Entscheiddatum: 03.04.2013Publikationsdatum: 12.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-1230/2012
Arrêt du 3 avril 2013 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEtr).
A. Au mois de janvier 1999, A._______, né le 20 avril 1963, son épouse, B._______, née le 20 mai 1970, et leurs trois enfants, D._______, né le 27 janvier 1990, E._______, né le 16 septembre 1991, et C._______, né le 20 juin 1994, tous ressortissants du Kosovo, sont arrivés en Suisse et y ont déposé une demande d'asile en date du 25 janvier 1999.Par décision du 8 mai 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'ODM) a rejeté lesdites demandes, prononcé le renvoi de Suisse des prénommés et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 8 juin 2000, ces derniers ont recouru contre cette décision.
B. Par courrier du 24 octobre 2000 adressé à A._______, le Service de l'action sociale de Sion a indiqué avoir été informé par l'administration du foyer de X._______ et suite à une intervention de tous les habitants de l'immeuble où résidaient le prénommé ainsi que sa famille, du comportement inadmissible de ces derniers à l'égard de la propriété et des us et coutumes de la société, de sorte qu'il se voyait dans l'obligation de les transférer dans un autre foyer. Ce Service a en outre constaté que les agissements dont faisaient preuve les intéressés étaient inacceptables et intolérables et que ceux-ci avaient déjà dû déménager pour des raisons similaires.
C. Le 30 juillet 2001, l'ODR a reconsidéré partiellement sa décision du 8 mai 2000, dès lors que l'exécution du renvoi des requérants n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu de leur appartenance à l'ethnie rom, et leur a ainsi accordé l'admission provisoire. Suite au retrait du recours précité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rayé l'affaire du rôle par décision du 10 août 2001.
D. Le 30 juin 2004, le juge d'instruction du Haut-Valais a condamné A._______ à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300.- francs, pour faux dans les certificats et conduite sans permis de conduire.
E. Le 4 janvier 2007, le prénommé a été entendu par la police cantonale valaisanne, dès lors qu'il avait été impliqué dans une bagarre.
F. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2007, le juge d'instruction du Valais Central a condamné A._______ à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende à 20.- francs le jour-amende pour conduite sans permis de conduire et faux dans les certificats.
G. Par courrier du 9 décembre 2009 adressé au Service de la population et des migrations du canton du Valais, le prénommé et son épouse ont sollicité, par l'entremise de leur conseil, l'octroi d'un permis humanitaire en leur faveur et en faveur de leurs trois enfants. Ils ont exposé qu'au cours de son séjour en Suisse, A._______avait occupé divers emplois au gré des opportunités qui se présentaient, qu'il disposait désormais d'un contrat en qualité de manoeuvre du bâtiment, que E._______ était en deuxième année d'apprentissage d'ouvrier peintre et que son salaire ajouté à celui de son père permettait à la famille d'être financièrement autonome. S'agissant du casier judiciaire de A._______, ils ont prétendu que, lors d'un contrôle police, celui-ci avait présenté son permis de conduire établi par les autorités de son pays, lequel était alors échu, et qu'il ne s'agissait nullement d'un faux document, mais que faute d'obtenir un duplicata du Kosovo, il lui avait été impossible de renouveler son permis. A l'appui de leur demande, les requérants ont notamment fourni des fiches de salaire de A._______, ainsi que divers documents scolaires.
H. Sur demande du Service de la population et des migrations du canton du Valais, les requérants ont transmis, par courrier du 28 septembre 2010, plusieurs pièces, dont une attestation d'indépendance financière et une attestation de l'Office des poursuites de Sierre. Ils ont par ailleurs allégué que les enfants avaient tous effectué leur scolarité en Suisse, à savoir une partie dans le Haut-Valais et l'autre dans le Bas-Valais, que ceux-ci s'exprimaient donc en allemand et en français, que A._______ parlait assez bien le français et que B._______s'exprimait avec un peu plus de difficultés dans cette langue.
I. Le 9 octobre 2010, C._______a fait l'objet d'un rapport par la police cantonale valaisanne, dans la mesure où il était en possession d'un joint de marijuana lors de son interpellation. Le prénommé a alors déclaré n'avoir jamais fumé de marijuana et n'avoir pas acheté ce joint, mais que celui-ci lui avait été remis par un tiers qui avait eu peur de la police.
J. Le 5 avril 2011, le Bureau d'accueil des candidats réfugiés du Valais Central a établi un rapport concernant la famille de A._______ et de B._______. Il a indiqué que A._______ était au bénéfice de l'assurance chômage, que son fils aîné travaillait comme plâtrier peintre, que la famille était financièrement indépendante depuis le 1er avril 2010, que, de janvier 1999 à mars 2011 (recte: mars 2010), les frais d'assistance se montaient à 350'947.20 francs, que les relations entretenues avec le prénommé et son épouse n'avaient pas toujours été aisées surtout en ce qui concernait leur budget et les remboursements à effectuer auprès de l'administration, que A._______ et D._______ avaient toujours fait preuve de respect et d'autonomie et que celui-ci était un véritable soutien pour la famille. Cette autorité a en outre précisé que les intéressés logeaient désormais dans un appartement dont ils avaient pu signer le contrat de bail, qu'ils ne connaissaient pas de problèmes particuliers avec leur voisinage, mais que lorsqu'ils logeaient dans les logements mis à disposition par l'administration, il avait fallu à plusieurs reprises les rappeler à l'ordre, notamment s'agissant des nuisances sonores. Elle a également exposé que A._______ avait travaillé comme ouvrier agricole durant quelques mois en 2002 et 2003, que, dès 2004, il s'était inscrit à l'assurance chômage, qu'il avait alterné périodes de chômage et emploi saisonnier comme ouvrier agricole jusqu'en septembre 2008, qu'il avait été ensuite uniquement au bénéfice des revenus du chômage durant plus d'un an, que, selon son conseiller ORP, il avait de la peine à trouver un emploi en raison de son faible niveau de français et de son manque d'assiduité au travail, qu'à la fin 2009, il avait été employé comme manoeuvre dans le domaine de la construction durant trois mois, que son employeur l'avait ensuite réengagé de mars à novembre 2010, qu'il était au chômage et dans l'attente d'un nouveau contrat auprès de cet employeur. S'agissant de B._______, ce Bureau a mentionné qu'elle n'avait aucune activité lucrative et qu'elle avait travaillé quelques mois en 2006 et en 2008 comme ouvrière agricole. Il a encore expliqué que C._______était en troisième année au CO de Y._______, qu'il suivait sa scolarité en allemand dans les classes d'observation, qu'il souhaitait débuter un apprentissage, qu'une évaluation de ses capacités devait cependant être effectuée et que les trois enfants s'exprimaient en allemand et en français, alors que les parents parlaient l'allemand, mais seulement quelques mots de français.
K. Le 27 septembre 2011, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a adressé à l'ODM une demande d'approbation à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) à l'égard de la famille de A._______ et de B._______.
L. Le 20 octobre 2011, l'ODM a communiqué à ladite autorité cantonale que D._______ remplissait les conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur grave selon la disposition précitée et que son admission provisoire prenait fin, dans la mesure où il obtenait une autorisation de séjour.
M. Le 14 novembre 2011, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a fait savoir aux requérants qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr et qu'il transmettait le dossier à l'ODM pour approbation. Le 13 décembre 2011, l'ODM a informé A._______, son épouse et leur fils, C._______, de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en leur faveur et leur a accordé le droit d'être entendus à ce sujet. Dans leurs déterminations du 18 janvier 2012, les intéressés ont fait valoir que A._______ était financièrement indépendant depuis plus de trois ans (recte: moins de deux ans), qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée et que sa maîtrise de la langue française lui permettait de se faire comprendre dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que son intégration en Suisse était réussie. S'agissant de C._______, ils ont argué qu'il était au bénéfice d'une prise en charge par l'Assurance-Invalidité (AI) et que cet encadrement avait pour but de lui offrir toutes les mesures utiles à une bonne insertion professionnelle compte tenu de ses difficultés d'apprentissage.
N. Par décision du 30 janvier 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à l'égard de E._______.
O. Par décision datée du même jour, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à l'égard de A._______, son épouse et leur fils, C._______. Cette autorité a relevé en particulier que ces derniers séjournaient en Suisse depuis treize ans et remplissaient donc le critère de la durée de résidence mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, que, toutefois, le simple fait pour un étranger de séjourner dans ce pays pendant plusieurs années ne permettait pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur, qu'en l'espèce le comportement de A._______ n'avait pas été irréprochable durant son séjour sur territoire helvétique, que comparée à celle de la moyenne des étrangers présents dans ce pays depuis de nombreuses années, l'intégration socioprofessionnelle des intéressés ne revêtait aucun caractère exceptionnel, que leur niveau de maîtrise de la langue française était très modeste, qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'ils s'étaient investis dans la vie associative ou culturelle locale et que leur comportement n'avait plutôt pas été en adéquation avec le respect des us et coutumes de la société. S'agissant de C._______, l'ODM a retenu qu'il séjournait en Suisse depuis l'âge de quatre ans et demi, qu'il y avait ainsi passé des années déterminantes pour son développement personnel, mais qu'il n'y avait pas accompli l'intégration socioprofessionnelle que l'on pouvait attendre de lui après treize ans vécus dans ce pays, et que s'il était au bénéfice d'une prise en charge par l'AI au vu de ses difficultés d'apprentissage, sa situation n'était pas assimilable à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Cette autorité a enfin considéré que sous l'angle des possibilités de réintégration des requérants dans leur pays d'origine, il ne fallait pas perdre de vue que A._______ et son épouse avaient passé la plus grande partie de leur existence dans leur patrie et que leur fils cadet continuerait à vivre avec eux.
P. Agissant pour eux-mêmes et leur fils cadet, A._______ et son épouse ont interjeté recours le 5 mars 2012 contre cette décision, par l'entremise de leur mandataire, concluant à la reconsidération (sic) de ce prononcé en tant qu'il leur refusait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 al. 5 LEtr (recte: art. 84 al. 5 LEtr) et à l'approbation de l'octroi d'une telle autorisation en leur faveur. Ils ont repris pour l'essentiel leurs précédentes allégations, tout en soutenant que si le dernier contrat de travail signé par A._______ s'arrêtait au 30 novembre 2011, force était de constater qu'à l'instar de nombreuses entreprises travaillant dans le bâtiment, une durée de chômage "technique" de trois mois correspondant à la période hivernale constituait le lot de tous les manoeuvres du bâtiment, que le prénommé était réengagé dès le retour des beaux jours par la même entreprise et que la famille de A._______ et de B._______ était financièrement autonome depuis 2009 (recte: 1er avril 2010). S'agissant de B._______, les recourants ont exposé qu'elle n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse (sic), que son état de santé restait toutefois précaire depuis de nombreuses années et qu'elle était régulièrement suivie par un médecin, ce qui pouvait également constituer une explication plausible à ses difficultés à apprendre le français. Ils ont encore indiqué avoir rencontré, tout au début de leur séjour en Suisse, des problèmes avec leur voisinage, mais que tel n'avait plus été le cas par la suite. Les recourants ont ajouté que C._______n'avait pas toujours été compris par les enseignants, ce qui expliquait une certaine incompréhension entre les autorités scolaires et la famille de A._______ et de B._______, que celui-ci n'avait jamais été en mesure de suivre un cursus scolaire "normal", qu'il ne comprenait pas le contenu des cours, qu'il souffrait de problèmes d'élocution, que des mesures AI étaient désormais mises en place afin qu'il puisse entreprendre une formation en adéquation avec ses difficultés d'apprentissage et que ces dernières rendaient parfaitement illusoire sa réintégration dans son pays d'origine. Ils ont enfin affirmé que leur statut de requérants d'asile les avait contraints de rompre leurs relations avec leur pays d'origine, raison pour laquelle leur éventuelle réintégration se heurterait à des difficultés accrues.
Q. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 27 avril 2012. Elle a en particulier relevé que, selon les informations au dossier, les intéressés avaient encore rencontré des problèmes de voisinage après leur départ de X._______, nécessitant plusieurs remises à l'ordre, notamment pour des nuisances sonores. Dans leurs observations du 14 mai 2012, les recourants ont maintenu les arguments avancés dans leur pourvoi précité, tout en précisant qu'il était exact qu'en 2002, la concierge et une autre locataire de l'immeuble les avaient accusés de tapage nocturne, mais qu'un soir où un vacarme terrible dérangeait l'immeuble, la concierge avait sonné à leur porte et avait pu constater que tout était calme chez eux et que le vacarme provenait d'un autre appartement. A ce propos, ils ont déclaré qu'il était regrettable que des faits erronés et datant de plus de dix ans soient produits par l'administration cantonale pour les desservir.
R. Invité à faire part d'éventuelles remarques, l'ODM a indiqué, par courrier du 12 juin 2012, qu'il maintenait la décision querellée. Dans leurs observations du 16 août 2012, les recourants se sont référés à leurs précédentes écritures. La prise de position ainsi formulée par ces derniers a été transmise le 23 août 2012 à l'ODM, pour information.
S. Le 27 septembre 2012, les intéressés ont transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) une attestation de formation établie par le Centre Z._______, Intégration et formation professionnelle, concernant C._______.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et son épouse, agissant au moment du dépôt du recours également au nom de leur enfant, C._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. c; état au 16.07.2012, consulté en février 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 27 septembre 2011 (cf. également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1 concernant la procédure d'approbation en vigueur sous l'ancien droit, procédure reprise dans la LEtr, comme relevé ci-avant; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., 2012, p. 262-263 ad art. 99; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 300 ch. 7.308 à 7.311).
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. également Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad art. 84 p. 203s.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif des ces critères (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.
5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées).
5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
6.1 En l'espèce, A._______, B._______ et leur enfant majeur C._______ séjournent Suisse depuis le mois de janvier 1999 et totalisent ainsi un séjour de plus de quatorze ans dans ce pays. Ils remplissent donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il faut relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
6.2 Les recourants ne peuvent par ailleurs se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse sur le plan socioprofessionnel. En effet, il appert du dossier que, arrivé dans ce pays au mois de janvier 1999, A._______ n'a commencé à oeuvrer comme ouvrier agricole qu'à partir de 2002, et ce, jusqu'en 2008. N'ayant occupé cet emploi qu'entre six et huit mois par année, à un taux d'activité variant entre 30% et 100%, le prénommé a donc alterné entre travail saisonnier et périodes de chômage de 2002 à 2008. D'août 2008 à septembre 2009, soit durant plus d'un an, il a bénéficié des prestations de l'assurance chômage avant de travailler comme manoeuvre du bâtiment durant trois mois à la fin 2009 et huit mois en 2010. Il s'est ensuite à nouveau inscrit au chômage, pour l'hiver 2010-2011, et a repris son emploi en qualité de manoeuvre en mars 2011 auprès de la même entreprise avec un contrat valable jusqu'au 30 novembre 2011. A cet égard, les intéressés ont expliqué que si le dernier contrat de travail signé par A._______ s'arrêtait certes à cette date, force était néanmoins de constater qu'à l'instar de nombreuses entreprises travaillant dans le bâtiment, une durée de chômage "technique" de trois mois correspondant à la période hivernale constituait le lot de tous les manoeuvres du bâtiment et que le prénommé serait réengagé dès le retour des beaux jours par la même entreprise (cf. pourvoi du 5 mars 2012). Or, il n'en demeure toutefois pas moins que, contrairement à ce que soutiennent les recourants (cf. déterminations du 18 janvier 2012), A._______ n'est pas titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au vu des pièces figurant au dossier. Quant à B._______, elle n'a oeuvré en qualité d'ouvrière agricole que pendant un mois et demi en 2006 à un taux d'activité de 100% et durant deux mois en 2008 à un taux d'activité de respectivement 40% et 70%. Certes, dans leur pourvoi précité, les recourants ont prétendu que l'état de santé de B._______ restait précaire depuis de nombreuses années et qu'elle était régulièrement suivie par un médecin. Cette allégation ne saurait toutefois être retenue, dès lors que, d'une part, elle n'est étayée d'aucun moyen ou commencement de preuve et que, d'autre part, dans sa demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité du 27 septembre 2011, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a indiqué qu'il n'y avait rien à signaler s'agissant de l'état de santé des intéressés. A._______ et son épouse ont ainsi dû recourir dans une très large mesure à l'aide sociale afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, le coût d'assistance total de la famille s'étant élevé, de janvier 1999 à mars 2010, à 350'947.20 francs. Or, le fait qu'un étranger n'arrive pas à gérer sa situation financière de manière autonome et dépende, dans une large mesure, de la collectivité publique représente indéniablement un échec au niveau de l'intégration. La doctrine admet qu'une telle situation permet de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr: "Insb. darf sich eine (noch) unzureichende berufliche Integration der vorläufig Aufgenommenen nicht entscheidwesentlich auswirken. Verweigert werden kann die Aufenthaltsbewilligung nurmehr bei erheblichen Integrationsdefiziten, d.h. bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfeabhängigkeit" (cf. Bolzli, op. cit., n° 12 ad art. 84). Dans ce contexte, il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancien art. 13 let. f OLE, à laquelle il y a lieu de se référer in casu (cf. supra consid. 4.3), un séjour d'au moins dix ans peut, sous certaines conditions, conduire à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, pour autant notamment que l'étranger ait eu un comportement tout à fait correct, soit financièrement autonome et, d'une manière générale, bien intégré sur le plan social et professionnel (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). Certes, les recourants insistent sur le fait qu'ils sont désormais financièrement indépendants, et ce, depuis le 1er avril 2010 (cf. attestation d'indépendance financière du 8 avril 2010). Il appert toutefois que les deux autres critères ne sont manifestement pas remplis en l'occurrence. Le Tribunal estime que l'octroi d'une telle autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr se justifie d'autant moins que, dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que, selon le conseiller ORP de A._______, ce dernier avait de la peine à trouver un emploi en raison de son faible niveau de français et de son manque d'assiduité au travail (cf. rapport du 5 avril 2011 établi par le Bureau d'accueil des candidats réfugiés du Valais Central). Cette attitude tend à démontrer que le prénommé n'a pas toujours eu la volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, ni entrepris tous les efforts utiles aux fins d'y trouver un emploi. Au demeurant, il convient de tenir compte du montant considérable de l'assistance publique dont la famille a bénéficié durant son séjour dans le canton du Valais.
6.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que les recourants aient noué des liens particulièrement intenses avec la population helvétique. En effet, il sied tout d'abord d'observer que le Bureau d'accueil des candidats réfugiés du Valais Central a exposé, dans son rapport précité, que si les intéressés ne connaissaient désormais pas de problèmes particuliers avec leur voisinage, il avait fallu, à plusieurs reprises, les rappeler à l'ordre lorsqu'ils logeaient dans les logements mis à disposition par l'administration, notamment s'agissant des nuisances sonores (cf. également courrier du 24 octobre 2000 du Service de l'action sociale de Sion). Les recourants ont du reste admis, dans leur recours du 5 mars 2012, avoir rencontré, tout au début de leur séjour en Suisse, des problèmes avec leur voisinage, mais que tel n'avait plus été le cas par la suite. Par ailleurs, dans sa demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité précitée, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a précisé que les relations de la famille avec l'administration avaient été plutôt difficiles (minimum de contact, absences aux convocations, problèmes concernant le budget et les remboursements) et qu'il n'était en possession d'aucune indication d'adhésion à des sociétés locales concernant les requérants. Dans ces conditions, il apparaît que ces derniers ne sont pas particulièrement attachés au tissu social suisse.
6.4 Les recourants ont certes fait valoir que la maîtrise de la langue française de A._______ permettait à celui-ci de se faire comprendre dans le cadre de son activité professionnelle (cf. déterminations du 18 janvier 2012). Quant à son épouse, elle a suivi, du mois de janvier au mois de juin 2011, un cours d'initiation à la langue française. Selon une évaluation basée sur les critères du cadre européen commun de référence pour les langues, sa compréhension orale et écrite du français équivaut au niveau A1.1 (cf. attestation de l'Espace Interculturel de Sierre du 20 juin 2011 figurant au dossier cantonal). A ce propos, dans sa demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité précitée, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a mentionné que le prénommé s'exprimait un peu en français grâce à son activité professionnelle dans le Valais Central, mais que ses enfants avaient longtemps dû servir d'interprètes, que B._______ éprouvait plus de difficultés à parler cette langue et que le couple s'exprimait mieux en allemand, mais que leur niveau n'avait pas été évalué. Ces éléments témoignent tout au plus d'un degré minimal d'intégration, mais force est d'admettre qu'ils ne sont pas, en soi, des marques d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse.
6.5 Par ailleurs, et quoi qu'en disent les recourants, le Tribunal constate que le comportement de A._______ n'est pas exempt de tout reproche. En effet, le 30 juin 2004, le juge d'instruction du Haut-Valais l'a condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300.- francs, pour faux dans les certificats et conduite sans permis de conduire. Le prénommé a ensuite récidivé puisque, par ordonnance pénale du 7 décembre 2007, le juge d'instruction du Valais Central l'a encore condamné à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende à 20.- francs le jour-amende pour conduite sans permis de conduire et faux dans les certificats. Au surplus, il s'impose de d'observer que, le 4 janvier 2007, A._______ a été entendu par la police cantonale valaisanne, dès lors qu'il avait été impliqué dans une bagarre. II est vrai que le prénommé n'a plus commis de nouvelles infractions depuis lors; toutefois, elles n'en sont pas moins constitutives de violations de l'ordre juridique au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OASA et le Tribunal ne saurait faire totalement abstraction de tels éléments dans l'appréciation du cas d'espèce.
6.6 S'agissant de C._______, le Tribunal de céans considère ce qui suit.Le prénommé est arrivé en Suisse à l'âge de quatre ans et demi. Il a ainsi passé l'essentiel de son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans ce pays. Agé actuellement de dix-huit ans, il a effectué toute sa scolarité sur territoire helvétique, mais celle-ci ne s'est pas déroulée sans difficulté, de sorte que l'on ne saurait parler à ce propos d'une intégration d'un niveau suffisant. En effet, ses capacités d'apprentissage lui ont posé des difficultés notables face aux contraintes scolaires, de sorte qu'il a suivi sa scolarité dans des classes d'observation. Il s'exprime principalement en allemand, mais son niveau n'a pas pu être évalué. En ce qui concerne la langue française, son niveau varie entre A1 et A2 (cf. demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité du 27 septembre 2011). C._______est désormais au bénéfice d'une prise en charge par l'AI. Cet encadrement a pour but de lui offrir toutes les mesures utiles à une bonne insertion professionnelle compte tenu de ses difficultés d'apprentissage. Il a débuté depuis le mois d'août 2012 une formation au Centre Z._______, Intégration et formation professionnelle, qui se terminera vraisemblablement le 31 juillet 2013. Il ne perçoit aucun salaire, dans la mesure où les frais de formation sont pris en charge par l'AI, mais cette assurance lui verse une petite indemnité journalière, puisqu'il a atteint l'âge de dix-huit ans (cf. attestation de formation produite en date du 27 septembre 2012). S'agissant de son intégration sociale, il n'a pas été démontré, pièces à l'appui, qu'il ait participé à des activités dans des sociétés ou associations locales (cf. consid. 6.3 in fine supra). Au demeurant, il convient encore de constater que, le 9 octobre 2010, C._______ a fait l'objet d'un rapport par la police cantonale valaisanne, dès lors qu'il était en possession d'un joint de marijuana lors de son interpellation. Le prénommé a alors déclaré n'avoir jamais fumé de marijuana et n'avoir pas acheté ce joint, mais que celui-ci lui avait été remis par un tiers qui avait eu peur de la police.
6.7 Vu ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, soit notamment la possibilité de réintégration dans l'état de provenance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 6.7).
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 21 mars 2012.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier en retour
La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :