Assurance-invalidité, refus de rente (décision du 8 janvier 2025),
Entscheiddatum: 26.06.2025Publikationsdatum: 04.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2707/2025
Arrêt du 26 juin 2025 Composition Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière. Parties A._______, (Portugal) recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, refus de rente (décision du 8 janvier 2025),
Vu
la décision du 8 janvier 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) refusant d'accorder une rente d'invalidité à A._______, ressortissante portugaise née le (...) 1968 et domiciliée au Portugal (ci-après : assurée ou recourante) (TAF pce 1 annexe),
la notification de cette décision le 14 janvier 2025 (cf. suivi pli recommandé [...]) à RSI - Rendimento Social de Inserçao, B._______, mandataire de l'assurée (TAF pce 4 et annexe),
le recours contre cette décision interjeté par l'assurée le 3 avril 2025 (timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal [TAF pces 1-2]),
le courrier du Tribunal du 22 avril 2025, transmis en copie à la recourante, demandant à l'OAIE de fournir la preuve de la date de notification de la décision litigieuse (TAF pce 4),
l'ordonnance du 6 mai 2025 aux termes de laquelle le Tribunal invite la recourante à se déterminer sur le dépôt de prime abord tardif de son recours, en particulier à développer, le cas échéant, les éventuels motifs qui l'auraient empêchée de respecter le délai de recours, et à produire tout moyens de preuve propres à fonder ses dires (TAF pce 5),
le courrier du 7 mai 2025 de la recourante qui indique répondre au courrier du Tribunal du 22 avril 2025 et ne pas fournir la preuve demandée par ce dernier car elle renonce à poursuivre toute procédure judiciaire pour des motifs financiers, malgré son désaccord avec la décision entreprise (TAF pce 8 annexe),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable,
que conformément à l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les loi spéciales sur les assurances sociales le prévoient,
qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA,
que vu la nature internationale de la présente cause, sont également applicables les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres - en particulier son Annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) - , du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11),
que, conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours devant le Tribunal administratif fédéral doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision,
que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA),
que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA),
que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA), ou, si l'assuré est domicilié comme en l'espèce dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement no 883/2004),
que l'élément déterminant pour la sauvegarde du délai de recours est le dépôt de l'acte de recours en temps utile dont le recourant a le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid. 2.2),
qu'il incombe ainsi à la partie recourante d'apporter la preuve stricte - la vraisemblance prépondérante ne suffisant pas - de l'expédition en temps utile d'un acte de procédure, soit du respect du délai (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; 119 V 7 consid. 3c),
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le mardi 14 janvier 2025 (cf. suivi de l'envoi postal recommandé [...] TAF pce 4 annexe), de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain mercredi 15 janvier 2025 et a échu le jeudi 13 février 2025,
que le recours contre cette décision a été posté tardivement le 3 avril 2025 (timbre postal [TAF pce 1]),
qu'interpellée par le Tribunal quant à un éventuel motif de restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA (cf. ordonnance du 6 mai 2025 [TAF pce 5]), la recourante indique, de manière contradictoire, ne pas vouloir poursuivre la procédure judiciaire par manque de moyens financiers et partant ne pas fournir la preuve demandée par le Tribunal, alors même que la prétendue indigence ne l'a pas dissuadée de déposer un recours et qu'aucune avance de frais n'a été requise par le Tribunal,
que l'indigence alléguée ne la dispensait pas d'apporter la preuve d'un retard excusable, cela d'autant qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA),
que sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n'a apporté aucun motif excusable, ni aucune preuve susceptibles de s'opposer à un prononcé d'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté,
que celui-ci doit être par conséquent considéré comme tardif et déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
La juge unique: La greffière : Caroline Gehring Cécile Bonmarin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :