Demande d'octroi d'une autorisation d'admission pour le transport de marchandises et voyageurs par route ;décision du 14 août 2025.
Entscheiddatum: 20.04.2026Publikationsdatum: 13.05.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-6886/2025
Arrêt du 20 avril 2026 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges, Jérôme Gurtner, greffier. Parties A._______,c/o B._______, représentée parMaître Flamur Redzepi, recourante, contre Office fédéral des transports,Division Financement, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'octroi d'une autorisation d'admission pour le transport de marchandises et voyageurs par route ;décision du 14 août 2025.
A. A._______ (ci-après : la société) est une société à responsabilité limitée sise à *** et inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le ***. Selon l'extrait du registre précité, la société a notamment pour but l'exploitation de tous cafés, bars, restaurants, brasseries, tea-room, dancing et cantines ainsi que toutes opérations commerciales, financières ou immobilières convergentes, d'effectuer tous travaux de génie civil, construction, démolition et terrassement, ainsi que le transport de marchandises et de personnes. B._______ (ci-après : l'intéressé) est l'associé gérant de la société.
B. En date des 16 septembre 2019 et 19 mai 2023, l'intéressé a fait l'objet de deux condamnations pénales pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Par ailleurs, depuis le 29 juillet 1996, l'intéressé a fait l'objet d'une douzaine de mesures administratives pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.
C.
Le 8 avril 2024, la société, par l'intermédiaire de l'intéressé, a transmis à l'Office fédéral des transports (ci-après : l'autorité inférieure ou l'OFT) une demande d'octroi de licence. Sa demande était assortie des documents suivants : l'extrait du casier judiciaire suisse destiné au particulier de l'intéressé du 26 mars 2024, son certificat de capacité professionnelle en transport national et international de marchandises par route, ainsi que les comptes de la société pour la période du 17 août 2022 au 31 décembre 2023.
D. Le 25 avril 2024, sur la base des informations transmises par la société, l'OFT a informé cette dernière que l'intéressé ne remplissait pas le critère d'honorabilité, en raison de ses condamnations pénales pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, et qu'il ne pouvait donc pas exercer l'activité de gestionnaire de transport. L'OFT a également informé la recourante qu'elle avait la possibilité de nommer une autre personne remplissant les conditions d'honorabilité et de lui faire notamment parvenir son extrait de casier judiciaire destiné aux particuliers (datant de moins de trois mois).
E. Le 25 mai 2024, la société, par l'entremise de l'intéressé, a informé l'OFT qu'elle contestait sa position et qu'elle sollicitait qu'une décision munie des voies de droit lui soit notifiée.
F. Le 19 juin 2024, l'OFT a informé la société qu'il envisageait de rejeter sa demande d'octroi d'une licence pour les motifs déjà évoqués dans sa lettre du 25 avril 2024. L'OFT lui a donné la possibilité de prendre position par écrit concernant le retrait envisagé de sa licence.
G. Le 4 septembre 2024, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a pris position. Elle a en substance contesté la position de l'OFT et a sollicité l'octroi de la licence demandée.
H. Le 9 octobre 2024, l'OFT a notamment décidé que l'intéressé n'est pas réputé honorable au sens de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (ch. 1), et que la demande de la société relative à l'octroi d'une licence en tant qu'entreprise de transport par route en transport de marchandises et voyageurs est rejetée (ch. 2).
I. Par acte du 11 novembre 2024, la société (ci-après : la recourante), par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF, le Tribunal ou encore le Tribunal de céans) contre la décision de l'OFT du 9 octobre 2024, en concluant pour l'essentiel, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à l'octroi de la licence demandée.
J. Par arrêt du 7 mai 2025, le Tribunal administratif fédéral a admis partiellement le recours et renvoyé le dossier à l'OFT, afin qu'il procède à des mesures d'instruction complémentaires. Le Tribunal de céans demandait en particulier à l'OFT d'examiner si les deux infractions commises par l'intéressé devaient être considérées comme graves selon les dispositions de loi fédérale sur les entreprises de transport par route, et ce conformément à l'interprétation du Tribunal de ces dispositions (cf. arrêt du TAF A-7153/2024 du 7 mai 2025). En résumé, si le Tribunal jugeait que la condamnation de l'intéressé en 2023 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende semblait répondre à l'exigence de gravité requise, il émettait toutefois des réserves quant à la réalisation de cette exigence concernant la condamnation de l'intéressé en 2019 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, ainsi qu'à une amende à CHF 300.-, précisant toutefois que cette condition pouvait être remplie en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce.
K. A la suite d'une demande de l'OFT du 26 juin 2025, l'intéressé a transmis à l'OFT, le 7 juillet 2025, une copie d'un extrait de casier judiciaire destiné aux particuliers, daté du 2 juillet 2025, ainsi qu'une copie des ordonnances pénales du 16 septembre 2019 du Ministère public du canton de Fribourg et du 19 mai 2023 du Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois.
L. En date du 25 juin 2025, l'OFT a en outre consulté le système central d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC), qui répertorie les mesures administratives (ADMAS).
M. Le 14 août 2025, l'OFT a notamment décidé que l'intéressé n'est pas réputé honorable au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (ch. 1), et que la demande de la société relative à l'octroi d'une licence en tant qu'entreprise de transport par route en transport de marchandises et voyageurs est rejetée (ch. 2).
N. Par acte du 9 septembre 2025, la recourante a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'OFT du 14 août 2025, en concluant pour l'essentiel, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à l'octroi de la licence demandée.
O. Le 7 novembre 2025, l'OFT a pris position, concluant pour l'essentiel au rejet du recours.
P. Invitée le 29 janvier 2026 par le Tribunal de céans à déposer une prise de position concernant l'application de l'art. 5 al. 2 la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route au cas d'espèce, la recourante s'est déterminée le 28 février 2026. Elle fait valoir en substance que l'honorabilité de l'intéressé ne peut être niée, ni en application de l'art. 5 al. 1, ni en application de l'art. 5 al. 2 de cette loi.
Q. Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans la partie consacrée au droit.
1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision de l'OFT satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'OFT est une autorité dont les décisions sont susceptibles de recours (cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec le ch. B. VII 1.2 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). La compétence du Tribunal pour connaître du présent litige est donc donnée.
1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Elle a donc qualité pour recourir.
1.3 Les autres conditions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire sont au surplus réunies (cf. art. 50 et 52 PA), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.
2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. art. 49 PA ; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, n° 1146 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd., 2022, n° 2.149).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office (art. 12 PA), sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 s.). La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer ou fournir les moyens de preuve disponibles. Les parties sont également tenues de motiver leur recours (cf. art. 52 al. 1 PA). Partant, le Tribunal se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2012/23 consid. 4 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, ch. 1135 s.).
Dans son recours, la recourante se plaint d'une violation du droit, soit notamment de la mauvaise application des art. 5 al. 1 let. b et al. 2 LEnTR, ainsi que de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse et art. 29 PA).
Il convient au préalable d'examiner le grief formel de violation du droit d'être entendu invoqué par la recourante (cf. consid. 4 infra), puis de rappeler le cadre légal suisse régissant la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route (cf. consid. 5 infra), ainsi que les dispositions légales pertinentes du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) et de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) (cf. consid. 6 infra).
Une fois ce grief formel examiné et le cadre légal précité exposé, le Tribunal examinera le bien-fondé de la décision attaquée au regard des griefs invoqués par la recourante à l'appui de son recours (cf. consid. 7 infra).
4.1
4.1.1 Dans son recours, la recourante souligne que l'OFT a consulté le registre ADMAS, qui mentionne les mesures administratives prises à l'encontre de l'intéressé, et non les infractions pénales. Elle précise que l'OFT en a alors déduit, sans fournir la moindre analyse convaincante, que c'est finalement en raison de l'art. 5 al. 2 LEnTR que l'honorabilité de l'intéressé devait être niée. Elle souligne ainsi que l'OFT ne lui a jamais donné l'occasion de se déterminer sous l'angle de cette disposition. Elle a ainsi été privée de son droit d'être entendue, car elle a été confrontée à une argumentation juridique nouvelle, fondée sur des éléments nouveaux (le registre ADMAS), pour la première fois dans la décision attaquée (cf. recours, p. 4). Elle ajoute que la motivation de l'OFT sous l'angle de cette disposition est succincte et lacunaire, si bien qu'il est difficile pour elle de développer des griefs dans le présent recours.
4.1.2 Dans sa prise de position du 7 novembre 2025, l'OFT estime que la consultation de ce registre n'a pas constitué un élément nouveau déterminant pour la décision. Selon lui, il avait déjà considéré que des infractions graves et répétées avaient été commises, sur la base des éléments existants. Il ajoute que la consultation du registre visait uniquement à vérifier et à confirmer l'exactitude de l'appréciation déjà portée, et non à ajouter des faits nouveaux susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure. En résumé, il considère que cette démarche de vérification interne ne saurait être considérée comme une atteinte au droit d'être entendue de la recourante, dans la mesure où la base factuelle et juridique de la décision n'a pas été modifiée (cf. recours, p. 6).
4.2
4.2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les réf. cit.).
4.2.2 Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte (cf. arrêt du TF 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1), lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque sa situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la réf. cit.). Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.2 ; arrêts du TF 2C_21/2013 du 5 juillet 2013 consid. 3.2 ; TF 2P.33/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.1). L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (cf. ATF 131 V 9 consid. 5.4.1 ; 128 V 272 consid. 5b/bb ; arrêt du TF 2C_356/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3 et les réf. cit.).
4.2.3 Le droit d'être entendu implique enfin l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision (art. 35 al. 1 PA). L'administré doit en effet être en mesure de comprendre les motifs ayant fondé la décision de l'autorité, afin de pouvoir juger de l'opportunité d'un recours et, le cas échéant, attaquer utilement la décision. Il en va de même pour l'autorité de recours, afin qu'elle puisse exercer son contrôle en connaissance de cause (cf. arrêt du TAF A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2), étant précisé que la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
4.3
4.3.1 En l'espèce, il convient au préalable de rappeler que la décision attaquée a été rendue par l'OFT à la suite de l'arrêt du TAF A-7153/2024 précité, qui a partiellement admis le recours formé par la recourante, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'OFT pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. Faits, let. J supra). Il ressort d'une lecture attentive de la décision attaquée que l'OFT, dans les considérants de sa décision, se fonde à la fois sur les alinéas 1 et 2 de l'art. 5 LEnTR, même si le dispositif de la décision attaquée ne mentionne que l'art. 5 al. 2 LEnTR. Quoi qu'il en soit, l'OFT n'avait pas à interpeller la recourante avant de rendre sa décision pour lui demander de prendre position, dès lors que le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée et le raisonnement juridique que l'autorité entendait tenir (cf. consid. 4.2.2 supra).
En tout état de cause, la recourante a eu l'occasion, dans le cadre de son mémoire de recours, de développer ses griefs en lien avec l'art. 5 al. 2 LEnTR. Le Tribunal de céans, bien qu'il n'y fût pas tenu, a en outre spécifiquement interpellé la recourante dans le cadre de l'instruction de la procédure de recours pour lui demander de prendre position concernant une éventuelle application de l'art. 5 al. 2 LEnTR au cas d'espèce. La recourante s'est exprimée à ce sujet dans sa prise de position du 28 février 2026 (cf. Faits, let. P supra). Dans ces conditions, il est évident que la recourante ne saurait se plaindre d'une quelconque violation de son droit d'être entendue.
S'agissant de l'état de fait, la recourante a également pu examiner et se prononcer sur les documents tirés du registre ADMAS auxquels l'OFT se réfère dans sa décision. Même en admettant qu'il y aurait eu une violation de son droit d'être entendue dans le cadre de la décision de l'OFT, celle-ci aurait largement été réparée, la recourante ayant eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure de recours.
Dès lors, le grief de violation du droit d'être entendu peut être écarté.
4.3.2 Enfin, le Tribunal de céans ne constate aucun défaut de motivation de la décision attaquée propre à constituer une violation du droit d'être entendue de la recourante. Même si ce point n'est pas susceptible de constituer une telle violation, il est vrai qu'il n'est pas toujours aisé de comprendre, dans ses écritures, si l'OFT entend s'appuyer sur les alinéas 1 ou 2 de l'art. 5 LEnTR ou sur les deux dispositions à la fois. Dans ses observations finales du 7 novembre 2025, l'OFT conclut que l'intéressé ne remplit pas l'exigence d'honorabilité prévue à l'art. 5 LEnTR, ce qui laisse plutôt supposer qu'il entend s'appuyer sur les deux alinéas. La recourante l'a toutefois bien compris, puisqu'elle s'est exprimée sur l'application de ces deux dispositions à la fois dans son recours et dans ses observations finales.
4.3.3 Il découle de ce qui précède que le grief de violation du droit d'être entendue de la recourante ne saurait entraîner la cassation de l'acte attaqué.
5.1 Pour exercer l'activité d'entreprise de transport par route en transport des voyageurs ou des marchandises, il faut disposer d'une licence (art. 3 al. 1 LEnTR ; cf. Message du 4 septembre 2013 relatif à la modification du droit des entreprises de transport routier et du droit pénal des transports, FF [Feuille fédérale] 2013 6441, p. 6445). Celle-ci est octroyée par l'OFT (art. 3 al. 2 LEnTR).
5.2 Sous la note marginale « Retrait et révocation de la licence », l'art. 8 LEnTR dispose que l'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi (al. 1). Par ailleurs, si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie (al. 1bis). L'OFT retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier (al. 2).
5.3 L'art. 4 LEnTR règle les conditions d'octroi de la licence. Conformément à l'art. 4 al. 1 LEnTR, quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit : (let. a) satisfaire aux critères d'honorabilité (art. 5) ; (let. b) avoir la capacité financière requise (art. 6) ; et (let. c) avoir la capacité professionnelle requise (art. 7). Selon l'art. 4 al. 2 LEnTR, pour qu'une entreprise puisse être admise, les conditions visées à l'art. 4 al. 1 let. a et c LEnTR doivent être remplies par un gestionnaire de transport qui est employé de l'entreprise, ou mandaté par celle-ci (let. a), et qui est domicilié en Suisse ou dont le lieu de travail se trouve en Suisse (let. b).
5.4 L'honorabilité est définie à l'art. 5 LEnTR comme suit :
1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années :
a. elle n'a pas été condamnée pour crime ;
b. elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées :
1.aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs,
2.aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité,
3.aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions.
2 En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité.
3 Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.
5.5 Selon l'art. 2 de l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route (OTVM, RS 744.103), le gestionnaire de transport doit présenter un extrait destiné aux particuliers de son casier judiciaire afin de prouver son honorabilité, étant précisé que cet extrait ne doit pas être antérieur à trois mois.
6.1 Le CP distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible (art. 10 al. 1 CP). Selon l'art. 10 al. 2 CP, sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. L'art. 10 al. 3 CP précise en outre que sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. Les contraventions sont quant à elles passibles d'une amende (art. 103 CP). La clé de voûte de la distinction entre crimes et délits réside dans la peine maximale encourue par l'auteur ou la peine-menace ; ainsi, lorsque deux peines de nature différente sont prévues pour une infraction, il faut se référer à la plus grave, cette dernière traduisant la gravité formelle de l'acte (cf. Nathalie Dongois, in : Laurent Moreillon/Alain Macaluso/Nicolas Queloz/Nathalie Dongois [édit.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 8 ad art. 10 CP et la réf. cit.).
6.2 Selon l'art. 10 al. 1 LCR, les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. L'art. 11 al. 1 LCR précise en outre que le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée.
Aux termes de l'art. 96 al. 1 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis. L'infraction est considérée comme une contravention selon l'art. 103 CP.
Le permis de circulation, les plaques de contrôle et l'assurance responsabilité civile sont liés : sans permis de circulation, pas d'assurance responsabilité civile, et sans assurance responsabilité civile (attestation d'assurance), pas de plaques de contrôle. Un véhicule ne peut ainsi être immatriculé et mis en circulation que si ces trois conditions sont remplies. Toutes ces exigences visent avant tout à garantir la sécurité routière et, par conséquent, la sécurité des usagers de la route. Cette sécurité doit donc être assurée, d'une part, par le respect des normes techniques de sécurité et, d'autre part, par la couverture des dommages causés par l'assurance responsabilité civile obligatoire. La sécurité routière n'est toutefois pas un bien juridique autonome. En fin de compte, il s'agit toujours de protéger la vie, l'intégrité physique, ainsi que le patrimoine des usagers de la route et des pouvoirs publics (cf. Doris Bühlmann, in : Marcel Alexander Niggli/Thomas Probst/Bernhard Waldmann [édit.], Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 18, 19 et 20 ad art. 96 LCR).
6.3 Sous le titre « Assurance obligatoire », l'art. 63 al. 1 LCR prévoit qu'aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'une assurance responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent ait été conclue. L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les Etats dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance (art. 63 al. 2 LCR).
Aux termes de l'art. 96 al. 2 LCR, quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. L'infraction est donc considérée comme un délit au sens de l'art. 10 al. 3 CP.
Selon Doris Bühlmann, l'art. 96 al. 2 LCR vise à protéger les victimes d'accidents. Cette auteure ajoute qu'il est par exemple catastrophique pour les victimes grièvement blessées et devenues invalides par la suite que l'auteur de l'accident n'ait pas souscrit d'assurance responsabilité civile. Conduire sans assurance responsabilité civile est donc égoïste et répréhensible, ce que le législateur a également pris en compte en prévoyant des sanctions (cf. Doris Bühlmann, in : Marcel Alexander Niggli/Thomas Probst/Bernhard Waldmann [édit.], Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 108 ad art. 96 LCR et la réf. cit.).
Selon les recommandations de la Conférence suisse des Ministères publics (CMP), en cas de conduite sans assurance responsabilité civile, une sanction dès 30 unités pénales est préconisée pour le cas ordinaire prévu à l'art. 96 al. 2, première phrase, LCR, et une sanction dès 5 unités pénales pour le cas de peu de gravité au sens de l'art. 96 al. 2, deuxième phrase, LCR (CMP, Recommandations de peines LCR, état au 21 novembre 2024, p. 4).
7.1
7.1.1 Dans son recours, la recourante souligne notamment que l'ordonnance pénale du 16 septembre 2019 rendue par le Ministère public fribourgeois établit que l'intéressé a été condamné au titre de l'art. 96 al. 2 in fine LCR, c'est-à-dire pour le cas de peu de gravité. Elle précise également que l'OFT a consulté le registre ADMAS des infractions administratives de l'intéressé et que c'est finalement sur la base de l'art. 5 al. 2 LEnTR que l'honorabilité de l'intéressé devrait être niée. Elle soutient par ailleurs que les éléments pris en considération par l'OFT ne constituent pas un autre motif sérieux au sens de l'art. 5 al. 2 LEnTR, en raison de la faible gravité des infractions. Enfin, selon elle, la systématique de l'art. 5 LEnTR implique de prendre en compte d'autres éléments que ceux exposés à l'alinéa 1 pour retenir, le cas échéant, le motif sérieux au sens de l'alinéa 2.
Dans ses observations finales du 28 février 2026, elle estime en substance que l'honorabilité de l'intéressé ne peut être niée, ni en application de l'art. 5 al. 1 LEnTR, ni en application de l'art. 5 al. 2 LEnTR.
7.1.2 Dans sa décision, l'OFT considère pour sa part que, en raison du pronostic défavorable, des peines prononcées sans sursis et des multiples inscriptions de l'intéressé dans le registre d'information ADMAS, il apparaît que la personne concernée ne présente pas les garanties nécessaires pour se conformer à la loi. Selon lui, il y a lieu de douter sérieusement de l'honorabilité de la personne concernée.
L'OFT rappelle par ailleurs, en se référant à l'arrêt du Tribunal de céans A-7153/2024 précité (consid. 6.3.2), que conduire un véhicule sans assurance responsabilité civile constitue une infraction aux règles de sécurité routière au sens de l'art. 5 al. 1 let. b ch. 2 LEnTR. Il ajoute que les infractions ont été commises en 2019 et 2023, et que les mesures administratives ont été prononcées pour des faits survenus en 2018, 2021 et 2024, ce qui les situe dans la période pertinente de dix ans (art. 5 al. 1 LEnTR).
Il en conclut que l'intéressé ne satisfait pas au critère d'honorabilité, conformément à l'art. 5 al. 2 LEnTR, en raison des motifs qui mettent en doute son honorabilité, et qu'il n'est donc pas autorisé à exercer l'activité de gestionnaire de transport (cf. décision, p. 5).
Dans ses observations finales du 7 novembre 2025, l'OFT invoque une nouvelle pratique selon laquelle une infraction est désormais considérée comme grave dès lors qu'une sanction de 20 jours-amende est prononcée. Selon cette nouvelle pratique, l'OFT estime que l'ordonnance pénale du 16 septembre 2019 condamne l'intéressé à une infraction devant être qualifiée de grave en raison de la sanction de 20 jours-amende et du pronostic défavorable prononcé. Concernant l'infraction de 2019, l'OFT constate par ailleurs que l'extrait du casier judiciaire mentionne une infraction pour cas normal selon l'art. 96 al. 2, première phrase, LCR, alors que l'ordonnance pénale indique que l'intéressé a été condamné sur la base de l'art. 96 al. 2 in fine LCR. L'OFT ajoute que son appréciation aurait donc été différente lors de la première décision, laquelle se fondait uniquement sur l'extrait du casier judiciaire, notamment sur la gravité matérielle.
Toutefois, à la suite de l'arrêt du Tribunal de céans, l'OFT a adapté sa pratique et considère désormais qu'une infraction est considérée comme grave dès lors qu'une sanction de 20 jours-amende est prononcée. Par conséquent, les deux condamnations mentionnées ci-dessous (cf. consid. 7.1.3) constituent des cas graves. Selon l'OFT, le recourant ne remplit donc pas les conditions d'honorabilité au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LEnTR.
Il rappelle également que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures administratives au cours des dix dernières années : retrait du permis de conduire et du permis de transport professionnel de personnes pour une durée d'un mois en 2018, avertissement pour distraction en 2021 et avertissement pour vitesse en 2024.
L'OFT maintient ainsi sa position selon laquelle, au vu du pronostic défavorable, des peines prononcées sans sursis et des sanctions d'au moins 20 jours-amende, l'intéressé ne remplit pas l'exigence d'honorabilité prévue à l'art. 5 LEnTR. De plus, selon l'OFT, les multiples infractions figurant dans le registre d'information ADMAS attestent de manière constante que l'intéressé ne présente pas les garanties suffisantes pour respecter les dispositions légales en vigueur (cf. observations finales, p. 6).
7.1.3 Il résulte en outre du dossier que les antécédents du recourant sont les suivants.
Par ordonnance pénale du 16 septembre 2019, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable d'avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 96 al. 1 let. a et 96 al. 2, première phrase, LCR), infractions commises le 26 juin 2019, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-, ainsi qu'à une amende à CHF 300.-, le tout sans sursis à l'exécution de la peine. L'ordonnance est entrée en force le 16 septembre 2019.
Par ordonnance pénale du 19 mai 2023, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu l'intéressé coupable d'avoir circulé sans assurance responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 96 al. 2, première phrase, LCR), infraction commise le 9 février 2023, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis à l'exécution de la peine. L'ordonnance pénale est entrée en force le 19 mai 2023. Sous la rubrique « Antécédents », outre l'infraction sanctionnée par l'ordonnance pénale du 16 septembre 2019, cette ordonnance mentionne également une condamnation de l'intéressé le 1er février 2013 à une peine de 5 jours-amende pour mise par négligence d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière.
7.1.4 Il résulte enfin de la consultation du registre ADMAS, effectuée par l'OFT en date du 25 juin 2025, que l'intéressé a fait l'objet des mesures administratives suivantes depuis 1996 :
Décision du 29 juillet 1996 : retrait du permis de conduire pendant un mois, pour « autres fautes de la circulation » (date de l'infraction : 26 juin 1996).
Décision du 14 octobre 1996 : retrait du permis de conduire pendant six mois, pour « conduite malgré retrait/interdiction » (date de l'infraction : 10 août 1996).
Décision du 19 octobre 1998 : retrait du permis de conduire pendant deux mois et cours d'éducation routière, pour « vitesse » (date de l'infraction : 15 juillet 1998).
Décision du 9 décembre 2002 : retrait du permis de conduire pendant un mois, pour « vitesse » (date de l'infraction : 26 septembre 2002).
Décision du 22 novembre 2004 : retrait du permis de conduire pendant un mois, pour « dépassement » et « autres fautes de la circulation » (date de l'infraction : 4 juin 2004).
Décision du 5 février 2007 : retrait du permis de conduire pendant onze mois, pour « vitesse », cas grave (date de l'infraction : 22 février 2006) (apparemment révoquée 2 mois plus tard).
Décision du 2 août 2011 : retrait du permis de conduire pendant un mois, pour « inattention » et « autres fautes de la circulation », cas grave (date de l'infraction : 31 juillet 2009).
Décision du 17 juillet 2013 : retrait du permis de conduire pendant six mois, pour « autres motifs », cas grave (date de l'infraction : 2 avril 2013).
Décision du 26 juin 2018 : retrait du permis de conduire pendant un mois, pour « autres fautes de la circulation », cas de moyenne gravité et accident (date de l'infraction : 5 mars 2018).
Décision du 26 juin 2018 : retrait du permis de transport professionnel de personnes pendant un mois, pour « autres fautes de la circulation », cas de gravité moyenne et accident (date de l'infraction : 5 mars 2018).
Décision du 10 novembre 2021 : avertissement pour « distraction », cas de peu de gravité (date de l'infraction : 6 août 2021).
Décision du 14 avril 2025 : avertissement pour « vitesse », cas de peu de gravité (date de l'infraction : 16 décembre 2024).
7.2
7.2.1 En l'espèce, le Tribunal de céans tient tout d'abord à relever que l'OFT fait un résumé et une lecture très sélectifs de l'arrêt de renvoi du Tribunal de céans dans sa décision attaquée. En effet, l'OFT consacre de nombreux développements à la distinction entre course privée et course professionnelle. Certes, le Tribunal de céans avait évoqué cet élément dans son arrêt de renvoi, parmi d'autres, à titre d'exemple et entre parenthèses, mais il mettait surtout en évidence le fait que l'art. 5 al. 1 let. b LEnTR ne prévoit pas de schématisme selon lequel un délit au sens de l'art. 10 al. 3 CP serait automatiquement considéré comme une infraction grave au sens de cette disposition. Il soulignait notamment que la gravité des infractions pouvait être appréciée en fonction des buts poursuivis par la LEnTR, de la nature et du nombre d'infractions commises, du genre de peine choisi par le juge pénal, des éléments relatifs aux actes, de la qualification de la faute liée aux actes et de la fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier (cf. arrêt du TAF A-7153/2024 précité consid. 6.3.4). Le Tribunal de céans demandait également à l'OFT de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, afin d'examiner si les deux infractions commises par l'intéressé devaient être considérées comme graves au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LEnTR.
Au vu de ce qui précède, la nouvelle pratique annoncée par l'OFT dans sa décision, qui consiste à considérer qu'une infraction est grave dès lors qu'une sanction de 20 jours-amende est prononcée, interpelle. En effet, elle introduit un nouveau schématisme, basé cette fois sur la sanction pénale prononcée, ce que l'arrêt de renvoi du Tribunal de céans visait précisément à éviter, d'autant qu'il n'existe pas de base légale à cet égard (cf. arrêt du TAF A-1837/2022 du 12 avril 2024 consid. 4.5). Le Tribunal de céans comprend qu'un certain schématisme soit souhaitable dans le domaine considéré, car les cas d'application peuvent être nombreux. Toutefois, une base légale devrait être nécessaire pour ce faire.
Cela étant précisé, il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où les mesures d'instruction effectuées par l'OFT permettent d'aboutir à la conclusion que l'intéressé n'est pas honorable au sens de l'art. 5 LEnTR, comme on le verra dans les considérants qui suivent.
7.2.2 Il convient à ce stade d'examiner si l'OFT a correctement appliqué l'art. 5 al. 1 let. b ch. 2 LEnTR, en considérant que l'intéressé n'était pas réputé honorable au sens de cette disposition.
Comme l'indique l'ordonnance pénale du 16 septembre 2019 obtenue par l'OFT à la suite de ses actes d'instruction, l'intéressé a été reconnu coupable de circulation sans permis de circulation valable ou plaque de contrôle et de circulation sans assurance-responsabilité civile, notamment en application de l'art. 96 al. 2 in fine LCR. Comme l'a reconnu l'OFT lui-même dans ses observations finales, l'intéressé a été condamné pour le cas de peu de gravité prévu à la deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'art. 96 LCR.
Il est important de préciser à cet égard que l'évaluation de la gravité de l'infraction commise au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LEnTR par l'OFT ne correspond pas nécessairement à celle de l'infraction pénale constatée par l'autorité pénale. Autrement dit, une infraction peut être de peu de gravité au sens de l'art. 96 al. 2, deuxième phrase, LCR, et néanmoins revêtir la gravité requise par l'art. 5 al. 1 let. b LEnTR. L'autorité administrative n'est en effet pas liée par l'appréciation de l'autorité pénale (cf. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, Traité, Vol. II Procédure et justice administratives, 2025, n° 740 et les réf. cit.). Les faits retenus, la qualification juridique retenue par l'autorité de poursuite pénale et la sanction prononcée peuvent toutefois servir d'indice aux yeux de l'autorité administrative.
7.2.3 Comme l'avait retenu le Tribunal de céans dans son arrêt du 7 mai 2025, l'art. 5 al. 1 let. b LEnTR exige des infractions « graves et répétées ». Deux infractions qualifiées de graves doivent donc au moins avoir été commises (cf. arrêt du TAF A-7153/2024 précité consid. 6.3.4).
Il convient également de rappeler, même si la recourante ne conteste plus ce point, et comme l'avait retenu le Tribunal de céans dans l'arrêt précité, que les art. 96 al. 1 let. a et 96 al. 2 LCR doivent être considérés comme des « dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité » au sens de l'art. 5 al. 1 let. b ch. 2 LEnTR (cf. arrêt du TAF A-7153/2024 précité consid. 6.3.2).
Par ailleurs, s'agissant des infractions commises, il est indéniable pour le Tribunal de céans que la condamnation pénale de l'intéressé en 2023 à 90 jours-amende pour avoir circulé sans assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2, première phrase, LCR est grave au sens de la LEnTR.
Il convient de souligner que la CMP recommande une sanction dès 30 unités pénales en ce qui concerne l'art. 96 al. 2, première phrase, LCR (cf. consid. 6.3 supra), de sorte qu'une sanction de 90 jours-amende est sensiblement plus élevée.
Cette infraction est d'autant plus grave qu'elle n'a pas été assortie du sursis, compte tenu des antécédents judiciaires de l'intéressé (condamnations en 2013 et en 2019). De plus, ce dernier entend exercer une activité professionnelle de gestionnaire de transport et doit, dans ce cadre, être parfaitement conscient de l'importance d'une assurance responsabilité civile (cf. arrêt du TAF A-7153/2024 précité consid. 5.4.2 et 6.3.2 ; consid. 6.3 supra).
Enfin, la condamnation de l'intéressé en 2019 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sans sursis, et à une amende de CHF 300.-, pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance responsabilité civile (cas de peu de gravité), appelle les remarques suivantes.
Concernant les antécédents judiciaires, l'autorité pénale a constaté que l'intéressé avait déjà été condamné à deux reprises pour infraction à la LCR, à savoir les 11 février 2009 et 1er février 2013. Au vu de ces antécédents, elle a jugé qu'il était impossible de poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé. La peine n'a donc pas été assortie du sursis.
Un tel pronostic défavorable de la part de l'autorité pénale ne plaide évidemment pas en faveur d'une personne envisageant d'exercer l'activité professionnelle de gestionnaire de transport. A cela s'ajoute le fait que, contrairement à la condamnation de 2019, l'intéressé a été condamné pour deux infractions pénales, soit en application des art. 96 al. 1 let. 1 et 96 al. 2 in fine LCR, ce qui aggrave sa situation. De plus, même si l'intéressé a été condamné pour le cas de peu de gravité au sens de l'art. 96 al. 2, deuxième phrase, LCR, la sanction de 20 jours-amende est importante pour ce type d'infraction, dans la mesure où la CMP recommande une sanction dès 5 unités pénales (cf. consid. 6.3 supra).
Au vu de ce qui précède, l'OFT a retenu à juste titre, compte tenu de l'indépendance d'appréciation entre les autorités de poursuite pénale et les autorités administratives, que l'intéressé avait commis des infractions graves et répétées aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité au sens de l'art. 5 al. 1 let. b ch. 2 LEnTR, et qu'il n'était donc pas réputé honorable au sens de cette disposition.
Ce résultat est renforcé par les considérations suivantes.
7.2.4 Les mesures administratives prononcées à l'encontre de l'intéressé en 2018, 2021 et 2025, pour des faits survenus respectivement en 2018, 2021 et 2024, permettent également de constater la commission d'infractions au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LEnTR. Contrairement à l'art. 5 al. 1 let. a LEnTR, l'art. 5 al. 1 let. b LEnTR exige en effet uniquement la commission d'infractions, et non une condamnation pour un crime revêtant un caractère pénal. Une infraction est, par définition, une violation d'une loi sanctionnée par le droit. La notion de « commission d'infractions » au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LEnTR peut donc revêtir un caractère pénal ou administratif, et l'infraction peut être constatée dans une ordonnance pénale ou une décision administrative. C'est donc à juste titre que l'OFT a pris en compte, dans le cadre de cette disposition, les quatre dernières mesures administratives prononcées à l'encontre de l'intéressé (cf. consid. 7.1.4 supra).
Or, si l'on prend en compte ces mesures administratives constatant plusieurs violations des dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité (autres fautes de la circulation, avertissements pour distraction et excès de vitesse), et que l'on ajoute la commission d'infractions en 2019 et 2023 ressortant des deux ordonnances pénales, il est évident que l'intéressé a commis des infractions graves et répétées aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité au cours des dix dernières années, au sens de l'art. 5 al. 1 let. b ch. 2 LEnTR. Il convient de noter que l'infraction de 2018 concernait un cas de moyenne gravité et un accident, et que le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois portait également sur son permis de transport professionnel (cf. consid. 7.1.4 supra). Ces quatre mesures administratives, même si elles ne sont pas considérées comme graves individuellement, doivent être qualifiées de graves au sens de l'art. 5 al. 1 let. b ch. 2 LEnTR, en raison de leur répétition, d'autant que l'intéressé, comme on l'a vu, a également commis trois infractions pénales au cours des dix dernières années (cf. consid. 7.1.3 supra).
Compte tenu de ce qui précède, l'OFT a donc à juste titre considéré que l'intéressé n'était pas honorable au sens de l'art. 5 al. 1 let. b. ch. 2 LEnTR.
7.2.5 Enfin, le Tribunal de céans relève que les condamnations pénales de l'intéressé en 2009, 2013, 2019 et 2023, ainsi que les nombreuses mesures administratives prononcées à son encontre entre 1996 et 2025 (cf. consid. 7.1.4 supra), doivent être considérées comme un « motif sérieux » au sens de l'art. 5 al. 2 LEnTR, mettant en doute son honorabilité.
Le Tribunal de céans considère que la répétition et la constance des infractions commises par l'intéressé sur une si longue période témoignent de sa faible volonté de modifier son comportement et de respecter les dispositions en matière de circulation routière. Compte tenu de la nature de l'autorisation requise et du lien étroit qui existe entre celle-ci et les infractions commises, lesquelles concernent toutes des dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, il existe un motif sérieux de douter de son honorabilité au sens de l'art. 5 al. 2 LEnTR.
C'est donc à juste que l'OFT a considéré que l'intéressé n'était pas honorable au sens de l'art. 5 al. 2 LEnTR.
7.2.6 Il découle de ce qui précède que l'OFT a correctement appliqué les art. 5 al. 1 let. b et al. 2 LEnTR. Les griefs de la recourante sont rejetés.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure arrêtés à 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les frais de procédure sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée d'un montant identique. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée, d'un montant équivalent.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Jérôme Gurtner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)