Art. 29 Dublin III; Art. 23 Dublin III; Art. 31a al. 1 let. b LAsi; responsabilité Dublin après expiration du délai de transfert et demandes successives dans trois États: à l’échéance du délai de transfert entre le premier État requérant et l’État requis, la responsabilité passe de plein droit au premier État requérant; une demande d’asile ultérieure dans un troisième État Dublin n’empêche pas ce transfert de responsabilité. Le troisième État peut ensuite adresser une requête de reprise en charge à l’État devenu responsable dans le délai de l’art. 23 Dublin III. L’acceptation par cet État fonde une décision de non-entrée en matière et de transfert.
Entscheiddatum: 23.02.2024Publikationsdatum: 16.07.2025
2024 VI/1
Extrait de l'arrêt de la Cour VI
dans la cause A. (...) contre Secrétariat d'Etat aux migrations
F—221/2024 du 23 février 2024
Non-entrée en matière sur une demande d'asile. Procédure de reprise en charge Dublin. Dépôt de demandes d'asile dans trois Etats Dublin successifs. Arrêt de principe.
Art. 31a al. 1 let. b LAsi. Art. 18, art. 23, art. 29 du règlement Dublin III.
Détermination de l'Etat Dublin responsable. Précision de jurisprudence à l'aune de l'arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023. A l'échéance du délai de transfert du deuxième au premier Etat Dublin, c'est le deuxième qui devient responsable, même en cas de dépôt d'une demande d'asile dans un troisième Etat Dublin (consid. 7-8).
Délai dans lequel le troisième Etat Dublin peut présenter une requête de reprise en charge au deuxième Etat Dublin (consid. 9).
Nichteintreten auf ein Asylgesuch. Dublin-Wiederaufnahmeverfahren. Einreichung von Asylanträgen in drei aufeinanderfolgenden Dublin-Staaten. Grundsatzurteil.
Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG. Art. 18, Art. 23 und Art. 29 Dublin-III-VO.
Bestimmung des zuständigen Dublin-Staates. Präzisierung der Rechtsprechung im Licht des Urteils des EuGH vom 12. Januar 2023. Nach Ablauf der Frist für die Überstellung vom zweiten an den ersten Dublin-Staat wird der zweite Staat zuständig, auch wenn in einem dritten Dublin-Staat ein Asylgesuch gestellt wurde (E. 7-8).
Frist, innerhalb derer der dritte Dublin-Staat dem zweiten Dublin-Staat ein Wiederaufnahmegesuch stellen kann (E. 9).
Non entrata nel merito di una domanda d'asilo. Procedura di ripresa in carico Dublino. Deposito di domande d'asilo successive in tre Stati Dublino. Sentenza di principio.
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. Art. 18, art. 23 e art. 29 regolamento Dublino III.
Determinazione dello Stato Dublino competente. Precisazione della giurisprudenza alla luce della sentenza della CGUE del 12 gennaio 2023. Alla scadenza del termine di trasferimento dal secondo al primo Stato Dublino, la competenza passa al secondo anche in caso di deposito di una domanda d'asilo in un terzo Stato Dublino (consid. 7-8).
Termine entro il quale il terzo Stato Dublino può presentare una domanda di ripresa in carico al secondo Stato Dublino (consid. 9).
A., ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 février 2022.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, ci-après, aussi: autorité inférieure) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen " Eurodac ", que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Bulgarie le 10 novembre 2021, puis une deuxième demande en Autriche le 17 janvier 2022.
Le 31 mars 2022, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.06.2013 (ci-après: règlement Dublin III), laquelle a été refusée au motif que la Bulgarie avait déjà reconnu sa responsabilité ensuite d'une demande de reprise en charge que lui avaient adressée lesdites autorités au mois de janvier 2022.
Le 7 avril 2022, le SEM a formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités bulgares.
Par arrêt rendu le 24 juin 2022 en la cause F—2619/2022, le Tribunal a annulé la décision du 2 juin 2022 par laquelle était prononcé le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Après avoir requis et obtenu des autorités bulgares compétentes des renseignements au sujet de l'accès aux soins médicaux et de l'hébergement du requérant après un éventuel transfert, le SEM a, par décision du 12 septembre 2023, à nouveau prononcé le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie.
Suite au recours de l'intéressé, le SEM a, le 25 octobre 2023, annulé cette décision et repris l'instruction de la cause, après avoir adressé aux autorités autrichiennes, le 3 octobre 2023, une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé.
L'Autriche ayant expressément accepté, le 8 novembre 2023, ladite demande, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a, par nouvelle décision du 21 décembre 2023, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
En date du 8 janvier 2024, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.
Extrait des considérants:
Le Tribunal examinera, premièrement, si et dans quelle mesure l'échéance du délai de transfert Dublin de l'intéressé entre l'Autriche et la Bulgarie porte (encore) à conséquence, s'agissant de la détermination de l'Etat Dublin compétent (consid. 8). Deuxièmement, il se penchera sur les procédures de reprise en charge de l'intéressé, initiées par l'autorité inférieure aux mois d'avril 2022 et octobre 2023 (consid. 9). (...)
8.1 Il appert que l'Autriche, en date du 6 avril 2022, a motivé le refus, adressé au SEM, de reprise en charge de l'intéressé, par le fait que la Bulgarie avait expressément accepté, le 3 février 2022, sa propre demande de reprise en charge (datée du 20 janvier 2022) basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. A cette occasion, les autorités autrichiennes ont précisé que le délai de transfert vers la Bulgarie avait été prolongé à dix-huit mois, dans la mesure où l'intéressé avait pris la fuite avant que ne puisse être exécuté le transfert Dublin vers cet Etat. Il s'avère en effet que l'intéressé a quitté le territoire autrichien, avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 9 février 2022. Cela signifie donc que ce délai de transfert est échu depuis le 3 août 2023 (art. 42 règlement Dublin III).
8.2 L'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III prévoit en particulier que le transfert d'un demandeur d'asile (au sens de l'art. 2 let. c règlement Dublin III), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable, s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Etat concerné de la requête aux fins de reprise en charge. Aux termes de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de reprise en charge de la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut notamment être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (cf. Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, p. 447 no 10).
L'art. 29 du règlement Dublin III (qui prévoit une libération de l'obligation de [re]prise en charge de l'Etat responsable) doit être interprété en ce sens que si le transfert Dublin n'est pas exécuté dans le(s) délai(s) prévu(s) par cette disposition, la responsabilité est transférée de plein droit à l'Etat membre requérant (arrêt de la CJUE du 25 octobre 2017 C—201/16 Majid Shiri/Autriche, Rec. 2017: 805 points 29, 30 et 34; arrêts du TAF F—6548/2020 du 5 janvier 2021 p. 5; F—4118/2019 du 21 août 2019 p. 7 et 8; E—1609/2017 du 30 octobre 2018 p. 5).
Cette interprétation est cohérente avec l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au consid. 5 du règlement Dublin III, en tant qu'elle garantit, en cas de retard dans la procédure de prise en charge ou de reprise en charge, que l'examen de la demande de protection internationale soit effectué dans l'Etat membre où se trouve le demandeur de la protection internationale, afin de ne pas différer davantage cet examen (arrêt C—201/16 point 31). Dans cette situation, les autorités compétentes de l'Etat membre requérant ne peuvent procéder au transfert de la personne concernée vers un autre Etat membre et sont tenues de prendre d'office les dispositions nécessaires pour admettre leur responsabilité et pour entamer sans retard l'examen de la demande de protection internationale introduite par cette personne (arrêt C—201/16 point 43).
8.3 La CJUE a récemment précisé que, lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet de procédures de reprise en charge successives, l'expiration du délai de transfert (art. 29 par. 2 règlement Dublin III) entre le premier Etat membre requérant (par hypothèse: l'Autriche) et l'Etat membre requis (par hypothèse: la Bulgarie) a pour conséquence que le premier Etat membre requérant devient responsable de l'examen de la demande d'asile. Ceci, même si l'intéressé a introduit, dans l'intervalle, une nouvelle demande de protection internationale dans un troisième Etat membre (par hypothèse: la Suisse [respectivement Etat associé]) ayant conduit à l'acceptation, par l'Etat membre requis (par hypothèse: la Bulgarie), d'une requête aux fins de reprise en charge formulée par ce troisième Etat membre (par hypothèse: la Suisse [respectivement Etat associé]). Par conséquent, cette nouvelle responsabilité d'examen de la demande de protection internationale fait obstacle à l'exécution d'une décision impliquant un transfert de la personne concernée vers un autre Etat membre que l'Etat membre nouvellement responsable (par hypothèse: l'Autriche). A cet égard, la CJUE a rappelé que l'impossibilité matérielle de procéder à l'exécution de la (première) décision de transfert - en raison de la fuite de l'intéressé - ne pouvait justifier l'interruption ou la suspension du délai énoncé à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, mais uniquement sa prolongation en vertu de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023 C—323/21, C—324/21 et C 325/21 [affaires jointes], B, F, K/Pays-Bas, Rec. 2024: 4 points 67 à 72, 79 et 86; cf. aussi arrêt de la CJUE du 22 septembre 2022, C—245/21, C—248/21 [affaires jointes], Allemagne/MA, PB, LE, Rec. 2022:709, par. 65 à 69; voir à ce sujet également Progin-Theuerkauf/Prantl, Die Rechtsprechung des EuGH zum Europäischen Migrationsrecht in : Annuaire du droit de la migration 2022/2023, 2023, p. 420 ss; les mêmes , Entwicklungen im europäischen Asylrecht, in: Annuaire suisse de droit européen 2022/2023, 2023, p. 122 ss; Andreas Dietz, Ausländer- und Asylrecht, 5e édition 2023, p. 247).
8.4 Le Tribunal administratif fédéral rappelle, à l'aune notamment de l'art. 5 par. 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68, ci-après: AAD), que les parties audit accord se sont engagées à " atteindre l'objectif [...] de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'art. 1 [AAD] ", qui englobe le règlement Dublin (III). Or, à teneur du préambule du règlement Dublin III, ce dernier poursuit l'instauration progressive " [d'u]ne politique commune dans le domaine de l'asile " (cf., entre autres, consid. 2) et vise à " assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement " (consid. 33). En vue d'observer le principe de droit international de la bonne foi dans l'application des traités et le principe de l'effet utile du droit communautaire, le Tribunal administratif fédéral a, dans sa jurisprudence constante, considéré qu'il reprendrait, " d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de celle de certains pays membres de l'UE, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas pour une solution contraire " (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3; 2019 VI/4 consid. 8.4; 2017 VI/9 consid. 5.3; 2014/1 consid. 4.1.2; 2010/27 consid. 5.3.2 in fine; cf. aussi art. 31 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111, ci-après: CVDT] ainsi que l'ATF 139 II 393 consid. 4.1.1).
8.5 En l'occurrence, le Tribunal ne perçoit pas de juste motif qui commanderait l'adoption d'une solution contraire à celle s'imposant désormais aux autres Etats de l'Espace Dublin (cf. arrêt du TAF F—238/2024 du 25 janvier 2024 consid. 6.5, dans lequel le Tribunal a, à titre casuistique, d'ores et déjà procédé à la reprise des arrêts de la CJUE C—323/21, C—324/21 et C—325/21 [affaires jointes] et C—245/21, C—248/21 [affaires jointes]).
8.6 A l'aune de la jurisprudence de la CJUE, il apparaît que, dans la mesure où le délai de transfert de l'intéressé de l'Autriche vers la Bulgarie est désormais échu, l'Autriche est devenue de plein droit l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Et ce, nonobstant l'acceptation tacite, par la Bulgarie, de la demande de reprise en charge formulée par la Suisse en date du 7 avril 2022, compte tenu de l'objectif de célérité qui sous-tend le système de Dublin.
Le fait que l'intéressé ait pris la fuite (respectivement quitté l'Autriche) avant que ne puisse être exécuté son transfert Dublin vers la Bulgarie ne saurait infléchir ce raisonnement. En effet, bien qu'il ait, par son comportement, rendu impossible l'exécution de ce transfert, le délai y afférent (art. 29 règlement Dublin III; cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3) n'a pas été suspendu durant cette période. Les autres circonstances de la cause (en particulier le fait que le Tribunal ait rendu un arrêt de cassation le 24 juin 2022 ou que l'Autriche ait - une première fois - refusé la demande de reprise en charge formulée par la Suisse avant que n'expire le délai de transfert vers la Bulgarie [cf., en ce sens, arrêt C—323/21, C—324/21 et C—325/21, point 32]) ne permettent pas de tirer une conclusion différente de la chronologie des évènements.
Il sied à présent d'examiner, à la lumière de la jurisprudence européenne, si la Suisse a valablement requis des autorités autrichiennes la reprise en charge de l'intéressé.
9.1 La CJUE a estimé qu'en cas d'introduction successive de demandes de protection internationale dans plusieurs Etats membres, la procédure prévue à l'art. 23 du règlement Dublin III est applicable aussi bien au deuxième qu'au troisième Etat membre auprès duquel une telle demande a été introduite, chacun des Etats impliqués étant ainsi tenu de respecter les délais prévus par cette disposition. Cela signifie en particulier que le transfert de responsabilité dû à l'expiration du délai de l'art. 29 du règlement Dublin III fait courir, pour l'Etat sur le territoire duquel le demandeur se trouve (ici: la Suisse), un nouveau délai (" eine neue Frist [...] beginnen lässt " / " fa decorrere [...] un nuovo termine " / " set in motion [...] a new time limit "), au titre de l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, pour présenter une requête aux fins de reprise en charge à l'Etat membre auquel ladite responsabilité a été transférée (ici: l'Autriche).
S'agissant de la portée de l'art. 23 par. 3 du règlement Dublin III (transfert de responsabilité à l'Etat qui ne formule pas de demande de reprise en charge dans les délais fixés au par. 2 de cette disposition) dans cette constellation, la CJUE a apporté la précision suivante: un Etat membre (ici: la Suisse) qui a adressé, dans les délais prévus à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge à l'Etat membre qui était, à cette date, responsable de l'examen d'une demande de protection internationale (ici: la Bulgarie), ne saurait être considéré comme s'étant abstenu de formuler, en temps utile, une telle requête, de sorte que la règle figurant à l'art. 23 par. 3 du règlement Dublin III n'est pas applicable à cet Etat (arrêt C—323/21, C—324/21 et C—325/21, points 51 à 56 et 82 à 85). En d'autres termes, l'expiration du délai prévu à l'art. 23 par. 3 du règlement Dublin III n'entraîne aucun transfert de responsabilité dans ce cas de figure.
9.2 Le Tribunal précise tout d'abord, ainsi qu'il l'a constaté au consid. 3.3 de son arrêt F—2619/2022 du 24 juin 2022, que c'est dans le respect du délai de deux mois prévu à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III que le SEM a soumis, le 7 avril 2022, à la Bulgarie - Etat membre compétent à l'époque - une demande de reprise en charge de l'intéressé. Par conséquent, l'art. 23 par. 3 du règlement Dublin III n'est pas applicable à la Suisse dans le cadre de la présente procédure.
9.3 Le Tribunal relève ensuite que l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III prévoit deux délais distincts et alternatifs, s'agissant des requêtes de reprise en charge: d'une part, à son alinéa 1, un délai de deux mois dès le " hit " Eurodac (cf. supra, consid. 9.2) et, d'autre part, à son alinéa 2, un délai de trois mois dès le dépôt de la demande d'asile si la demande de reprise en charge se fonde sur d'autres éléments de preuve. Compte tenu de la formulation de ces deux alinéas quant au dies a quo, leur application s'opère en tout état de cause par renvoi ou par analogie dans la constellation soumise à la CJUE dans les affaires jointes C—323/21, C—324/21 et C—325/21. Toujours est-il que la CJUE, dans son raisonnement lié à la possibilité offerte au troisième Etat d'adresser une demande de reprise en charge à l'Etat nouvellement responsable, n'opère aucune distinction entre ces deux délais.
Cela étant, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la Suisse devait respecter, dans le cadre de sa demande de reprise en charge adressée à l'Autriche, le délai de deux mois (art. 23 par. 2 al. 1 règlement Dublin III) ou le délai de trois mois (art. 23 par. 2 al. 2 règlement Dublin III), pour le motif suivant. En effet, la Suisse a adressé cette demande, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, en date du 3 octobre 2023, soit deux mois après le 3 août 2023, date à laquelle l'Autriche est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé ensuite de l'expiration du délai de transfert (prolongé à dix-huit mois) entre l'Autriche et la Bulgarie (art. 29 règlement Dublin III). C'est dire que le SEM a respecté le plus court des deux délais prévus à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, applicable en l'espèce.
9.4 A cet égard, le SEM a d'ailleurs indiqué la date du 3 août 2023 sous la rubrique 11 du formulaire-type à l'aide duquel il s'est adressé à l'Autriche à cette occasion, rubrique intitulée " Date de la demande dans le pays requérant, du résultat positif Eurodac (hit) ou à laquelle l'Etat membre requérant s'est rendu compte que l'Etat membre requis pouvait être responsable de la personne concernée, selon le cas " (cf. [...] Annexe III du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 39/1 du 8.2.2014; cf. également arrêt C—323/21, C—324/21 et C—325/21, point 84, qui souligne que l'objectif des délais prévus à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III est de " garantir que l'Etat membre requérant engage la procédure de reprise en charge dans un délai raisonnable à partir de la date à laquelle il dispose des informations lui permettant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à un autre Etat membre "). Dans ce contexte, le fait qu'avant de prononcer la décision du 21 décembre 2023, le SEM ait rendu une décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Bulgarie en date du 12 septembre 2023 - soit après le 3 août 2023 - ne saurait dénoter un quelconque comportement contradictoire (cf. art. 9 Cst.) de sa part. En rendant sa décision du 12 septembre 2023, le SEM s'est en effet largement conformé aux instructions formulées par le Tribunal dans son arrêt de cassation du 24 juin 2022 (cause F—2619/2022), lui-même rendu avant la clarification de jurisprudence contenue dans l'arrêt CJUE C—323/21, C—324/21 et C—325/21 [affaires jointes], daté du 12 janvier 2023.
9.5 Le 17 octobre 2023, soit dans le plus court des deux délais fixés à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III (cf., mutatis mutandis, supra, consid. 9.3), l'Autriche a rejeté la requête de reprise en charge de la Suisse.
Le 25 octobre 2023, dans le délai fixé à l'art. 5 par. 2 du règlement (UE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222/3 du 5.9.2003, l'autorité intimée a toutefois sollicité, de la part des autorités autrichiennes, un réexamen de sa requête. Le 8 novembre 2023, l'Autriche, dans le délai de deux semaines fixé à l'art. 5 par. 2 dudit règlement (cf. ATAF 2019 VI/4 consid. 8.3.1), a expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
9.6 Dans ces conditions, l'Autriche a valablement reconnu sa compétence pour examiner la demande d'asile de l'intéressé; elle est donc en principe tenue de le reprendre en charge.