Assurance-vieillesse et survivants, ajournement de la rente (décision sur opposition du 14 février 2025).
Entscheiddatum: 20.08.2025Publikationsdatum: 03.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1927/2025
Arrêt du 20 août 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier. Parties A._______, (États-Unis) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, ajournement de la rente (décision sur opposition du 14 février 2025).
Vu
la demande de prestations AVS déposée le 29 novembre 2024 par A._______ (ci-après : le recourant, l'assuré, l'intéressé) - ressortissant des Etats-Unis né le (...) 1954 et ayant cotisé à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité de 1972 à 1994 -, qui requiert l'ajournement du versement de sa rente vieillesse (CSC pces 24, 25 et 31),
la décision du 22 janvier 2025, confirmée le 14 février 2025 sur opposition, par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après : l'autorité inférieure, l'autorité précédente, la CSC) a rejeté la demande d'ajournement formulée par l'assuré en raison de sa tardiveté, expliquant pour le surplus que le paiement de rente de vieillesse non ajournée est soumis « à la disposition de l'art. 24 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], selon laquelle le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans à la fin du mois pour lequel la prestation était due » (CSC pces 35 et 41),
le recours interjeté contre cette décision sur opposition par l'assuré (TAF pce 1),
la réponse de la CSC, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3),
la clôture de l'échange d'écritures communiquée par ordonnance du 1er mai 2025 (TAF pce 21),
et considérant
que dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA rendue par une autorité visée par l'art. 33 LTAF et déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]) dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA, 60 LPGA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable,
que circonscrit par la décision attaquée, la contestation a exclusivement pour objet le rejet, par l'intimée, de la demande d'ajournement du versement de la rente de vieillesse de l'assuré, toute conclusion éventuelle dépassant cet objet devant être déclarée d'emblée irrecevable (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 125 V 414 consid. 1b, 2 et les réf. cit. ; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 440),
que selon l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent en principe décider d'ajourner le versement de la rente de vieillesse d'une année au moins et de 5 ans au plus,
que la déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement, correspondant, au vu des art. 21 et 39 LAVS, au premier jour du mois suivant celui de l'accomplissement de l'âge de la retraite (art. 55quater al. 1, 1ère et 2ème phrases du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] en relation avec l'art. 39 al. 3 LAVS),
que si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai d'un an, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les dispositions légales générales (art. 55quater al. 1, 3ème phrase RAVS),
qu'en l'occurrence, ainsi que l'a retenu l'autorité précédente, la demande litigieuse d'ajournement de la rente de vieillesse a été déposée le 29 novembre 2024, soit après le délai d'un an consacré par l'art. 55quater RAVS et arrivé à échéance en décembre 2020 compte tenu de la naissance du droit à la rente de vieillesse intervenue le 1er décembre 2019,
que la décision attaquée n'apparaît ainsi pas critiquable en tant qu'elle rejette la demande d'ajournement litigieuse pour cause de tardiveté,
que cet aspect ne semble d'ailleurs plus être remis en question par le recourant, qui soutient pour l'essentiel que son droit aux prestations de vieillesse ne souffre pas d'extinction au sens de l'art. 24 LPGA,
qu'il s'agit toutefois là de considérations dépassant l'objet de la contestation et sur lesquelles il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière, aucune décision n'ayant à ce propos été rendue par l'autorité précédente (à cet égard, cf. CSC pces 30, 34 et 38 au sujet d'un projet de décision de rente du 14 janvier 2025 n'ayant finalement pas été notifié au recourant),
qu'en tant qu'il est recevable, le recours se révèle par conséquent manifestement infondé et doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique (art 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure - la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS) -, ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :