Entscheiddatum: 11.06.2013Publikationsdatum: 25.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-1392/2013
Décision incidente du 11 juin 2013 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,Georges Fugner, greffier. Parties A._______,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande de récusation en la procédure C-655/2013
Vu
le recours que A._______ a déposé le 5 février 2013 contre la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 22 octobre 2012, décision à lui notifiée le 21 janvier 2013,
la décision incidente du 12 mars 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par la voie de la juge instructeur B._______, a rejeté les demandes de restitution de l'effet suspensif et de suspension de la procédure que A._______ avait déposées le 8 mars 2013,
l'écrit que A._______ a adressé au Tribunal le 18 mars 2013 pour demander la récusation de la juge instructeur B._______ dans la procédure de recours qu'il a introduite le 5 février 2013,
les motifs avancés à l'appui de cette demande, soit en substance l'origine valaisanne de la juge B._______, son appartenance au Parti démocrate chrétien (ci-après: PDC) et la prédominance de ce parti dans la vie politique valaisanne, éléments qui auraient, selon le recourant, pesé sur l'impartialité de la juge B._______ et qui auraient abouti à sa décision du 12 mars 2013 de refuser de restituer l'effet suspensif à son recours,
les observations formulées le 26 mars 2013 par la juge B._______ sur les motifs de récusation avancés par le recourant, observations dans lesquelles celle-ci a relevé n'avoir aucune idée préconçue dans cette affaire et souligné que ni son appartenance au PDC, ni sa qualité de membre du comité des femmes PDC suisse, ni son origine valaisanne n'étaient susceptibles de remettre en cause son impartialité,
la transmission au recourant, le 28 mars 2013, des observations de la juge B._______,
l'absence de réaction du recourant dans le délai qui lui avait été accordé pour formuler ses déterminations à ce sujet,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les questions rendues au cours d'une telle procédure et portant sur un aspect formel, tel la récusation (cf. ATAF 2007/4 consid. 1.1 et les références citées),
qu'aux termes de l'art. 38 LTAF, les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) relatives à la récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral,
qu'une partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal dès qu'elle a connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent la demande (art. 36 al. 1 LTF),
que le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué (art. 36 al. 2 LTF),
que, dans la mesure où le juge visé a contesté les motifs de récusation invoqués, le Tribunal statue à trois juges, en l'absence de l'intéressé (art. 21 al. 1 LTAF et art. 37 al. 1 LTF),
que la récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en relation avec l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 238)
que selon la jurisprudence, un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement (cf. sur cette question ATAF 2007/5 consid. 2.3 et références citées),
qu'il ne suffit ainsi pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à préparer une décision soit suspecte, mais qu'il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (cf. ATF 119 V 456 consid 5b; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 23, p. 123 et références citées),
qu'en l'espèce, présentée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la demande de récusation que A._______ a déposée le 18 mars 2013 est recevable,
que le recourant a avancé, comme motifs de récusation, l'appartenance politique (PDC) de la juge B._______ et la prédominance de ce parti dans la vie politique valaisanne, éléments qui auraient, selon lui, pesé sur l'impartialité de la juge,
que le recourant a par ailleurs fondé ses griefs de partialité sur la prétendue fausse application par l'ODM de l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que, selon le recourant, la juge instructeur "aurait dû ici constater objectivement" certains vices et manquements et renvoyer la cause à l'ODM,
que le recourant a allégué au surplus qu'en refusant la restitution de l'effet suspensif au recours, la juge instructeur confirmait sa partialité dans l'examen de la présente cause,
qu'en l'espèce, l'examen de la demande de récusation déposée par A._______ amène le Tribunal à constater que celle-ci se fonde sur les motifs énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a et e LTF, à l'exclusion des motifs de l'art. 34 al. 1 let. b à d LTF,
que, s'agissant des motifs de l'art. 34 al. 1 let. a LTF, le recourant ne fait valoir aucun fait susceptible de démontrer que la juge instructeur B._______ aurait un intérêt personnel dans la cause,
que, s'agissant des motifs de l'art. 34 al. 1 let. e LTF, aucun fait ou acte de procédure ressortant de l'instruction du recours ne laisse apparaître que la juge B._______ aurait pu être prévenue de toute autre manière dans la procédure de recours que A._______ a introduite auprès du Tribunal contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 22 octobre 2012,
qu'à cet égard, le seul fait que les juges du Tribunal administratif fédéral soient élus par l'Assemblée fédérale (cf. art. 5 al. 1 LTAF) sur la base de propositions faites par les partis politiques ne crée pas un motif de prévention, ce système visant seulement à garantir une répartition équitable des sensibilités politiques parmi les juges,
que le Tribunal fédéral a ainsi toujours admis que la simple affiliation d'un juge à un parti politique ne suffit pas à mettre objectivement en doute l'impartialité de ce magistrat et que seules des circonstances exceptionnelles peuvent donner à penser que celui-ci pourrait subir une influence de la formation politique à laquelle il appartient, au point de ne plus apparaître comme impartial dans le traitement d'une cause particulière; la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1 et 3.2 et la jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, il n'existe aucun indice objectif susceptible d'amener à considérer que de telles circonstances exceptionnelles existent et que la juge B._______ aurait examiné la cause avec un préjugé défavorable au recourant,
qu'ainsi, le seul fait que la juge instructeur ait rejeté, par décision du 12 mars 2013, les demandes de restitution de l'effet suspensif et de suspension de la procédure que A._______ avait déposées le 8 mars 2013 ne permet nullement de conclure que celle-ci aurait eu une idée préconçue dans cette affaire,
que la décision de refus de restitution de l'effet suspensif était motivée par les condamnations pénales dont le recourant avait fait l'objet,
que la juge instructeur a en conséquence été amenée à considérer, au vu des pièces du dossier, que l'intérêt public à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution adoptée par l'autorité de première instance l'emportait en l'espèce sur l'intérêt privé du recourant à échapper aux effets de cette décision durant l'instruction du recours et ce, sans préjuger de l'issue de la cause,
que la décision de refus de suspension de la procédure de recours était fondée sur le fait que le recourant n'avait allégué aucun motif à l'appui de cette requête,
que, s'agissant du grief du recourant selon lequel la juge instructeur aurait dû renvoyer le dossier à l'ODM pour fausse application de l'art. 67 LEtr, il s'impose de souligner qu'il aurait été prématuré que la juge instructeur se prononce en l'état sur cette question en ce sens qu'il s'agit d'un grief de fond qui doit être examiné par le collège de juges appelé à se prononcer sur le recours de A._______,
qu'en conséquence, la décision incidente rendue par la juge instructeur B._______ n'est nullement de nature à mettre en doute son impartialité au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LEtr,
qu'aucun des motifs de récusation de l'art. 34 LTF n'étant donné, la demande de récusation du 18 mars 2013 doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet,
qu'en effet, depuis le 1er avril 2013, la juge instructeur B._______ exerce sa fonction principalement au sein de la Cour I du Tribunal administratif fédéral et que, de ce fait, et indépendamment de la présente demande de récusation, n'est plus membre du collège de juges appelé à statuer sur le recours de A._______,
qu'eu égard à l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA) en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
dispositif page suivante
La demande de récusation de la juge instructeur B._______ est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'entrée en force de la présente décision. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
La présente décision est adressée :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure, ad dossier Symic 605499.3
Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Georges Fugner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :