Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse (décision sur opposition du 21 octobre 2019).
Entscheiddatum: 12.10.2020Publikationsdatum: 10.05.2021
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 6.05.2021 (9C_187/2021) Cour III C-1733/2020
Arrêt du 12 octobre 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière. Parties A._______, Croatie recourante, contre Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse (décision sur opposition du 21 octobre 2019).
A. A._______ (ci-après : intéressée ou recourante) est née en 1943 et est double ressortissante canadienne et suisse (cf. certificat de naissance du 17 septembre 1963 [CSC pce 2 p. 2]; voir aussi CSC pce 3 p. 3; CSC pce 7). Elle habite en Croatie.
B.
B.a L'intéressée a déposé le 8 février 2018 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) par le biais de l'institut national du Canada (formulaire de liaison du 3 juillet 2019 [CSC pce 3]). Elle a indiqué qu'elle avait été mariée à B._______, ressortissant suisse né en 1918 et décédé en 1986, qu'elle n'a pas eu d'enfants, qu'elle-même et son mari n'ont jamais habité en Suisse et qu'elle n'y a pas non plus exercé une activité lucrative (CSC pce 1).
La CSC a instruit la demande de l'intéressée. Par courrier du 29 juillet 2019, elle lui a demandé de lui envoyer le certificat de naissance de son mari ainsi que le formulaire « Demande de paiement des prestations AVS/AI sur un compte bancaire ou postal personnel » rempli (CSC pce 5). Le 30 juillet 2019, la commune a confirmé que l'intéressée a été mariée du 10 juin 1977 au 22 août 1986 et qu'elle a acquis la citoyenneté suisse (CSC pce 7; voir aussi la copie du certificat de mariage du 19 juillet 1977 [CSC pce 2 p. 2]). La CSC a par ailleurs créé un numéro AVS pour le mari de l'intéressée (note interne du 20 août 2019 [CSC pce 11]). Dans l'attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse du 20 août 2019 (formulaire E 205 CH), elle a indiqué que l'intéressée ne bénéficiait d'aucune période d'assurance (= 0 mois; CSC pce 10).
Par décision du 20 août 2019, la CSC a rejeté la demande de rente de l'intéressée, expliquant que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée (CSC pce 12).
Le 24 septembre 2019 (timbre postal suisse), l'intéressée a demandé des explications concernant cette décision puisqu'elle n'avait pas compris s'il s'agissait d'un rejet définitif et estimait que la situation était encore en suspens. Par ailleurs, elle a remis le formulaire avec ses coordonnées bancaires, rempli et signé (CSC pce 13).
Par décision sur opposition du 21 octobre 2019 (CSC pce 14), la CSC a rejeté l'opposition de l'intéressée et confirmé la décision du 20 août 2019. Cette décision sur opposition a été notifiée le 4 novembre 2019 (recherche postale du 25 mars 2020 [CSC pce 24]).
B.b Par courriel du 7 janvier 2020 (CSC pce 16 pp. 2 ss), C._______ s'est adressée au centre consulaire régional à Z._______. Elle a informé qu'elle a été invitée par l'intéressée à transmettre une copie du courrier que celle-ci avait envoyé à l'Ambassade suisse à Z._______ le 11 novembre 2019 (cf. timbre postal [CSC pce 16 p. 6]) mais qui lui a été renvoyé le 18 novembre 2019 pour le motif que l'Ambassade avait déménagé et qu'elle n'avait réceptionné ce renvoi que le 26 décembre 2019. Dans ce courrier du 11 novembre 2019, l'intéressée avait demandé si elle avait droit à une rente de vieillesse (is [she] or is [she] not eligible ?), avançant notamment qu'elle avait donné suite à la demande de la Caisse et lui a indiqué ses coordonnées bancaires (CSC pce 16). C._______ a invité l'Ambassade à prendre contact avec l'intéressée afin de clarifier les questions ouvertes.
Le 29 janvier 2020 (CSC pce 17), la CSC à laquelle le centre consulaire a transmis le courriel de C._______ (mail du 16 janvier 2020 [CSC pce 16 p. 1]) a communiqué à cette dernière que la demande de rente de vieillesse de l'intéressée avait été rejetée par décision du 20 août 2019 et décision sur opposition du 21 octobre 2019. Le même jour, elle a, de plus, renvoyé à l'intéressée une copie de la décision sur opposition du 21 octobre 2019, précisant que les conditions pour avoir droit à la rente de vieillesse n'étaient pas remplies (CSC pce 18).
Par courrier du 12 février 2020, l'intéressée a demandé l'indication des voies de droit en français (CSC pce 19). La CSC y a donné suite par courrier du 6 mars 2020 (CSC pce 21).
C. Le 16 mars 2020 (timbre postal; TAF pce 1), l'intéressée, s'adressant à la CSC, a indiqué qu'elle s'opposait à la décision [sur opposition]. Sur le fond, elle a mentionné la Convention bilatérale entre le Canada et la Suisse, une assurance facultative et le fait qu'elle ne disposait d'aucune autre ressource d'assistance. L'intéressée a envoyé ce courrier également à l'Ambassade suisse à Z._______ (TAF pce 2 annexe).
Le 24 mars 2020, la CSC a transmis l'écriture de l'intéressée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) pour que celui-ci décide si celle-ci relève de sa compétence (TAF pce 2).
Sur demande du TAF, la CSC lui a remis le 23 avril 2020 par voie numérique le dossier constitué.
1.1 Au regard des écritures des 11 novembre 2019 (AI pce 16), 7 janvier et 16 mars 2020 (CSC pce 16; TAF pce 1), le Tribunal de céans note que l'intéressée a souhaité recourir contre la décision sur opposition du 21 octobre 2019 de la CSC.
1.2 L'affaire contient un aspect international dans la mesure où l'intéressée, ressortissante canadienne et suisse est domiciliée en Croatie. Dès lors, la cause est soumise non seulement aux normes du droit suisse mais en principe également à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada, entrée en vigueur le 1er octobre 1995 (RS 0.831.109.232.1), et à l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; 128 V 317 consid. 1b/aa) et dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) et fait référence, depuis le 1er avril 2012, au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II) ; par ailleurs, la Suisse a ratifié le protocole concernant l'extension de l'ALCP à la Croatie (protocole III) le 16 décembre 2016 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
1.3 Selon les art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le Tribunal de céans est compétent pour connaître un recours interjeté par les personnes résidant à l'étranger. De plus, il constate que la recourante a qualité pour recourir contre la décision sur opposition en cause, étant directement touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]).
1.4 S'agissant du respect du délai de recours, le Tribunal considère le suivant :
1.4.1 Selon l'art. 60 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 50 al. 1 PA), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
L'art. 39 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (voir aussi art. 21 al. 1 et 2 PA).
Au regard de l'art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé.
Il incombe à la partie recourante d'apporter la preuve stricte de l'observation du délai, la vraisemblance prépondérante n'étant pas suffisante (ATF 142 V 389 consid. 2.2).
Aux termes de l'art. 41 LPGA, si la partie requérante ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
1.4.2 Dans le cas concret, il apparaît que la décision sur opposition contestée du 21 octobre 2019 a été notifiée à l'intéressée le 4 novembre 2019 (CSC pce 24; voir aussi le courrier du 11 novembre 2019 où l'intéressé confirme cette date [CSC pce 16, en particulier p. 5]). Le délai de recours est donc échu le mercredi 4 décembre 2019 (cf. art. 38 al. 1 LPGA).
En principe, il se pose donc la question de savoir si l'envoi du courrier du 11 novembre 2019 à l'Ambassade suisse à Z._______, mal adressé et renvoyé par la poste le 18 novembre 2019 (CSC pce 16 p. 6), est décisif pour l'examen de l'observation du délai du recours ou si au contraire, le courriel du 7 janvier 2020, voire encore le courrier du 16 mars 2020 sont déterminants. Alors que dans le premier cas, le recours aurait été déposé dans le délai de recours de 30 jours, les deux autres écritures auraient été tardives. Dans ces derniers cas, il siérait encore d'examiner si une remise du délai au sens de l'art. 41 LPGA cité pourrait être accordée (cf. Anne-Sylvie Dupont, Loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), Commentaire romand, 2018, art. 41 n° 5; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4e édition 2020, art. 41 n° 5).
Cela étant, le Tribunal laisse ces questions indécises, remarquant que même si le recours était formellement recevable il doit être rejeté, mal fondé sur le fond, pour les raisons exposées ci-dessous.
2.1 La CSC a correctement exposé dans sa décision sur opposition attaquée les dispositions légales déterminantes ainsi que les faits.
2.2 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
Eu égard à l'art. 29ter al. 2 let. a à c LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
L'art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Selon l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, respectivement de l'ancien art. 1 al. 1 let. a et b LAVS similaire lequel était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 (RO 63 843), sont assurées obligatoirement à l'AVS suisse, sous réserve de quelques exemptions, en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse et celles qui y exercent une activité lucrative ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n° 38 ss). De plus, à certaines conditions, l'art. 2 LAVAS stipule l'adhésion à l'assurance AVS facultative est possible (cf. notamment l'art. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001).
Enfin, pour chaque personne assurée tenue de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Selon l'art. 140 RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1969 (RO 1969 135), et son al. 1 let. d, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1979 (RO 1978 1172), les comptes individuels doivent en particulier comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation se fondent sur les indications contenues dans les comptes individuels.
2.3 Il apparait du dossier que la recourante ne peut faire valoir aucune période de cotisations à l'assurance-vieillesse suisse obligatoire ou facultative. Ainsi, son compte individuel ne contient pas de revenus ou de durées de cotisations de sa part (cf. résumé du dossier du 20 août 2019 et l'attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse E 205 CH du 20 août 2019 [CSC pces 9 et 10]) et le dossier ne fait pas non plus état de cotisations de la part de son mari (cf. résumé du dossier du 20 août 2019 [CSC pce 9]) pour lequel la CSC a d'ailleurs dû créer un n° AVS (CSC pce 11). Cette situation est du reste confirmée par la recourante qui a indiqué dans sa demande du 8 février 2018 qu'elle et son mari n'ont jamais habité en Suisse et qu'elle n'y pas non plus travaillé (CSC pce 1) ce qui aurait pu fonder un assujettissement à l'AVS suisse ainsi qu'une obligation de cotiser. En outre, la recourante a mentionné qu'elle n'avait pas eu d'enfants (CSC pce 1) et que, partant, aucune période pour bonifications pour tâches éducatives aurait pu être reconnue le cas échéant. Enfin, le Tribunal constate, tout comme la CSC déjà, que la recourante n'a versé en cause aucun document qui aurait prouvé que des cotisations AVS avaient été versées sur la base d'une assurance obligatoire ou facultative ou que des cotisations avaient été déduites de son salaire.
Dès lors, la recourante ne remplit pas l'exigence d'une durée de cotisation minimale d'une année au sens de l'art. 29 al. 1 LAVS et, en conséquence, elle n'a pas droit à une rente de vieillesse ordinaire suisse. La loi ne prévoit pas l'octroi d'une rente pour d'autres raisons encore, telles financières que la recourante avance. De surcroît, la recourante ne saurait tirer aucun argument en sa faveur de l'envoi par la CSC du formulaire « Demande de paiement des prestations AVS/AI sur un compte bancaire ou postal personnel » qui ne contient aucune reconnaissance du droit à la rente, la CSC ayant, de surcroît, indiqué qu'il s'agissait par-là de compléter la demande de prestations (CSC pce 5).
Au demeurant, il est précisé que la recourante ne peut pas non plus prétendre à une rente de vieillesse suisse en vertu de la Convention bilatérale avec le Canada et de l'ALCP (consid. 1.2; pour autant que ce dernier soit applicable) qui prévoient un traitement égalitaire des ressortissants concernés selon lequel ceux-ci, en règle générale, bénéficient des mêmes prestations et sont soumis aux mêmes obligations (cf. art. 4 de la Convention bilatérale avec le Canada; art. 4 du règlement n° 883/2004).
En conclusion, le recours pour autant qu'il soit recevable est manifestement infondé. Au regard de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 let. c LTAF, il est rejeté dans une procédure à juge unique. Par ailleurs, conformément à l'art. 57 al. 1 PA, la juge n'a pas ordonné un échange d'écritures.
Il n'est pas perçu de fais de procédure conformément à l'art. 85bis al. 2 LAVS selon lequel la procédure est en principe gratuite pour les parties.
Il n'est pas non plus alloué de dépens, la recourante ayant été déboutée et la CSC n'y ayant pas droit en tant qu'autorité (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
Le recours pour autant qu'il soit recevable est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :