Entscheiddatum: 28.02.2013Publikationsdatum: 07.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IA-6434/2012
Arrêt du 28 février 2013 Composition Pascal Mollard (juge unique), Raphaël Bagnoud, greffier. Parties 1. A._______, ***,2. B._______, ***,toutes deux représentée par Maître Minh Son Nguyen, avocat, ***,recourantes, contre Administration fédéral des douanes AFD, Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Douanes; redevances d'entrée, décision d'irrecevabilité du recours.
Vu
la décision du 8 novembre 2012 de l'Administration fédéral des douanes (AFD), Direction générale des douanes (DGD; ci-après: l'autorité inférieure),
le recours formé le 11 décembre 2012 par A._______ et B._______ (ci-après: les recourantes) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur recours rendues par l'autorité inférieure peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
qu'au surplus, aucune des exceptions de l'art. 32 LTAF n'est en l'occurrence réalisée,
que le tribunal de céans est donc compétent pour traiter du présent recours,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable, en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière,
qu'en l'espèce, par décision incidente du 19 décembre 2012, les recourantes ont été invitées à verser une avance de frais, fixée à Fr. 5'000.--, jusqu'au 10 janvier 2013, sous peine d'irrecevabilité du recours et sous suite de frais,
que les recourantes n'ont pas donné suite à l'ordonnance précitée et n'ont, à ce jour, pas versé l'avance de frais requise,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 300.--, à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qui devront s'en acquitter dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt, au moyen d'un bulletin de versement qui leur parviendra ultérieurement,
que vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, que ce soit aux recourantes (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) ou à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF),
Le recours est irrecevable.
Les frais de procédure de Fr. 300.-- sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourantes (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier : Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :