Assurance-invalidité, refus de rente et de mesures professionnelles (décision du 6 février 2025).
Entscheiddatum: 22.04.2025Publikationsdatum: 26.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1737/2025
Arrêt du 22 avril 2025 Composition Caroline Gehring (juge unique), Coralie Tavel, greffière. Parties A._______, (France) recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, refus de rente et de mesures professionnelles (décision du 6 février 2025).
Vu
la décision du 6 février 2025 aux termes de laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a rejeté la demande de rente et de mesures professionnelles déposée le 18 décembre 2023 par A._______ (ci-après : assurée ou recourante [TAF pce 1 annexe]),
le recours du 12 mars 2025 (timbre postal) par lequel A._______ conteste la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]),
la décision incidente du 19 mars 2025 - adressée par pli recommandé RN __CH - aux termes de laquelle le Tribunal a invité la recourante à régulariser son recours dans un délai de 5 jours dès réception de la décision incidente en y apposant sa signature manuscrite, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3),
la notification dudit pli recommandé à la recourante en date du mercredi 26 mars 2025 (cf. suivi postal du pli recommandé RN__CH [TAF pce 3]),
le silence de la recourante,
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA ; RS 830.1) est applicable,
que conformément à l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient,
qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA,
que sont également applicables en l'espèce la recourante, domiciliée en France, ayant travaillé et cotisé aux assurances sociales suisses les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres - en particulier son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALPC) - , du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11),
qu'aux termes de l'art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA, pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et porter la signature du recourant ou de son mandataire,
que le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un courrier électronique ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; André Moser, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, art. 52 PA no 13),
que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA),
que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA),
que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA), ou, si l'assuré est domicilié comme en l'espèce dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement no 883/2004),
qu'en l'espèce, la copie digitale d'une signature est apposée sur le recours du 12 mars 2025 contre la décision du 6 février 2025 de l'OAIE (TAF pce 1),
que par décision incidente du 19 mars 2025, la recourante a par conséquent été invitée à régulariser son recours dans un délai de 5 jours dès réception de la décision incidente, en y apposant sa signature manuscrite, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3),
que la décision incidente du 19 mars 2025 a été notifiée à la recourante en date du mercredi 26 mars 2025 (cf. suivi postal du pli recommandé RN __CH [TAF pce 3]),
que le délai de 5 jours pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain jeudi 27 mars 2025 et a échu le lundi 31 mars 2025,
qu'à cette date, l'invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite,
qu'en particulier, la recourante n'a pas régularisé son recours, de même qu'elle n'a déposé aucune demande de prolongation ou de restitution dudit délai,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable ainsi que la recourante en a été avisée par décision du 19 mars 2025 - dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Coralie Tavel
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :