Entscheiddatum: 06.02.2013Publikationsdatum: 14.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-269/2013
Arrêt du 6 février 2013 Composition Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, représenté par Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, FR-68190 Ensisheim ,recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 6 décembre 2012).
Vu
les décisions 6 décembre 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) ayant accordé à A._______, ressortissant français né en 1961, une rente ordinaire entière d'invalidité du 1er août 2008 au 31 août 2009 et un quart de rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2009 en application de l'arrêt du 31 janvier 2012 du Tribunal de céans, entré en force, ayant établi le droit aux rentes précitées,
le recours du 4 janvier 2013 formé par A._______ contre ces décisions directement à l'adresse de l'OAIE indiquant "contester formellement la décision concernant le taux d'invalidité" et indiquant que d'autres certificats médicaux allaient être produits afin de compléter son dossier,
l'envoi le 17 janvier 2013 de l'acte de recours par l'OAIE au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence,
l'invitation faite au recourant par voie d'ordonnance du 22 janvier 2013 de compléter son recours, d'indiquer ses conclusions, motifs et moyens de preuve, faute de quoi le recours non complété dans le délai imparti de 10 jours à compter de la réception de dite ordonnance pourrait être déclaré irrecevable,
l'envoi en date du 31 janvier 2013 d'un certificat médical du Dr B._______ daté du 15 août 2012 réservant par lettre d'accompagnement la production de deux autres certificats médicaux,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en matière de droit à la rente peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que, conformément à l'art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire,
que si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que, par ordonnance du 22 janvier 2013 le recourant a été invité à déposer des conclusions claires et à motiver son recours, sous peine d'irrecevabilité,
que dans le délai imparti, le recourant n'a pas régularisé son recours, n'ayant produit qu'un certificat médical,
que le recours doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant, cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige,
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours, mais qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part,
que, s'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, elle doit néanmoins se rapporter au litige en question, le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffisant pas,
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours doit être déclaré irrecevable (ATF 123 V 336 consid. 1a),
qu'en l'occurrence le recours semble s'en prendre à de pures décisions d'exécution d'application de l'arrêt du 31 janvier 2012 du Tribunal de céans entré en force, mais ne présente aucune motivation en rapport avec les décisions du 6 décembre 2012, ni de conclusion claire,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que le recourant est informé que s'il entend faire valoir une péjoration de son état de santé il lui appartient de déposer une nouvelle demande de prestation d'invalidité auprès de l'OAIE,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63, al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
La présente décision est adressée :
au recourant (Recommandé avec avis de réception)
à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :