Saisie et destruction de substances dopantes; décision du 29 janvier 2025.
Entscheiddatum: 27.05.2025Publikationsdatum: 28.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1195/2025
Arrêt du 27 mai 2025 Composition Vito Valenti, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, recourant, contre Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure. Objet Saisie et destruction de substances dopantes; décision du 29 janvier 2025.
Vu
la décision du 29 janvier 2025 de la Fondation Swiss Sport Integrity concernant la saisie et la destruction de 100 tablettes Mesterolone Geneza 25 mg et de 120 tablettes GP Clomiphene 50mg, et fixant pour cela un émolument de CHF 400.- à charge de A._______,
le recours de A._______ du 21 février 2025 contre la décision précitée, par lequel le recourant demande que l'émolument de CHF 400.- soit annulé (TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 4 mars 2025, envoyée par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 4 avril 2025 pour payer, sur le compte du Tribunal, une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2),
le document de la Poste suisse relatif au suivi des envois recommandés (TAF pce 3),
le document du secteur Finances et Controlling du Tribunal administratif fédéral du 10 avril 2025 indiquant qu'aucun montant n'a été versé sur le compte du Tribunal à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 4),
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par la Fondation Swiss Sport Integrity en matière de saisie et de destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp, RS 415.0) et l'art. 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp, RS 415.01 ; voir également message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401, p. 7450]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; voir Message LESp susmentionné [FF 2009 7401, p. 7450]),
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement d'avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),
que par décision incidente du 4 mars 2025, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal, jusqu'au 4 avril 2025, une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.-, étant précisé qu'à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2),
que la décision incidente du 4 mars 2025, envoyée par pli recommandé, a été notifiée au recourant le mercredi 5 mars 2025 (voir document de la Poste suisse relatif au suivi des envois recommandés [TAF pce 3]),
qu'aucune suite n'a été donnée à cette décision dans le délai imparti, soit jusqu'au 4 avril 2025,
qu'en particulier, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise (voir TAF pce 4), ni demandé une prolongation du délai pour ce faire, ni déposé de demande d'assistance judiciaire,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 4 mars 2025, à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
Le juge unique : La greffière : Vito Valenti Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :