Assurance-invalidité, rente temporaire (décision du 4 mars 2025).
Entscheiddatum: 30.10.2025Publikationsdatum: 12.12.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision attaquée devant le TF Cour III C-2411/2025
Arrêt du 30 octobre 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______, (France), recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, rente temporaire (décision du 4 mars 2025).
Vu
la décision du 4 mars 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) octroyant à A.________ (ci-après : le recourant, l'assuré ou l'intéressé) une rente d'invalidité ordinaire du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019 (annexe à TAF pce 1),
le recours interjeté le 3 avril 2025 (timbre postal) par l'intéressé contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ; TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal du 22 avril 2025 invitant le recourant à verser une avance de frais de 800.- francs dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente (TAF pce 2),
la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant dans le courrier du 15 mai 2025 (timbre postal ; TAF pce 4),
l'ordonnance du 22 mai 2025 du Tribunal invitant le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve et à le retourner au Tribunal de céans dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance (TAF pce 5),
la correspondance du 10 juin 2025 du recourant, par laquelle il a transmis le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et diverses pièces justificatives (TAF pce 9),
la décision incidente du 2 juillet 2025, postée par pli recommandé RNXXXXXXXXXCH, aux termes de laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant et invité celui-ci à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs et à la verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 10),
le retour à l'expéditeur du pli recommandé susmentionné avec la mention « pli avisé et non réclamé » (TAF pce 11),
le courrier électronique - ne disposant pas de signature électronique qualifiée - du 16 août 2025 du recourant par lequel il souhaite s'informer sur l'état de la procédure (TAF pce 12),
la correspondance du 20 août 2025 du Tribunal transmettant au recourant la décision incidente du 2 juillet 2025 avec la précision que la présente correspondance n'a aucune influence sur le cours du délai de 30 jours imparti à l'intéressé par décision incidente du 2 juillet 2025 pour verser l'avance de frais, ce délai commençant à courir au plus tard sept jours après la première tentative de distribution (TAF pce 13),
le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 22 septembre 2025 indiquant que le versement de l'avance de frais de 800 francs a eu lieu le 22 septembre 2025 (TAF pce 15),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA),
que conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière,
que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),
que selon l'art. 38 al. 2bis LPGA (cf. également art. 20 al. 2bis PA), une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
que le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la notification (art. 38 al. 1 LPGA ; art. 20 al. 1 PA),
que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 22a al. 1 let. b PA),
que par décision incidente du 2 juillet 2025, communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal a rejeté la demande de l'assistance judiciaire du recourant et lui a imparti un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour verser une avance d'un montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 10),
que la décision incidente du 2 juillet 2025 a été retournée au Tribunal de célans avec la mention « pli avisé et non réclamé » (TAF pce 11),
que par courrier électronique - ne disposant pas de signature électronique qualifiée - du 16 août 2025, le recourant a demandé à connaître l'état d'avancement de la procédure (TAF pce 12),
que par correspondance du 20 août 2025, envoyée par courrier simple, le Tribunal a transmis au recourant la décision incidente du 2 juillet 2025 et l'a notamment informé que la décision incidente du 2 juillet 2025 est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distributions et que la présente correspondance ne faisait pas partir un nouveau délai (TAF pce 13),
qu'en l'espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois de La Poste (Track&Trace) que la première tentative de distribution infructueuse de la décision incidente du 2 juillet 2025 par la Poste française a eu lieu le 7 juillet 2025 (TAF pce 11),
que compte tenu du délai de garde des envois recommandés de 7 jours en droit suisse, applicable à l'intéressé domicilié en France selon le principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée le 14 juillet 2025, étant admis que le jour de départ du délai de garde n'est pas compté (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 532),
qu'en outre, les délais en jours fixés par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août (inclusivement) 2025,
que dès lors, l'échéance du délai de 30 jours imparti au recourant pour verser l'avance sur les frais de procédure est survenue le lundi 15 septembre 2025,
que le versement au titre d'avance de frais effectué le 22 septembre 2025 par le recourant est tardif,
que le recourant n'a pas demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu,
qu'en conséquence, pour le motif de versement tardif de l'avance de frais de procédure présumés, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), l'avance de frais versée tardivement par le recourant lui étant remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral,
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 800 francs versé tardivement au titre d'avance de frais sera restitué au recourant sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l'entrée en force du présent arrêt.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :