Assurance-invalidité, clôture des mesures d'ordre professionnel (décision du 3 février 2025).
Entscheiddatum: 05.06.2025Publikationsdatum: 26.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1628/2025
Arrêt du 5 juin 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, (France) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, clôture des mesures d'ordre professionnel (décision du 3 février 2025).
Vu
la décision 3 février 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), clôturant les mesures d'ordre professionnel octroyées à A._______, sans examen d'autres prestations,
le recours du 5 mars 2025 (timbre postal) formé par le prénommé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), invoquant une dégradation de son état de santé après ses deux années d'apprentissage passées à B._______, des douleurs persistantes et des difficultés dans la prise de médicaments, tout en demandant une révision d'une décision de l'OAIE tendant à la reconnaissance de son invalidité (TAF pce 1),
la décision incidente du TAF du 13 mars 2025 invitant le recourant à indiquer clairement la décision de l'OAIE qu'il entend attaquer, dans un délai de 14 jours dès réception, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable, et à déposer des conclusions claires, à motiver le recours et à signer, de façon manuscrite et originale, le recours ainsi qu'à l'envoyer au Tribunal par courrier postal dans le même délai, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2),
le suivi des envois postaux indiquant que cette décision incidente a été notifiée au recourant en date du 17 mars 2025 (TAF pce 3),
l'écrit du 22 avril 2025 (timbre postal) du recourant, par lequel il allègue une impossibilité de travailler consécutive à son accident de travail, se trouver confronté à travailler avec des moments de somnolence causés par ses médicaments et dans l'incapacité de conserver un emploi nonobstant le changement et la réorientation professionnelle. Il ajoute que ses douleurs ont augmenté et que son état de santé a provoqué une séparation, le contraignant à retourner chez ses parents. Il indique s'être rendu plusieurs fois chez des médecins et que son accident lui a fait perdre son travail et sa vie privée. Il demande la révision de la décision de l'assurance-invalidité et ainsi la reconnaissance de son invalidité en Suisse suite à son accident de travail, tout en s'excusant du retard dans sa réponse et en sollicitant la prise en compte de sa demande. Il joint les mêmes moyens de preuve que ceux présents dans son recours (TAF pce 4),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci doit y joindre l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA),
qu'un bref délai doit être fixé pour régulariser un recours ne satisfaisant pas à ces exigences (art. 52 al. 2 PA),
que le recourant doit alors être avisé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA),
qu'en l'espèce, par décision incidente du 13 mars 2025, notifiée le 17 mars 2025 (TAF pces 2 et 3) le recourant a été invité à indiquer clairement la décision de l'OAIE qu'il entend attaquer et à déposer des conclusions claires, à motiver le recours et à signer, de façon manuscrite et originale, le recours, ainsi qu'à l'envoyer au Tribunal par courrier postal dans un délai de 14 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] ; cf. aussi art. 20 al. 1 PA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 en relation avec art. 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 21 al. 1 PA),
qu'ainsi, le délai pour régulariser le recours a commencé à courir le mardi 18 mars 2025 et est arrivé à échéance le lundi 31 mars 2025,
que le recourant, en envoyant son écrit le 22 avril 2025 (timbre postal ; TAF pce 4), n'a dès lors pas régularisé son recours dans le délai imparti,
que, toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (cf. également art. 24 PA),
que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit d'empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1),
que l'écrit du 22 avril 2025 (timbre postal) du recourant ne contient pas de requête explicite de restitution de délai,
que même si par impossible, il devait être tenu compte d'une demande de restitution de délai, celle-ci ne remplirait pas les autres conditions y afférentes au regard de la jurisprudence restrictive en la matière susmentionnée,
qu'en effet, le recourant fait référence dans son écrit du 22 avril 2025 (timbre postal) à ses douleurs qui ont augmenté ainsi qu'à une séparation qui l'a obligé à retourner chez ses parents ; qu'il relève également qu'en raison de son accident de travail, il lui est impossible de travailler car les médicaments qu'il doit prendre provoquent des moments de somnolence et que lors de ses crises, il lui est impossible de s'habiller et de marcher seul ; qu'il demande en outre la reconnaissance de son invalidité en Suisse et explique que son employeur l'aurait empêché de rentrer lors de son hémorragie, sous peine d'être licencié,
que ces éléments ne démontrent pas qu'il a été empêché d'agir ou de mandater un représentant, en particulier s'il y a eu une hospitalisation urgente et, cas échéant, la durée d'un tel événement,
qu'il n'a au demeurant pas joint de pièce médicale susceptible de prouver un éventuel empêchement non fautif,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :