Entscheiddatum: 29.04.2013Publikationsdatum: 08.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-2123/2012
Arrêt du 29 avril 2013 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, juges,Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.
A. B._______, ressortissante camerounaise née le 12 avril 1967, a déposé le 22 mars 2012 une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé dans le but d'effectuer une visite familiale de vingt-trois jours auprès de sa soeur cadette domiciliée à Genève, titulaire d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères. Elle a joint à sa requête divers documents, notamment une copie de son passeport, de ses trois derniers bulletins de salaire, une attestation de son employeur l'autorisant à prendre le congé souhaité, ainsi qu'une lettre d'invitation datée du 20 mars 2012 de sa soeur A._______.
Le 2 avril 2012, la représentation de Suisse précitée a refusé la délivrance d'un visa en faveur de la requérante. Par courrier du 3 avril 2012, la requérante a formé opposition audit refus. A l'appui de son opposition, elle a indiqué qu'elle était mère de six enfants, dont quelques-uns étaient encore mineurs, et devait s'occuper de sa belle-mère (âgée de 79 ans) et de sa propre mère (âgée de 63 ans), ainsi que de son mari diabétique et qu'elle avait donc d'importantes responsabilités familiales au Cameroun. Sur le plan professionnel, en plus de son travail de caissière, elle avait mis sur pied une activité génératrice de revenus dans le secteur de la restauration dans quelques établissement scolaires de la ville de Douala. Enfin, elle a signalé qu'elle était, avec son mari, propriétaire d'une résidence de onze pièces. Ainsi, selon elle, sa sortie de Suisse à l'issue du séjour était assurée compte tenu de ses responsabilités familiales et professionnelles au pays.
Par courrier du 6 avril 2012 adressé à l'ODM, A._______ a également fait opposition à la décision prononçant le refus de visa. Elle a fait valoir que son invitée disposait d'une situation stable au Cameroun, où elle était mariée et mère de famille, et a indiqué que le but de son voyage n'était nullement de venir s'installer durablement en Suisse, mais d'y passer un séjour de vacances. Elle a précisé être personnellement disposée à signer toutes les garanties nécessaires prouvant son engagement à ne pas héberger son invitée au-delà de la durée du visa sollicité.
B. Par décision du 13 avril 2012, l'ODM a rejeté l'opposition de B._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée la concernant, estimant que sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, de sa situation personnelle, ainsi que de la situation socio-économique et politique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a relevé en outre que le fait que l'intéressée envisage de quitter son pays d'origine pour plus de trois semaines, malgré ses responsabilités familiales importantes, tendait à démontrer que ses attaches avec sa patrie n'étaient pas si étroites au point qu'elle dût y retourner à l'échéance de son visa.
C. Par acte daté du 19 avril 2012, régularisé le 30 avril 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) et a conclu à son annulation et à l'octroi du visa d'entrée sollicité. A l'appui de son pourvoi, elle a indiqué que son invitée n'avait nullement l'intention de prolonger son séjour en Suisse, car elle avait des enfants en bas âge et des responsabilités professionnelles importantes au Cameroun. Elle a rappelé qu'elle était disposée à fournir toutes les garanties nécessaires pour prouver sa bonne foi. Enfin, elle a invité le Tribunal à s'écarter d'une décision fondée sur le mépris racial.
D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet le 12 juin 2012. Invitée à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 20 juin 2012, la recourante n'y a donné aucune suite.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément àl'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197, et Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3 et C-4143/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.1
4.1.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.1.2 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JOL 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Cameroun, B._______ est soumise à l'obligation du visa.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
5.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation (considérés de manière objective et sans référence à l'origine ethnique, par exemple) doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent notamment les arrêts du Tribunal C-2989/2012 précité, consid. 5.1, etC-5400/2011 du 17 août 2012 consid. 6).
5.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à USD 1'180.- en 2011. En février 2008, le pays a connu les "émeutes de la faim" et le coût des denrées de première nécessité demeure aujourd'hui encore une préoccupation majeure des Camerounais (cf. www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Cameroun, mise à jour le 15 mars 2013, consulté en avril 2013). Ainsi, la situation économique du Cameroun (dont la croissance est structurellement insuffisante et dont la production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande locale dans la mesure où la population camerounaise croît de plus de 400'000 habitants chaque année) entraîne inévitablement une forte pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce.
5.5 Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit toutefois pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
Même si l'invitée a de la famille (dont notamment le conjoint, des enfants dont certains sont encore mineurs, et des proches) dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Cameroun, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'elle dispose d'un réseau social préexistant en Suisse (cf. consid. 5.4). En effet, au vu de l'expérience générale, un tel lien est parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et le Cameroun. Pareille crainte paraît d'autant plus fondée qu'au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressée occupe un poste de travail modeste et qu'elle doit compléter ses revenus par une activité dans le secteur de la restauration. Elle indique certes être propriétaire avec son mari d'une résidence (cf. opposition du 3 avril 2012); toutefois, elle n'a apporté aucune preuve de cette allégation. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'elle ait déjà voyagé à l'étranger. En l'état du dossier, aucun élément ne permet de constater une réelle volonté de regagner son pays. Compte tenu des circonstances socio-économiques rappelées ci-avant, B._______ pourrait en effet être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement au Cameroun, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que l'intéressée dispose en Suisse d'un réseau social bien établi. Enfin, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que la situation financière de l'intéressée se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa.
La recourante insiste dans son pourvoi sur le fait qu'elle se porte garante de son invitée. Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi ou la droiture de la recourante. Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Toutefois, les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Cela étant, le désir exprimé de venir en Suisse pour rendre visite à sa soeur ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant les garanties que l'invitée quittera le pays dans le délai fixé ne sont pas remplies in casu. La recourante n'a, par ailleurs, pas non plus invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de B._______ (cf. consid. 4.2). C'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de la prénommée.
Enfin, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressées de se voir, celles-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique que cela pourrait engendrer.
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure d'un montant de 700 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18 mai 2012.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 17441502.4 en retour.
Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :