permet à la direction de la procédure d’obliger la partie plai-
gnante et d’autres participants à la procédure, notamment les témoins, à garder
le silence sur la procédure et les personnes impliquées. Cette disposition ne con-
cerne pas le prévenu et ses défenseurs, ni les journalistes, pour lesquels cette
obligation n’est pas applicable (URS SAXER/SIMON THURNHEER, in Basler Kom-
mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014 [ci-après: BSK-
StPO], n° 13 ad art. 73 CPP; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3
e
éd., 2017, n° 6 ad art. 73 CPP). Pour
le prévenu, seule une interdiction de communiquer au sens de l’art. 237 al. 2
let. g CPP peut éventuellement entrer en considération (NIKLAUS SCHMID/DANIEL
JOSITSCH, ibidem; DANIELA BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n° 6 ad art. 73 CPP). S’agissant des membres
des autorités pénales, elles sont tenues de garder le silence sur les faits qui par-
viennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle en applica-
tion de l’art. 73 al. 1 CPP. L’obligation de garder le secret au sens de l’art. 73
CPP ne peut concerner que des informations dont le caractère est secret. En
revanche, des informations portées à la connaissance du public (cf. art. 74 CPP)
ou notoires ne peuvent pas faire l’objet d’une telle obligation (URS SAXER/SIMON
THURNHEER, in BSK-StPO, n° 16 ad art. 73 CPP).
1.3 En l’espèce, par ordonnance du 4 octobre 2019, le MPC a, en application de
l’art. 73 al. 2 CPP et sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP,
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interdit à B. et à ses conseils juridiques, jusqu'au 30 novembre 2019, de porter à
la connaissance de tout tiers l’existence de l’ordonnance pénale et de classement
partiel du 17 septembre 2019. Le 26 novembre 2019, le prévenu a requis que
l’obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP) imposée par le MPC à B. et à
ses conseils juridiques soit prolongée jusqu’au prononcé du jugement. Pour sa
part, B. a requis le 28 novembre 2019 que cette obligation soit aussi imposée au
prévenu et au MPC. Par ordonnance du 27 novembre 2019, la Cour de céans a,
à titre provisionnel, prolongé jusqu’au 23 décembre 2019 l’obligation au sens de
l’art. 73 al. 2 CPP imposée à B. et à ses conseils juridiques.
1.4 Il convient de relever que la procédure pénale instruite par le MPC à l’encontre
d’A. a bénéficié d’une certaine publicité dans les médias suisses et internatio-
naux. En effet, à la suite de l’ouverture de l’enquête pénale contre le prénommé
en 2012, plusieurs médias ont relaté les faits qui lui sont reprochés, tels que
décrits dans l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019.
A titre d’exemple, on peut citer, pour les médias suisses, un article paru le 10 mai
2013 dans le quotidien F., un article paru le 23 septembre 2015 dans le quotidien
G., un article paru sur le site internet H. le 23 septembre 2015 et deux articles
publiés le 24 septembre 2015
et le 19 septembre 2016 sur le site internet I. Pour
les médias internationaux, on peut citer un article paru le 13 janvier 2016 sur le
site internet français J. et un article paru le 17 mars 2019 sur le site internet du
quotidien britannique K. Dans tous ces articles, le prévenu est cité nommément
en lien avec les accusations de corruption décrites dans l’ordonnance pénale et
de classement partiel du 17 septembre 2019. Le nom de la partie plaignante B.
est également mentionné dans certains de ces articles en rapport avec ces faits.
En raison de cet écho médiatique, les faits que la Cour est appelée à juger, tels
que décrits dans l’ordonnance précitée, ne peuvent plus être qualifiés de secrets
au sens de l’art. 73 CPP. Il s’ensuit qu’une prolongation au-delà du 23 décembre
2019 de l’obligation imposée à B. et à ses conseils juridiques de garder le silence
sur l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019 n’appa-
raît pas justifiée, en l’absence de faits secrets.
1.5 S’agissant de la requête de B. d’étendre au MPC et au prévenu l’interdiction de
porter à la connaissance de tout tiers l’existence de l’ordonnance pénale et de
classement partiel du 17 septembre 2019, il faut mentionner que le MPC est déjà
soumis, selon l’art. 73 al. 1 CPP, à l’obligation de garder le silence sur les faits
de la cause, de sorte que la requête de B. s’épuise dans cette obligation légale.
Quant au prévenu, l’obligation de garder le silence sur la procédure ne peut pas
lui être imposée en application de l’art. 73 al. 2 CPP, comme mentionné ci-des-
sus. En l’état, elle ne peut pas non plus l’être sur la base de l’art. 237 al. 2 let. g
CPP, en l’absence de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. A cela
s’ajoute que les faits décrits dans l’ordonnance pénale et de classement partiel
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du 17 septembre 2019 ne paraissent plus être secrets. Pour ces motifs, la re-
quête de B. apparaît mal fondée.
1.6 En conclusion, il est constaté qu’il n’existe aucun motif justifiant d’interdire à B.
et à ses conseils juridiques, respectivement au prévenu A., sous la commination
de la peine prévue à l’art. 292 CP, de porter à la connaissance de tout tiers l’exis-
tence de l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019
(art. 73 al. 2 CPP). Partant, cette obligation n’est pas reconduite au-delà du 23
décembre 2019 s’agissant de B.
- Suspension de la procédure (art. 329 CPP)
2.1 Selon l’art. 329 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation
et le dossier sont établis régulièrement (al. 1, let. a), si les conditions à l’ouverture
de l’action publique sont réalisées (al. 1, let. b) et s’il existe des empêchements
de procéder (al. 1, let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la
procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal
suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour
qu’il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue
reste pendante devant lui (al. 3).
2.2 En l’espèce, le 7 octobre 2019, le prévenu A. a demandé la récusation du procu-
reur en charge de l’affaire et a notamment requis l’annulation de l'ordonnance
pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019. La procédure de récusa-
tion est actuellement pendante devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (cause BB.2019.240). Le 26 novembre 2019, le prévenu a requis de la
Cour de céans la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la
procédure de récusation engagée devant la Cour des plaintes. A l’appui de sa
requête, il a allégué que l’admission des conclusions qu’il a prises quant à la
récusation du procureur et à l’annulation de certains actes de procédure, dont
l’ordonnance précitée, aurait pour conséquence le renvoi de la cause au MPC,
qui serait de nouveau investi de la direction de la procédure. Interpellé à ce pro-
pos, tant B. que le MPC ont déclaré s’en remettre à justice s’agissant de l’éven-
tuelle suspension de la procédure.
2.3 A teneur de la demande de récusation qu’il a formée le 7 octobre 2019, A. a
indiqué, en substance, que le MPC l’avait informé, par avis de clôture du 4 juillet
2019, de son intention de rendre une ordonnance pénale à son encontre pour le
chef de corruption d’agents publics étrangers (art. 322
septies
CP). Dans le délai
imparti par le procureur pour présenter les réquisitions de preuve (cf. art. 318 al.
1, 2
ème
phrase, CPP), il a sollicité, le 30 août 2019, l’audition de plusieurs témoins.
Le 23 septembre 2019, la collaboratrice de Maître Carnicé a consulté le dossier
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de la cause dans les locaux du MPC. A cette occasion, l’ordonnance pénale et
de classement partiel du 17 septembre 2019 n’aurait pas figuré parmi les actes
que la collaboratrice de Maître Carnicé a pu consulter. Le 2 octobre 2019, le
procureur lui a notifié deux décisions, à savoir, d’une part, la décision sur les
réquisitions de preuves du 1
er
octobre 2019, par laquelle le MPC a rejeté les
offres de preuves qu’il avait présentées le 30 août 2019, et, d’autre part, l’ordon-
nance du 17 septembre 2019. De l’avis du prévenu, en agissant de la sorte, le
procureur aurait rendu l’ordonnance querellée avant d’avoir statué sur ses offres
de preuves. En outre, le MPC aurait violé l’art. 353 al. 3 CPP en omettant de lui
notifier immédiatement l’ordonnance du 17 septembre 2019, laquelle n’aurait pas
non plus figuré parmi les actes que son défenseur a pu consulter le 23 septembre
- De telles circonstances feraient naître une apparence de prévention, ce
qui justifierait non seulement la récusation du procureur en charge du dossier,
mais également l’annulation de plusieurs actes de procédure, dont l’ordonnance
pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019, mesures qu’il a expres-
sément requises dans sa demande le 7 octobre 2019.
2.4 Il découle de ce qui précède que l’admission de la demande de récusation du
7 octobre 2019 par la Cour des plaintes aurait, selon toute vraisemblance, pour
conséquence l’annulation de l’ordonnance pénale et de classement partiel du
17 septembre 2019, cette mesure ayant expressément été requise par le pré-
venu (cf. art. 60 al. 1 CPP). Dans un tel cas de figure, il n’existerait plus d’acte
d’accusation, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action publique ne
seraient plus réalisées (art. 329 al. 1 let. b CPP; JEREMY STEPHENSON/ROBERTO
ZALUNARDO-WALSER, in BSK-StPO, n° 3 ad art. 329 CPP). L’accusation devrait
alors être renvoyée au MPC pour complément ou correction et l’affaire ne pourrait
pas rester pendante devant la Cour de céans (art. 329 al. 2 et 3 CPP), ce qui
impliquerait notamment l’annulation de toutes les dispositions prises pour procé-
der aux débats (cf. art. 330 al. 1 CPP). Dans ces circonstances, il apparaît justifié
de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur la demande de ré-
cusation engagée devant la Cour des plaintes (art. 329 al. 2, 1
ère
phrase, CPP).
A cet égard, il faut relever que la Cour des plaintes a engagé la procédure écrite
dès le 22 octobre 2019 en invitant le prévenu à se déterminer sur les observa-
tions du 21 octobre 2019 du MPC (cf. pièce 21-06-0086). Il est dès lors prévisible
que la demande de récusation sera tranchée par la Cour des plaintes dans les
prochains mois, de sorte que la suspension de la présente procédure dans l’in-
tervalle n’apparaît pas contraire au principe de célérité. De plus, il n’en résulte
pas de risque pour la prescription de l’action pénale, car celle-ci ne serait acquise
que dès le 30 mars 2022, compte tenu de la date du paiement corruptif reproché
à A. au chapitre de l’art. 322
septies
CP, qui est intervenu le 29 mars 2007 (cf. art.
97 al. 1 let. b CP). Pour ces raisons, l’affaire suspendue peut rester pendante
devant la Cour des affaires pénales (art. 329 al. 3 CPP).
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2.5 S’agissant de la requête du 8 novembre 2019, par laquelle B. a prié la Cour de
rendre une décision préalable concernant la validité de son opposition à l’ordon-
nance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019, d’une part, et la
validité de sa constitution comme partie plaignante demanderesse au civil dans
la procédure pénale dirigée contre A., d’autre part, le sort de cette requête est
étroitement lié à celui de la demande de récusation. En effet, si cette dernière
devait être admise, l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 sep-
tembre 2019 serait annulée selon toute vraisemblance et l’accusation serait ren-
voyée au MPC pour complément ou correction (v. supra consid. 2.4). La question
de la validité de l’opposition de B. à cette ordonnance deviendrait alors sans ob-
jet. Quant à la question de la validité de la constitution de B. comme partie plai-
gnante demanderesse au civil, elle ne devrait pas non plus devoir être tranchée
définitivement par la Cour de céans. Ainsi, il apparaît, au terme d’un examen
sommaire des actes de la cause, que la constitution de B. en qualité de partie
plaignante demanderesse au civil pourrait être tardive, car une pareille déclara-
tion ne semble avoir été faite pour la première fois que le 10 octobre 2019 (pièces
15-10-0249 ss), soit après la clôture de la procédure préliminaire et la notification
le 2 octobre 2019 de l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 sep-
tembre 2019 (cf. art. 118 al. 3 en lien avec l’art. 318 al. 1 CPP). Or, l’annulation
de cette ordonnance et le renvoi de l’accusation au MPC pour complément ou
correction – sans que l’affaire ne reste pendante devant la Cour de céans – im-
pliquerait la reprise de la procédure préliminaire par le MPC. Dans une telle hy-
pothèse, B. aurait de nouveau la possibilité de se constituer partie plaignante
demanderesse au civil, dans l’hypothèse où une telle déclaration n’aurait pas
déjà été faite valablement devant le MPC (cf. art. 118 al. 3 CPP). La suspension
de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de récusation apparaît donc
aussi justifiée sous ce point de vue.
2.6 Pour les motifs précités, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à
droit connu sur la procédure de récusation engagée devant la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (cause BB.2019.240). L’affaire suspendue reste pen-
dante devant la Cour des affaires pénales (art. 329 al. 3 CPP).
2.7 Il n’est pas prélevé de frais pour la présence ordonnance, ni alloué de dépens.
Par ces motifs:
- Il est constaté qu’il n’existe aucun motif justifiant d’interdire à B. et à ses conseils
juridiques, respectivement au prévenu A., sous la commination de la peine pré-
vue à l’art. 292 CP, de porter à la connaissance de tout tiers l’existence de l’or-
donnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019 (art. 73 al. 2
- 9 -
CPP). Partant, cette obligation n’est pas reconduite au-delà du 23 décembre
2019 s’agissant de B.
- La présente procédure (SK.2019.61) est suspendue jusqu’à droit connu sur la
procédure de récusation engagée devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (cause BB.2019.240). L’affaire suspendue reste pendante devant la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 329 al. 3 CPP).
- Il n’est pas prélevé de frais pour la présente ordonnance, ni alloué de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (recommandé)
Ministère public de la Confédération, a.i. de Monsieur le Procureur fédéral Frédéric
Schaller
Maître Jean-Marc Carnicé, (défenseur du prévenu)
Maître Christophe Emonet, (représentant de B.)
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc-
tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 18 décembre 2019