Assurance-vieillesse et survivants, refus de la rente de veuve (décision sur opposition du 11 mars 2025).
Entscheiddatum: 29.08.2025Publikationsdatum: 18.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2705/2025
Arrêt du 29 août 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier. Parties A._______, (France) recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, refus de la rente de veuve (décision sur opposition du 11 mars 2025).
Vu
la demande de rente de survivant déposée le 4 janvier 2025 par A._______ (ci-après : recourante, assurée, intéressée) - née en 1962 et mère de trois enfants - en raison du décès de son premier mari B._______ survenu le (...) 1994, après quoi elle s'est mariée avec C._______ en 2008 et en a divorcé le (...) 2019 (CSC pce 5),
la décision du 22 janvier 2025, confirmée le 11 mars 2025 sur opposition, par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après : l'autorité inférieure, l'autorité précédente, la CSC) a rejeté la demande de rente de survivant de l'assurée (CSC pces 2 et 7),
le recours interjeté contre cette décision sur opposition par l'assurée (TAF pce 1),
la réponse de la CSC, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 4),
la clôture de l'échange d'écritures communiquée par ordonnance du 27 mai 2025 (TAF pce 5),
et considérant
que dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA rendue par une autorité visée par l'art. 33 LTAF et déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]) dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA, 60 LPGA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable,
que le litige a pour objet le droit de la recourante à une rente de survivant de l'assurance-vieillesse et survivants suisse,
que selon les art. 23 et 24 LAVS, les personnes veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles ont un ou plusieurs enfants, ou ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins,
que selon l'art 23 LAVS, le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (al. 3) et s'éteint par le remariage de la personne veuve ou par son décès (al. 4),
qu'il est en l'occurrence constant qu'à la suite du décès en 1994 de son premier époux B._______, la recourante s'est remariée à C._______ en 2008,
que dans ces conditions, l'autorité précédente a à juste titre dénié à l'assurée le droit à une rente de survivant, qui s'est éteint conformément à l'art. 23 al. 4 LAVS en raison de son remariage,
que cela ne semble d'ailleurs pas être remis en question par la recourante, qui requiert néanmoins l'octroi d'une rente de survivant compte tenu d'une situation financière précaire, soit d'un élément sans pertinence pour l'examen du droit à la prestation litigieuse,
que le recours se révèle par conséquent manifestement infondé et doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique (art 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure - la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS) -, ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :