Importation de médicaments (décision du 30 juin 2021).
Entscheiddatum: 04.03.2025Publikationsdatum: 12.03.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3557/2021
Arrêt du 4 mars 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier. Parties A._______, (Suisse), recourant, contre Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, autorité inférieure. Objet Importation de médicaments (décision du 30 juin 2021).
vu
la décision du 30 juin 2021 (annexe à TAF pce 15), par laquelle l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic (ci-après : l'Institut, Swissmedic, l'autorité inférieure ou l'autorité précédente) ordonne la destruction de médicaments retenus - à deux reprises - par l'inspection des douanes (...) et met les émoluments de Fr. 500.- à la charge de A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), précisant que les médicaments retenus - adressés à l'intéressé - proviennent d'Allemagne et de Pologne et consistent en 90 comprimés de Toptada 20 (principe actif : tadalafil 20 mg), 10 comprimés de Cenforce 100 expédiés deux fois (principe actif : sildénafil 100 mg) et 90 comprimés de Vidalista 20 (principe actif : tadalafil 20 mg) et que l'autorité précédente a déjà communiqué à l'intéressé, les 12 février 2021, 10 et 17 mars 2021 que des médicaments importés illégalement avaient été saisis à l'adresse du recourant, ce qui a entraîné l'ouverture d'une procédure administrative,
le recours du 6 août 2021 (TAF pce 1) interjeté par l'intéressé par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans), concluant, principalement, à l'exonération des frais administratifs infligés par l'autorité inférieure et, subsidiairement, à ce que ces frais soient réduits au minimum,
la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant en date du 1er septembre 2021 (TAF pce 6),
la décision incidente du Tribunal du 14 janvier 2025 (TAF pce 17) - notifiée au recourant le 18 janvier 2025 (TAF pce 18)- rejetant la demande d'assistance judiciaire, le recours étant voué à l'échec, dès lors que le recourant ne conteste notamment pas le caractère illégal des produits qu'il a commandés, mais qu'il s'en prend aux émoluments mis à sa charge par Swissmedic, mettant notamment en exergue sa situation de « rentier AI précaire », alors que la précarité alléguée de sa situation économique est sans pertinence quant à la fixation des émoluments, calculés par l'autorité précédente sur la base des art. 1, 3 et 4 de l'Ordonnance du 14 septembre 2018 de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments (OE-Swissmedic, RS 812.214.5 ; cf. décision entreprise, précisant que les émoluments liés à la prise de mesures administratives sont calculés en fonction du temps consacré à l'examen du dossier [Fr. 200.- par heure] et pas selon la capacité contributive de l'administré),
l'avance de frais fixée à Fr. 800.- dans la décision incidente précitée, que le recourant a été invité à payer dans les trente jours, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par Swissmedic, établissement de la Confédération au sens de l'art. 33 let. e LTAF (art. 68 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux [Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh, RS 812.21]), peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 84 al. 1 LPTh,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF et la LPTh n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF et art. 84 al. 1 LPTh),
que conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
qu'en l'occurrence, la décision incidente du 14 janvier 2025 a été valablement notifiée le 18 janvier 2025 et informe des conséquences du défaut de versement de l'avance de frais requise,
que malgré cela l'avance de frais n'a pas été acquittée dans le délai imparti et échu le 17 février 2025 (art. 20 ss PA ; TAF pce 19),
que le recourant n'a pas demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu,
que conformément à l'art. 63 al. 4 PA, le recourant a été averti des conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'intérieur.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :