Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité (décision du 17 février 2025).
Entscheiddatum: 02.06.2025Publikationsdatum: 18.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1444/2025
Arrêt du 2 juin 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______, (France) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité (décision du 17 février 2025).
Vu
la décision du 17 février 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) rejetant la demande de prestations AI de A._______ (ci-après : le recourant, l'assuré ou l'intéressé ; annexe à TAF pce 1),
le recours interjeté le 28 février 2025 (timbre postal) par l'intéressé contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ; TAF pce 11),
l'ordonnance du Tribunal du 11 mars 2025 invitant l'intéressé à régulariser son recours, dans un délai de cinq jours dès réception de ladite ordonnance, en y apposant sa signature manuscrite originale, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 2),
la correspondance du 17 mars 2025 (timbre postal) de l'assuré, par laquelle il a transmis au Tribunal l'original du recours dûment signé (TAF pce 3),
la preuve de la notification de l'ordonnance du 11 mars 2025 en date du 14 mars 2025 (TAF pce 4),
la décision incidente du 27 mars 2025 du Tribunal impartissant au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 ans et l'avertissant qu'à défaut de versement dans le délai, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 5),
la notification de la décision incidente du 27 mars 2025 au recourant le 1er avril 2025 (TAF pces 6 et 7),
l'absence de versement de l'avance sur les frais de procédure présumés par le recourant dans le délai imparti (TAF pce 9),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE,
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que, par décision incidente du 27 mars 2025, le recourant a été invité à verser une avance de frais d'un montant de 800 francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 5),
que cette décision incidente a été valablement notifiée au recourant le 1er avril 2025 (TAF pces 6 et 7),
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 9),
que le recourant n'a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s'est prononcé quant à l'avance de frais requise,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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