Invalidity insurance revision: appeal admitted and remanded for further inquiry

c-2091-2008Tribunal administratif fédéral / 3e division21 août 2008Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant appealed an OAIE decision refusing to examine a revision request concerning invalidity benefits. The medical file suggested that a worsening of health could not be excluded, and the OAIE itself proposed allowing the appeal and remanding the case. The Federal Administrative Court agreed, annulled the challenged decision, and sent the matter back for further investigation and a new decision. It also ordered that no court costs be charged and no party compensation be awarded.

Regeste Omnilex

Art. 61 PA; remand in social-insurance appeals where the decisive facts have not been fully ascertained; if the administrative file indicates a possible relevant deterioration and further medical inquiry is required, the appellate court may annul the refusal decision and return the case to the authority for completion of the investigation and new determination. Where the appellant succeeds but has not incurred compensable professional representation costs, neither court costs nor party compensation are awarded (Art. 63 al. 2 PA; Art. 65 al. 1 PA; FITAF arts. 7 and 14).

Texte intégral

BVGer C-2091/2008

Entscheiddatum: 21.08.2008Publikationsdatum: 05.09.2008

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-2091/2008/coo

{T 0/2}

Arrêt du 21 août 2008

Composition

Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Francesco Parrino, Johannes Frölicher, juges,

Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité.

Vu

la décision du 8 janvier 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) par laquelle cet office a refusé d'examiner - à défaut de documentation médicale démontrant une modification importante du degré d'invalidité - la demande de révision présentée le 5 septembre 2007 par A._______, ressortissante portugaise née en 1957,

l'acte remis aux services postaux portugais le 25 janvier 2008 et par lequel l'intéressée a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de l'aggravation de son état de santé et à l'octroi d'une rente y relative,

la prise de position établie le 5 juin 2008 par la Drsse B._______ du service médical de l'OAIE qui atteste de la possibilité d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée et préconise de procéder à un complément d'examens,

la réponse du 10 juillet 2008 de l'OAIE proposant l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à l'administration pour instruction de la demande de révision du 5 septembre 2007 quant au fond,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient,

que selon, l'art. 1 LAI, les art. 1a à 26bis et 28 à 70 LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que LAI ne déroge expressément à la LPGA,

que la recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,

que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), il doit être entré en matière sur le fond du recours,

qu'il résulte du dossier que l'état de santé de la recourante nécessite une révision du droit à la rente, une aggravation ne pouvant pas être exclue selon le médecin de l'OAIE,

que par réponse au recours l'OAIE a donc proposé son admission, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier pour instruction de la révision,

que le Tribunal de céans n'a pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète par l'autorité inférieure,

que, conformément à l'art. 61 PA, la décision contestée ne pouvant être maintenue, le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'OAIE afin qu'il instruise la demande de révision,

qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA),

que la recourante ayant eu gain de cause, mais n'ayant ni eu recours aux services d'un mandataire professionnel ni eu à supporter des frais relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 65 al. 1 PA ; art. 7 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée.

La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il complète l'instruction et rende ensuite une nouvelle décision.

Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

  • à la recourante (recommandé + AR)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. 707.57.767.358)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales.

La présidente du collège : Le greffier :

Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Mots-clés

invalidity insurancerevision requestmedical assessmentremandprocedure costsparty compensationadministrative appeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the OAIE's refusal to examine the revision request could stand despite indications of a possible deterioration in health.

Solution extraite

The refusal could not be maintained because the relevant facts were not sufficiently established; the file required further medical instruction.

Motifs extraits

The medical service itself considered an aggravation possible and recommended additional examinations. The appellate court followed the OAIE's own request for admission of the appeal and remand.

Question juridique clé

Whether the matter should be decided on the merits or sent back for further investigation.

Solution extraite

The case had to be remanded to the OAIE so that it could complete the investigation and issue a new decision.

Motifs extraits

Under the Administrative Procedure Act, the contested decision was not supportable when the facts had not been fully ascertained.

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