Entscheiddatum: 28.02.2013Publikationsdatum: 14.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-3498/2012
Arrêt du 28 février 2013 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Pascal Pétroz, avocat,recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
A. Le 1er mars 2012, A._______, ressortissante vietnamienne née le 4 février 1984, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Hanoi dans le but d'effectuer une visite familiale et touristique de trois mois à Genève. Le 6 mars 2012, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa sollicité. Par courrier du 17 avril 2012, B._______, cousine de la requérante domiciliée à Nyon (VD), a fait opposition audit refus. A l'appui de son opposition, la prénommée a indiqué qu'elle souhaitait inviter A._______ pour "une courte visite" dans le but de lui faire connaître la Suisse et de lui permettre ainsi d'acquérir de "nouvelles connaissances" qui pourraient lui être utiles dans son pays d'origine. B._______ a fait savoir qu'elle se portait garante de tous les frais inhérents au séjour en Suisse projeté par sa cousine et a par ailleurs assuré que son invitée retournerait au Vietnam au terme de ce séjour.
B. Par décision du 23 mai 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de la prénommée et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a en outre relevé que l'on ne pouvait exclure que l'intéressée, une fois arrivée dans ledit Espace, prolongeât son séjour dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence.
C. Par acte du 2 juillet 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa d'entrée en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord souligné n'avoir aucunement l'intention de prolonger son séjour en Suisse à l'issue de la période de séjour autorisée, compte tenu de ses attaches étroites avec son pays d'origine. A ce propos, elle a exposé avoir habité dans sa ville natale d'Ho Chi Minh-ville depuis sa naissance avec ses parents et son frère, formant ainsi une famille unie et stable. Elle a ajouté qu'elle vivait toujours dans la maison familiale avec son frère, mais que ses parents résidaient désormais dans le sud du Vietnam. Sur ce point, la recourante a précisé que ses parents étaient toujours propriétaires de leur bien immobilier, de sorte qu'elle ne supportait aucun coût lié à son logement. Elle a exposé, ensuite, qu'elle occupait dans son pays un emploi à temps partiel (15 heures par semaine) dans une société active dans l'importation de matériel pour la couture et l'habillement, en ajoutant qu'elle avait également travaillé à plusieurs reprises au sein de la pharmacie appartenant à ses parents. Par ailleurs, elle a affirmé que ses employeurs étaient disposés à la réengager dès son retour de voyage. Sur un autre plan, A._______ a fait valoir que plusieurs membres de sa famille résidaient à Genève (cousine, tante et oncle) et que ceux-ci avaient pris non seulement l'engagement de subvenir intégralement à son entretien durant le séjour touristique en Suisse, mais qu'ils s'engageaient également à lui faire respecter le délai pour quitter ce pays. S'agissant de la situation générale prévalant au Vietnam, la recourante a notamment exposé que l'économie vietnamienne avait connu en quelques années un essor remarquable et que ce pays prévoyait pour les dix ans à venir une hausse annuelle de son PIB de 7 à 8 %. Aussi a-t-elle fait valoir qu'il était exclu dans ces conditions que la situation générale au Vietnam pût influencer son comportement au point qu'elle ne quitterait pas la Suisse au terme du séjour envisagé. En conclusion, elle a considéré que toutes les conditions légales mises à l'octroi d'un visa en Suisse étaient réalisées en l'espèce. De nombreuses pièces justificatives ont été jointes à l'appui du pourvoi.
D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 29 août 2012.
Invitée à se prononcer sur cette réponse, la recourante a pour l'essentiel jugé infondée la crainte exprimée par l'ODM selon laquelle la sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée au terme du séjour projeté. Cela étant, elle a fait savoir qu'elle était prête à satisfaire à toutes les conditions que le Tribunal de céans jugerait nécessaires pour démontrer sa bonne foi et sa parfaite honnêteté. Un double de ces observations a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du 10 octobre 2012.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Il n'appert pas clairement de l'écrit daté du 17 avril 2012 si B._______ entendait aussi former opposition au nom de sa cousine ou uniquement en son propre nom, question qui aurait dû être élucidée par l'ODM. Toutefois, dans la mesure où A._______ est spécialement atteinte par le rejet de la demande de visa et où elle a un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée, la question de savoir si elle a pris part à la procédure d'opposition, au sens de l'art. 48 al. 1 let. a PA, peut rester ouverte en l'occurrence, le recours devant de toute manière être rejeté. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.).
4.Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Vietnam, A._______ est soumise à l'obligation du visa.
6.Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
7.1 En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine.
A l'instar de la recourante, le Tribunal constate que le Vietnam jouit sans doute d'une économie qui compte parmi les plus dynamiques de la région, de sorte que l'appréciation faite par l'autorité inférieure sur ce point doit être passablement nuancée. Il n'en demeure pas moins que les défis auxquels doit faire face ce pays sont avant tout d'ordre social, en ce sens que la démographie vietnamienne est caractérisée par une jeunesse nombreuse (56% de la population a moins de trente ans), avec un million de jeunes arrivant chaque année sur le marché du travail, ce qui pose à la fois la question de la création d'emplois et de la qualification professionnelle des jeunes. A ce constat s'ajoutent les inégalités croissantes, nées d'un boom économique qui profite surtout aux villes (cf. www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Vietnam, mise à jour: 30 décembre 2011, site consulté en février 2013). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure de voir A._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité, cela d'autant moins que l'intéressée ne semble bénéficier d'aucune formation professionnelle particulière dans sa patrie, au vu des pièces figurant au dossier. Si l'on ajoute la situation préoccupante prévalant au Vietnam sur le plan des droits de l'Homme (ibidem), il est permis de conclure que les problèmes sociaux-économiques auxquels est confronté ce pays entraîne inévitablement une forte pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine de la requérante ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.2 Il convient donc d'examiner particulièrement les attaches professionnelles et personnelles dont A._______ peut se prévaloir au Vietnam.
A cet égard, sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial et touristique sur lesquels la prénommée fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que sa sortie du territoire helvétique au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Certes, la recourante indique dans le cadre de la procédure de recours qu'une société active dans l'importation de matériel pour la couture et l'habillement l'emploie, à raison de quinze heures par semaine, et qu'elle a travaillé "à plusieurs reprises" au sein de la pharmacie appartenant à sa famille. Dans ce contexte, elle souligne que ces deux employeurs sont disposés à l'engager comme auparavant, dès son retour au Vietnam (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 3), de sorte qu'elle estime n'avoir "absolument aucune inquiétude à avoir quant à ses perspectives d'emploi au Vietnam" (ibidem, p. 9). Il convient sur ce point de relever, d'une part, que la recourante n'a fourni aucune indication concrète quant aux revenus qu'elle est censée tirer de ses activités professionnelles au Vietnam. D'autre part, il faut bien admettre que le fait d'occuper un emploi, à raison de quinze heures par semaine seulement, paraît nettement insuffisant pour permettre à l'intéressée de faire face aux dépenses courantes, même si, comme elle le prétend, elle n'a pas de loyer à payer. L'argument tiré du fait que le taux d'activité de la requérante pourrait augmenter en fonction du volume des affaires de la société qui l'emploie (cf. ibidem, p. 2) n'est point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus, car cet élément est réellement aléatoire et ne dépend pas de A._______. D'autre part, la possibilité d'être à nouveau engagée dans la pharmacie familiale est elle aussi fortement aléatoire, puisque selon l'attestation du 15 juin 2012 figurant au dossier, un éventuel nouvel emploi dépendrait de la conjoncture et des besoins de l'établissement. Au demeurant, il appert du dossier que l'intéressée, lors du dépôt de sa demande de visa à l'Ambassade de Suisse à Hanoi le 1er mars 2012, n'a fait mention ni des activités professionnelles déployées dans son pays d'origine, ni des employeurs mis en évidence dans son mémoire de recours, ayant alors simplement indiqué être femme au foyer ("housewife"; cf. formulaire "Application for Schengen Visa", rubriques nos 19 et 20). Aussi pareille incohérence est-elle de nature à jeter un certain doute sur les réelles intentions de l'intéressée quant à sa venue en Suisse. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est fondé à considérer que la recourante n'a pas démontré avoir dans son pays une activité professionnelle stable susceptible de garantir, notamment dans le contexte politique et social difficile dans lequel se trouve le Vietnam, son retour dans cet Etat. En effet, compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celle prévalant dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque l'on prend la décision de quitter sa patrie. A ce propos, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de A._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa, cela d'autant moins que la prénommée est jeune (vingt-neuf ans) et célibataire. L'argument tiré de la présence de son frère dans la maison familiale n'est point susceptible de modifier cette analyse, cela d'autant moins que les attaches familiales dont se prévaut la recourante se sont passablement distendues depuis le départ de ses parents dans le sud du Vietnam (cf. mémoire de recours, pp. 2, 8 et 9). A cet égard, A._______ n'est pas elle-même propriétaire immobilière dans son pays, de sorte que le fait qu'elle ne paie pas de loyer n'est pas particulièrement constitutif d'attaches étroites. Quant à la présence de plusieurs membres de sa famille dans le canton de Genève (ibidem, p. 3), elle pourrait constituer un élément propre à favoriser l'éventuelle installation de la recourante en Suisse.
8.Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour familial et touristique ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait par ailleurs se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par les personnes invitantes (cf. mémoire de recours, pp. 3ss), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Enfin, il convient de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher la requérante de maintenir des relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 23 mai 2012 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 août 2012.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé)
à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour.
Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :