Assurance-maladie, exemption de l'obligation de s'assurer en Suisse (décision sur opposition du 25 novembre 2024).
Entscheiddatum: 20.03.2025Publikationsdatum: 27.03.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-318/2025
Arrêt du 20 mars 2025 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, (Portugal), recourant, contre Institution commune LAMal, autorité inférieure. Objet Assurance-maladie, exemption de l'obligation de s'assurer en Suisse (décision sur opposition du 25 novembre 2024).
Vu
la décision sur opposition du 25 novembre 2024 de l'Institution commune LAMal rejetant l'opposition de A._______, sans frais ni indemnité (TAF pce 1, annexe),
le recours du 10 janvier 2025 (timbre postal) formé par le prénommé contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), faisant valoir, en substance, des difficultés de communication et concluant à l'exemption de l'assurance-maladie obligatoire en Suisse depuis avril 2022, au motif d'avoir quitté ce pays pour le Portugal (TAF pce 1),
la décision incidente du 24 janvier 2025 du TAF, invitant le recourant à payer une avance de frais de Fr. 400.- dans un délai de 30 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2),
les résultats de la recherche Track&Trace et l'enveloppe retournée, confirmant que cette décision incidente a connu une distribution infructueuse le 28 janvier 2025, le destinataire étant absent (TAF pces 3 et 4),
le document du secteur Finance et Controlling du TAF du 12 mars 2025 certifiant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance de frais (TAF pce 5),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l'Institution commune LAMal en matière de libération de l'obligation d'assujettissement à l'assurance-maladie obligatoire sur la base de l'art. 2 al. 6 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal, RS 832.102), en lien avec l'annexe II à l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) ou l'annexe XI au règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1), peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 18 al. 2bis et 90a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la LAMal ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal, RS 832.12) ne dérogent expressément à la LPGA,
qu'aux termes de l'art. 18 al. 8 LAMal, l'art. 85bis al. 2 et 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) s'applique par analogie aux recours formés devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l'Institution commune LAMal fondées sur les al. 2bis, 2ter et 2quinquies de l'art. 18 LAMal,
qu'en application de l'art. 85bis al. 2 LAVS, la procédure est gratuite pour les parties si le litige porte sur des prestations,
qu'a contrario, les litiges ne portant pas sur des prestations sont soumis à des frais judiciaires, eux-mêmes régis par l'art. 63 PA,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que par décision incidente du 24 janvier 2025 (TAF pce 2), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception pour verser une avance d'un montant de Fr. 400.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA),
qu'en l'espèce, la décision incidente du 24 janvier 2025 du Tribunal susmentionnée a fait l'objet d'une tentative infructueuse de distribution au recourant le mardi 28 janvier 2025, de sorte que le délai de 30 jours a commencé à courir 7 jours après ladite tentative de distribution, soit à partir du mardi 4 février 2025 (art. 38 al. 1 et al. 2bis LPGA ; TAF pces 3 et 4),
qu'ainsi le délai de 30 jours est arrivé à échéance le jeudi 6 mars 2025,
qu'aucune avance de frais n'a été versée dans le délai imparti par le recourant (TAF pce 5),
que le recourant n'a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s'est prononcé quant à l'avance de frais requise,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF),
Le dispositif se trouve à la page suivante.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral de la santé publique.
La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :