Assurance-invalidité (recours du 24 avril 2025)
Entscheiddatum: 18.06.2025Publikationsdatum: 03.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3146/2025
Arrêt du 18 juin 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Séverin Tissot-Daguette, greffier, Parties A._______, (Pologne) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (recours du 24 avril 2025)
Vu
le préavis de décision du 18 mars 2025 par lequel l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a informé A._______ (ci-après : assuré ou recourant) qu'il entendait lui refuser le droit à une rente d'invalidité (TAF pce 1 annexe),
le recours de l'assuré du 24 avril 2025 (date du timbre postal) adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), par lequel l'assuré conteste « la décision de l'Office AI (Assurance Invalidité), datée du 24.01.2025, concernant le refus de [son] droit à une pension d'invalidité » et demande que son « objection » soit prise en considération, l'affaire devant selon lui être réexaminée de manière approfondie (TAF pce 1),
le courrier du Tribunal du 8 mai 2025 transmettant le recours de l'assuré du 24 avril 2025 à l'OAIE pour information et invitant ce dernier à lui envoyer une copie intégrale de son dossier ainsi qu'à lui indiquer si une décision formelle avait été rendue le 24 avril 2025 (TAF pce 2),
le courrier de l'OAIE du 16 mai 2025 informant le Tribunal qu'aucune décision n'avait encore été rendue concernant le recourant (TAF pce 3),
le dossier de l'autorité inférieure, dont une copie a été transmise le 16 mai 2025 par voie électronique au Tribunal,
la décision du 19 mai 2025, par laquelle l'autorité inférieure a rejeté le droit du recourant à une rente d'invalidité, et le recours formé le 26 mai 2025 par l'assuré à son encontre, cause qui fait l'objet d'une procédure séparée (cause C-4021/2025),
et considérant
que le Tribunal de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2),
qu'en vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF et de l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par l'OAIE, les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF étant réservées,
que selon l'art. 42 LPGA (RS 830.1), la personne assurée a le droit d'être entendue,
que, dans ce sens, l'art. 57a al. 1 LAI prévoit que l'Office AI doit communiquer à la personne assurée, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée,
que suite à ce préavis, conformément à l'art. 73ter RAI (RS 831.201), les parties peuvent faire part de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. al. 1) et communiquer les observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel (cf. al. 2, 1ère phrase),
que, de plus, eu égard à l'art. 74 RAI, une fois l'instruction de la demande de prestations achevée, l'office AI se prononce par une décision sujette à recours (al. 1), dont la motivation tient compte des observations faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (cf. al. 2),
qu'en l'espèce, le recours du 24 avril 2025 (date du timbre postal) n'est pas dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA, mais contre le préavis de décision du 18 mars 2025,
que cela a été confirmé au Tribunal par l'OAIE dans son courrier du 16 mai 2025,
que la décision du 19 mai 2025 a été prise après que le recourant ait transmis à l'OAIE, par courriel du 16 avril 2025 (OAIE pce 298), un exemplaire de son recours du 24 avril 2025 contre le préavis de décision du 18 mars 2025, dont les éléments contestés ont été expressément traités dans la décision formelle du 19 mai 2025 faisant elle-même l'objet d'un recours distinct (cause C-4021/2025),
qu'ainsi le Tribunal n'est pas compétent pour connaître du recours du 24 avril 2025,
que, partant, le recours du 24 avril 2025 (date du timbre postal), dirigé contre le préavis de décision du 18 mars 2025 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 9 PA et 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'en raison des circonstances particulières de la cause, les frais de la présente procédure sont remis à l'assuré en vertu de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, par ailleurs, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
Le recours du 24 avril 2025 est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Séverin Tissot-Daguette
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :