Entscheiddatum: 10.06.2013Publikationsdatum: 25.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-1738/2012
Arrêt du 10 juin 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,Alain Romy, greffier. Parties 1. A._______, 2. B._______, les deux représentés par Me Claudio Fedele, avocat, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant B._______.
A. Le 27 novembre 2011, B._______, ressortissante colombienne née le (...), a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogota, une demande de visa Schengen dans le but de rendre visite, durant 30 jours, à C._______, sa soeur, et à A._______, son beau-frère, domiciliés à D._______ avec leur enfant.
Le 10 janvier 2012, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa sollicité, au motif principalement que la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa requis n'avait pas pu être établie.
Par courrier du 17 janvier 2012, B._______ a fait opposition audit refus, indiquant qu'elle désirait venir en Suisse dans le but de rendre visite à sa soeur et à son beau-frère résidant à D._______ avec leur fille (...). Elle a fait valoir que ceux-ci subviendraient à son hébergement et à ses frais, y compris médicaux, le cas échéant. Elle s'est en outre engagée à quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa.
B. Par décision du 27 février 2012, notifiée le 3 mars suivant à A._______, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'office a en outre relevé que l'on ne pouvait exclure que l'intéressée, une fois arrivée dans ledit Espace, prolongeât son séjour dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence. Il a ajouté que les activités professionnelles invoquées dans le cadre de la demande du 27 novembre 2011 ne constituaient pas un élément déterminant, compte tenu des disparités économiques entre la Suisse et la Colombie. Il a enfin considéré qu'aucun motif particulier n'était susceptible de permettre de donner une suite favorable à sa demande.
C. Par acte du 29 mars 2012, B._______ et A._______ ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa d'entrée en faveur de la recourante. A l'appui de leur pourvoi, ils ont d'abord rappelé que la soeur et le beau-frère de B._______ l'avaient invitée, afin de lui permettre de leur rendre visite et de découvrir la Suisse. Ils ont par ailleurs fait valoir que l'importante différence de niveau socio-économique entre la Suisse et la Colombie ne permettait pas à l'ODM d'imputer à tout ressortissant colombien souhaitant rendre visite à de la famille en Suisse une volonté réelle et cachée de profiter de son entrée dans l'espace Schengen pour s'y installer définitivement. Ils ont en outre relevé que la majorité des membres de la famille de B._______ vivait en Colombie, pays qu'elle n'avait pas l'intention de quitter et où elle avait un emploi fixe. A ce sujet, ils ont contesté que celui-ci soit "faiblement rémunéré", dans la mesure où son salaire correspondait à la situation socio-économique prévalant en Colombie. Ils ont également reproché à la décision attaquée d'être discriminatoire, dès lors qu'elle était fondée sur l'origine et la situation sociale de l'intéressée. Cette dernière a finalement affirmé que, jouissant d'une moralité irréprochable, elle n'avait aucune intention de prendre le risque de vivre dans l'angoisse quotidienne de la clandestinité et elle s'est à nouveau engagée à quitter l'espace Schengen avant l'expiration du visa dont elle requiert la délivrance. Mis à part la décision de l'ODM du 27 février 2012 et deux procurations, aucune pièce n'a été annexée au recours.
D. Par décision incidente du 4 avril 2012, le Tribunal a invité les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 700 francs et à la verser jusqu'au 4 mai 2012 sur son compte.
Le 30 avril 2012, l'avance de frais requise a été versée.
E. Appelée à se prononcer sur le recours par ordonnance du 16 mai 2012, l'autorité intimée en a proposé le rejet par réponse du 15 juin 2012. Dans sa détermination, l'ODM a essentiellement repris la motivation contenue dans sa décision du 27 février 2012, en considérant que la sortie de Suisse de la recourante au terme du séjour envisagé n'était pas assurée, compte tenu de la situation économique et sociale difficile en Colombie, du fait que l'intéressée était jeune et célibataire, ainsi que du fait qu'il lui serait aisé, à l'instar de nombreux compatriotes, de s'installer à l'étranger, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans sa patrie. Il a par ailleurs observé que l'emploi dont se prévalait la recourante n'était plus d'actualité, dans la mesure où il ressortait du dossier que son contrat de travail avait pris fin en novembre 2011.
Invités par ordonnance du 3 juillet 2012 à se prononcer sur cette réponse, les recourants ont, le 16 août 2012, maintenu leurs conclusions. Ils ont notamment fait valoir que la recourante exerçait une nouvelle activité lucrative depuis le 15 février 2012, en produisant une attestation d'emploi établie le 13 août 2012, dont il ressort qu'elle donnait entière satisfaction à son employeur, raison pour laquelle celui-ci n'envisageait pas de s'en séparer. Ils ont par ailleurs affirmé que l'intéressée n'avait aucune intention d'abuser de l'hospitalité de sa famille et de la Suisse.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
B._______ et A._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'ODM, qu'ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et qu'enfin, ils ont un intérêt digne de protection à son annulation, dès lors que leur intérêt à ce que la recourante puisse rendre visite à ses proches en Suisse demeure actuel.
1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante de Colombie, B._______ est soumise à l'obligation du visa.
Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation (considérés de manière objective et sans référence à la nationalité, par exemple) doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
7.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation socio-économique et sécuritaire qui prévaut en Colombie.
La situation sécuritaire dans ce pays s'est certes constamment améliorée depuis 2002, en particulier à Bogota. Cependant, il y a encore des affrontements armés entre les forces de sécurité gouvernementales et des groupes armés illégaux - principalement dans les régions reculées du pays et en particulier dans le sud-ouest du pays. Par ailleurs, le processus de négociations de paix engagé dès octobre 2012 entre le gouvernement et la guérilla des FARC (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo ; Forces armées révolutionnaires de Colombie - Armée du peuple) n'a toujours pas permis de mettre un terme au conflit armé qui larve ce pays (cf. site internet du Ministère fédéral allemand des affaires étrangères : www.auswaertiges amt.de Länder, Reisen und Sicherheit Kolumbien : Reise- und Sicherheitshinweise [état au 3 juin 2013] ; site internet du Ministère français des affaires étrangères, France diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr, présentation de la Colombie [consulté en juin 2013]).
Sur le plan socio-économique, la Colombie connaît depuis de longues années une croissance forte (moyenne de 3% durant les trente dernières années) et s'est dotée de solides fondamentaux macroéconomiques. Toutefois, malgré cela, le niveau de pauvreté du pays reste élevé (45%), ainsi que celui d'indigence (17,5%), notamment en raison de l'existence de plus de 3 millions de personnes déplacées du fait de la violence. En outre, le taux de chômage, bien qu'en baisse, est structurellement élevé en Colombie (10% en 2012) et l'emploi informel concerne plus de 40% de la population active. Quant au produit intérieur brut (PIB), il reste modeste avec environ 7'800 USD par habitant en 2012, contre environ 79'000 pour la Suisse (cf. site internet du Ministère français des affaires étrangères, France diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr, présentation de la Colombie [consulté en juin 2013] ; site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2013 > By Countries [country-level data] > All countries [consulté en juin 2013]).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Colombie en 91ème position sur 186 pays, et la Suisse en 9ème position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http//hdr.undp.org > Human Development Report 2013 [consulté en juin 2013]).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, notamment en la personne de la soeur et du beau-frère de l'intéressée.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la recourante plaide en faveur de sa sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
7.2 Le Tribunal constate que B._______ est jeune et célibataire. Selon ses dires, la majorité des membres de sa famille vit en Colombie, où, selon l'attestation datée du 13 août 2012 versée au dossier, elle exerce une activité lucrative depuis le 15 février 2012.
Si la présence de membres de la famille proche dans le pays d'origine constitue généralement une circonstance de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-économique entre ce pays et la Suisse. Le Tribunal constate à cet égard que les recourants ont eux-mêmes reconnu que la situation socio-économique de la Colombie n'était absolument pas comparable avec celle de la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 3). Il importe également de relever que la recourante n'a pas de responsabilités familiales (telles qu'un conjoint ou des enfants) susceptibles de la dissuader de se créer une nouvelle existence hors de son pays d'origine. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que sa situation patrimoniale ou celle de sa famille serait de nature à la dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance de l'autorisation requise, en l'absence notamment d'indications précises de sa part à ce propos. Concernant la présence de sa soeur et de son beau-frère dans le canton de D._______, elle pourrait constituer un élément propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée en Suisse. En tout état de cause, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa, cela d'autant moins qu'elle est jeune et célibataire.
Les recourants ont certes fait valoir que l'intéressée exerçait une activité lucrative et qu'elle donnait entière satisfaction à son employeur, raison pour laquelle celui-ci n'envisageait pas de s'en séparer. Il est toutefois à relever que la recourante n'est au bénéfice d'un contrat de travail que depuis février 2012 (cf. attestation précitée), de sorte que l'on ne saurait considérer qu'elle évolue dans une situation professionnelle stable de longue date, susceptible de constituer un facteur déterminant pour garantir son retour en Colombie, ce d'autant qu'au vu du salaire mensuel qu'elle perçoit (l'équivalent d'environ 600 francs suisses), elle pourrait être tentée de trouver un emploi mieux rémunéré en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours.
7.3 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que la recourante ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait donc reprocher à l'ODM d'avoir considéré que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré.
Enfin, il convient de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher l'intéressée de maintenir des relations familiales, celle-ci pouvant tout aussi bien rencontrer sa soeur et son beau-frère, ainsi que leur enfant, hors de Suisse, comme tel a déjà été le cas, ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance à l'intéressée d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4 in fine ci-avant).
En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en sa faveur.
Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 27 février 2012 est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance versée le 30 avril 2012.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire des recourants (Recommandé)
à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour
Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :