Entscheiddatum: 15.05.2013Publikationsdatum: 29.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-2709/2013
Arrêt du 16 mai 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Elena Avenati-Carpani, Jean-Daniel Dubey, juges,Georges Fugner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure . Objet Demande de restitution de délai
Vu
la décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du 31 janvier 2013, prononçant le rejet de la demande de réexamen de la décision de refus d'approbation et de renvoi qu'il avait rendue le 24 août 2011 à l'endroit de A._______,
le recours que le prénommé a déposé contre cette décision, par courriers des 5 et 18 février 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
l'arrêt du Tribunal du 29 avril 2013 prononçant l'irrecevabilité de ce recours, au motif que l'avance des frais de procédure requise le 15 mars 2013 n'avait pas été versée dans le délai imparti au 15 avril 2013,
le courrier que A._______ a adressé le 1er mai 2013 à l'Office fédéral des migrations, courrier qu'il destinait toutefois au Tribunal,
le contenu de ce courrier, dans lequel le prénommé se référait au "courrier du 29 avril 2013" et demandait au Tribunal de lui "accorder un délai supplémentaire pour faire le nécessaire" et de lui "ré-envoyer les courriers précédents pour leur donner suite",
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'approbation et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF),
qu'en l'espèce, le Tribunal est amené à considérer que, par son courrier du 1er mai 2013, A._______ sollicite implicitement la restitution du délai qui lui avait été accordé le 15 mars 2013 pour verser jusqu'au 15 avril 2013 l'avance des frais de procédure,
que, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,
qu'en l'espèce, le courrier du recourant du 1er mai 2013, en tant qu'il est à considérer comme une demande de restitution de délai, a été déposé dans le délai légal de trente jours à compter de la cessation de l'empêchement allégué, soit la prise de connaissance par le recourant de l'arrêt du Tribunal du 29 avril 2013 prononçant l'irrecevabilité de son recours,
que le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner de manière plus approfondie si les conditions formelles de l'art 24 al. 1 PA, qui comprennent également l'accomplissement de l'acte omis, sont réunies, dès lors que la demande de restitution de délai doit de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables,
que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai,
qu'en l'espèce, le recourant n'invoque toutefois aucun motif spécifique à l'appui de sa demande de restitution de délai, mais expose de manière générale qu'il s'est trouvé dans une situation difficile ces derniers temps en raison de la naissance de sa fille, de sa situation professionnelle et de ses problèmes de logement,
que les faits sur lesquels le recourant fonde sa demande de restitution de délai ne sont ainsi nullement constitutifs d'un empêchement au sens de l'art. 24 al. 1 PA qui aurait rendu impossible l'accomplissement de l'acte omis, soit le versement d'une avance des frais de procédure dans le délai imparti à cet effet,
que le non respect du délai accordé par le Tribunal pour accomplir cet acte de procédure relève en l'espèce de la seule négligence du recourant,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai du 1er mai 2013 est manifestement mal fondée et doit être rejetée,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
dispositif page suivante
La demande de restitution de délai est rejetée.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure, dossier Symic 5712907.8 en retour
au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information.
La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :