Entscheiddatum: 27.05.2013Publikationsdatum: 13.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-334/2013
Arrêt du 27 mai 2013 Composition Elena Avenati-Carpani, juge unique, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 17 décembre 2012).
A. A._______, ressortissant angolais, né le (...) 1959, a travaillé en Suisse en 1986 et 1987 et s'est acquitté, au cours de ces deux années, des cotisations obligatoires à l'assurance vieillesse et survivants suisse (AVS; AVS pce 17). Il n'a jamais été marié et a quitté la Suisse pour la France le 5 août 1988 (AVS pce 2).
B. Le 9 décembre 2011, l'assuré a présenté une demande de remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC; AVS pce 1).
C. Par décision du 21 juin 2012, la CSC a fixé le montant du remboursement des cotisations AVS à Fr. 2'063.- (AVS pce 19). Celles-ci ont été remboursées à l'assuré le 6 juillet 2012 (AVS pce 20).
L'assuré s'est opposé à la décision du 21 juin 2012 par actes des 16 juillet et 23 août 2012 (AVS pces 21 et 22). Dans son courrier du 29 septembre 2012 (AVS pce 23), il a demandé des explications sur le taux de 8,4% et exigé un montant de remboursement plus élevé.
D. Par décision sur opposition du 17 décembre 2012, la CSC a confirmé sa décision du 21 juin 2012, fixant le montant du remboursement à Fr. 2'063.- (AVS pce 24).
E. Le 17 janvier 2013, l'assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée et demandé un montant de remboursement plus élevé, ayant travaillé en Suisse en 1986 et 1987 (TAF pce 1).
F. Appelée à se prononcer sur le recours, la CSC a conclu dans sa réponse du 21 mars 2013 au rejet du recours et à la confirmation de la décision contestée, le recourant ayant réalisé en 1986 et 1987 un salaire total soumis à cotisations de Fr. 24'559.- sur lequel avaient été prélevées des cotisations de 8,4%, soit Fr. 2'063.- (TAF pce 4).
Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai imparti (TAF pce 5).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant le remboursement des cotisations AVS, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS n'y déroge pas expressément (art. 1 al. 1 LAVS).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de la CSC étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière sur le recours.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
3.1 Le recourant, angolais, n'a pas la nationalité suisse et il n'a ni son domicile, ni sa résidence habituelle dans ce pays; de plus, il n'existe aucune convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Angola. Partant, le recourant n'a pas droit à une rente de vieillesse (cf. art. 18 al. 2 LAVS).
En revanche, les étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS (art. 18 al. 3 LAVS). L'art. 1 al. 1 de ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12) précise que les cotisations doivent avoir été payées, au total, pendant une année entière au moins.
Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (art. 2 al. 1 et 2 OR-AVS).
A._______ a cotisé en 1986 et 1987 à l'AVS, pendant une année et deux mois au total, période qui n'est pas contestée par le recourant. (AVS pce 17). Toutes les autres conditions étant remplies, il a donc droit au remboursement des cotisations AVS versées pendant ces périodes d'activité en Suisse.
3.2 Seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées (art. 4 al. 1, 1ère phrase OR-AVS). Il convient de préciser que ne sont pas remboursées les autres cotisations retenues sur le salaire, telles les cotisations AI (assurance invalidité), APG (assurance perte de gain), AC (assurance chômage) et AANP (assurance accidents non professionnels).
Le taux des cotisations paritaires sur les revenus est pour l'AVS dès le 1er juillet 1975 de 8,4% au total, à savoir 4,2% pour l'assuré (art. 5 al. 1 LAVS) et 4,2% pour l'employeur (art. 13 LAVS).
3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant a droit à un remboursement des cotisations AVS se montant à Fr 2'063.-.
Dans ce cadre, il est utile de relever que les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et l'AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau (art. 6 OR-AVS).
Le recours du 17 janvier 2013 étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 69 al. 2 LAI et art. 85bis al. 3 LAVS).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens.
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé AR)
à l'autorité inférieure (n° de réf. \_\_\_\_\_\_\_ ; Recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière : Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :