Entscheiddatum: 03.06.2013Publikationsdatum: 20.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-3093/2012
Arrêt du 3 juin 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, représenté par (...) ,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
A. Le 5 avril 2012, A._______, ressortissant marocain né le (...), a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une demande de visa Schengen dans le but de rendre visite, durant 20 jours, à sa tante domiciliée à B._______.
Le jour même, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa sollicité, au motif que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa requis n'avait pas pu être établie.
Par courrier du 10 avril 2012, A._______ a fait opposition audit refus, indiquant qu'il souhaitait passer ses vacances en Suisse, entre le 9 et le 22 avril 2012, et certifiant qu'il comptait retourner dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse. A l'appui de son opposition, il a produit divers moyens de preuve, dont une lettre de sa tante installée à B._______, C._______, dans laquelle celle-ci confirmait sa volonté d'accueillir son neveu et s'engageait à assumer tous les frais de subsistance causés par son neveu qui ne seraient pas couverts par les autorités suisses. Il a en outre précisé être encore écolier, célibataire, n'avoir jamais voyagé, ne pas parler français et avoir des oncles en France.
B. Par décision du 9 mai 2012, notifiée le 15 suivant à C._______, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle du prénommé et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'office a en outre relevé que l'on ne pouvait exclure que l'intéressé, une fois arrivé dans ledit Espace, prolongeât son séjour dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence, et qu'aucun motif particulier n'était susceptible de permettre de donner une suite favorable à sa demande.
C. Par acte du 8 juin 2012, l'intéressé a, par l'entremise de sa tante C._______, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa d'entrée en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord expliqué vivre depuis toujours avec ses parents et ses deux soeurs, âgées de (...) et (...) ans, et n'avoir aucunement l'intention de quitter cette structure familiale, à laquelle il serait très attaché. Il a par ailleurs indiqué poursuivre sa formation scolaire qui devrait lui permettre d'obtenir sa maturité dans un délai de deux ans, et que dans ces conditions, il aurait été insensé d'interrompre ses études. Il a précisé également être très attaché à son activité au sein d'une équipe de football, à laquelle il ne souhaitait pas mettre un terme. S'agissant plus précisément du but de sa visite en Suisse, il a affirmé que chaque été, la famille de sa tante se rendait au Maroc auprès de sa propre famille, et qu'il avait développé une très bonne relation avec son cousin D._______, âgé de (...) ans et fils de C._______. La famille de cette dernière n'étant pas en mesure de se rendre au Maroc en 2012, elle aurait invité A._______ à passer ses vacances en Suisse, afin qu'il puisse voir son cousin et découvrir le pays, cette visite devant s'effectuer durant les mois de juillet et d'août 2012. L'intéressé a encore précisé que plusieurs membres de la famille de C._______ étaient déjà venus en visite en Suisse et qu'ils étaient à chaque fois retournés au Maroc avant le terme des différents visas octroyés. Mis à part la décision de l'ODM du 9 mai 2012, aucune pièce n'a été annexée au recours.
D. Par ordonnance du 15 juin 2012, le Tribunal, constatant notamment que C._______ était intervenue dans la procédure, par le dépôt du recours du 8 juin 2012, en tant que mandataire de A._______, sans produire aucune procuration écrite de la part des personnes exerçant l'autorité parentale sur son neveu, et qu'elle-même ne disposait pas de la qualité pour recourir contre la décision du 9 mai 2012, a imparti à C._______ un délai au 10 juillet 2012 pour lui transmettre une procuration écrite dûment signée l'autorisant à agir au nom de son neveu.
Par courrier du 25 juin 2012, C._______ a produit le document requis, signé le 21 juin 2012 par les parents de l'intéressé.
E. Par décision incidente du 2 juillet 2012, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 700 francs et à la verser jusqu'au 2 août 2012 sur son compte.
Le 9 juillet 2012, l'avance de frais requise a été versée.
F. Appelée à se prononcer sur le recours par ordonnance du 25 juillet 2012, l'autorité intimée en a proposé le rejet par réponse du 17 août 2012. Dans sa détermination, l'ODM a essentiellement repris la motivation contenue dans sa décision du 9 mai 2012, en considérant que, compte tenu des importantes disparités économiques entre la Suisse et le Maroc, du fait que l'intéressé était jeune, célibataire et étudiant, ainsi que du fait qu'il disposait en Suisse de la présence de sa tante et de son cousin, sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé n'était pas assurée.
Bien qu'invité à se prononcer sur cette réponse par ordonnance du 24 août 2012, le recourant n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'ODM, qu'en tant que destinataire de la décision attaquée, il est spécialement atteint par celle-ci et qu'enfin, il a un intérêt digne de protection à son annulation, dès lors que son intérêt à pouvoir rendre visite à ses proches en Suisse demeure actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Maroc, A._______ est soumis à l'obligation du visa.
Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
7.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Maroc sur le plan social et économique.
A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Maroc. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2012 s'élevait à environ USD 3'000 pour le Maroc et à environ USD 79'000 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international: www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2013 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en mai 2013). En effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie marocaine reste fragile. Si le pays a certes renoué avec la croissance, celle-ci n'est pas suffisante pour faire face au défi démographique. Ainsi, le Maroc connaît toujours un taux de chômage élevé (environ 9% en 2010, 2011 et 2012), qui atteint des niveaux alarmants chez les jeunes urbains et les diplômés (respectivement de 33% et de 16% de chômeurs en 2012), une situation qui pourrait encore se péjorer compte tenu du ralentissement de l'activité économique que connaît le pays depuis 2009 (en particulier dans les secteurs secondaire et tertiaire) en raison de la crise financière internationale et, plus récemment, en raison de la situation politique régionale (cf. Ministère français des affaires étrangères, France Diplomatie, , Présentation du Maroc > Données générales, consulté en mai 2013).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Maroc en 130ème position sur 186 pays, et la Suisse en 9ème position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//hdr.undp.org > Human Development Report 2013, consulté en mai 2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, notamment en la personne de la tante et du cousin du recourant.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
7.2 Le Tribunal constate que A._______, encore mineur, est célibataire et vit avec ses parents ainsi que ses deux soeurs. Il est encore aux études, n'exerce aucune activité lucrative et dépend entièrement de sa famille sur le plan financier.
Il ressort des éléments qui précèdent que l'intéressé dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, dans la mesure où il partage son quotidien avec ses parents et ses soeurs. Cela étant, si la présence de membres de la famille proche dans le pays d'origine constitue généralement une circonstance de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-économique entre ce pays et la Suisse. Il importe également de relever que le recourant n'a pas de responsabilités familiales (telles qu'une épouse ou des enfants) ou professionnelles susceptibles de le dissuader de se créer une nouvelle existence hors de son pays d'origine. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que sa situation patrimoniale ou celle de sa famille serait de nature à le dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance de l'autorisation requise, en l'absence notamment d'indications précises de sa part à ce propos. Concernant la présence de plusieurs membres de sa famille dans le canton de E._______ (une tante et un cousin), elle pourrait constituer un élément propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressé en Suisse. En tout état de cause, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa, cela d'autant moins qu'il est jeune et célibataire, et que l'attrait de pouvoir poursuivre son cursus scolaire, voire des études en Suisse, dans les conditions qui y ont cours, ne peut être sous-estimé.
Quant à l'argument tiré du fait que plusieurs membres de la famille de C._______ lui auraient déjà rendu visite et qu'ils seraient rentrés au Maroc à l'échéance de leur visa, il ne saurait s'avérer déterminant, dans la mesure où ces allégations n'ont été nullement étayées et ne ressortent pas non plus du dossier. Au demeurant, il convient de relever que chaque cas doit être examiné en fonction de ses circonstances propres et qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir estimé, pour les motifs évoqués ci-dessus, que la sortie de Suisse de A._______ ne paraissait pas assurée.
S'agissant de la volonté du recourant de continuer son activité au sein d'une équipe de football dans son pays d'origine, cet élément n'est pas non plus décisif, étant entendu que le football peut également se pratiquer en Suisse, et que ce facteur apparaît tout à fait secondaire dans une éventuelle pesée des intérêts (en faveur et en défaveur d'un retour au Maroc) que l'intéressé pourrait être amené à effectuer, une fois en Suisse.
Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait donc reprocher à l'ODM d'avoir considéré que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré.
Enfin, il convient de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher l'intéressé de maintenir des relations familiales, celui-ci pouvant tout aussi bien rencontrer sa tante et son cousin hors de Suisse, comme tel a déjà été le cas, ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4 in fine ci-avant).
En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en sa faveur.
Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 9 mai 2012 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance versée le 9 juillet 2012.
Le présent arrêt est adressé :
à la mandataire du recourant (Recommandé)
à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 17469299.9 en retour
Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :