Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente, (décision sur opposition du 2 août 2022).
Entscheiddatum: 23.09.2025Publikationsdatum: 01.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3600/2022
Arrêt du 23 septembre 2025 Composition Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière. Parties A._______, (France) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente, (décision sur opposition du 2 août 2022).
A. A._______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) est un ressortissant français, né le (...) 1957, ayant cotisé de manière discontinue à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) entre février 1987 et décembre 2007 (durant 233 mois), ainsi qu'au régime de sécurité sociale française entre 1974 et 2016 (cf. dossier de la Caisse suisse de compensation CSC [ci-après : CSC pces 3, 9-11, 14]). Du 13 juin 1980 au 11 mai 1988, il a été marié à B._______ (ressortissante française née le (...) 1957), aucun enfant n'étant issu de cette union (CSC pces 5, 17 p. 15 ss, 23). Il a ensuite vécu en union libre avec C._______ (ressortissante française née le (...) 1957). Le couple séparé depuis le 27 avril 2007 a eu deux enfants nés en France les (...) 1988 respectivement (...) 1991 (CSC pces 1, 5, 17, 42).
B.
B.a Donnant suite à une demande du 18 septembre 2017 (CSC pce 1), la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a procédé au calcul prévisionnel de la future rente de vieillesse de l'assuré, lui indiquant qu'à compter du 1er juillet 2022, il lui serait servi une rente ordinaire de vieillesse d'un montant mensuel de CHF 1'015.- calculé sur la base d'une période de cotisations de 19 années et 5 mois (soit 233 mois) sur 44 années de cotisations de la classe d'âge, d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 90'240.- (tenant compte de bonifications pour tâches éducatives entre 1989 et 2007 pour un montant de CHF 37'035.-) et de l'échelle de rente 19 (cf. calcul prévisionnel du 5 octobre 2017 [CSC pces 6-7]).
B.b L'assuré ayant atteint l'âge de la retraite le 3 juin 2022, la CSC lui a alloué à compter du 1er juillet 2022 une rente ordinaire de vieillesse d'un montant mensuel de CHF 850.- calculé sur la base d'une période de cotisations de 19 ans et 5 mois (soit 233 mois) sur 44 années de cotisations de la classe d'âge, d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 54'492.- et de l'échelle de rente 19 (cf. décision du 22 juin 2022 [CSC pce 25]).
B.b.a Par email du 25 juin 2022, l'assuré a indiqué s'étonner de la différence entre le montant de la rente de vieillesse qui lui est accordé par la décision du 22 juin 2022 (CHF 850.-) et celui issu du calcul prévisionnel du 5 octobre 2017 (CHF 1'015.-) (CSC pce 29). Non sans avoir rappelé le caractère informatif du calcul prévisionnel, la CSC a rétorqué que des bonifications pour tâches éducatives pour ses enfants avaient été prises en compte de manière erronée dans le calcul prévisionnel de sa rente de vieillesse ; que les bonifications pour tâches éducatives retenues pour ses enfants nés hors mariage en 1988 et 1991 ne pouvaient être attribuées qu'au parent assuré et détenteur exclusif de l'autorité parentale, étant entendu que la législation suisse ne reconnaissait pas l'autorité parentale conjointe durant la période déterminante (cf. courrier du 7 juillet 2022 [CSC pce 32]). Par courrier daté du 16 juillet 2022, l'assuré a formellement formé opposition contre la décision du 22 juin 2022, réclamant la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives dans le calcul de sa rente. En particulier, il a argué avoir perçu des allocations familiales suisses en 1988 et 1991 pour ses deux enfants, preuve selon lui que la législation suisse lui reconnaissait l'autorité parentale sur ses enfants. En outre, il a produit les extraits des actes de naissance de ses deux fils, une attestation de la Caisse d'allocations familiales française (CAF) du 15 juillet 2022 certifiant n'avoir jamais versé d'allocations familiales à l'assuré pour ses enfants, ainsi que des décomptes de salaires de ses anciens employeurs suisses sur lesquels figure l'indication du versement d'allocations familiales (CSC pce 38).
B.b.b Par décision sur opposition du 2 août 2022, la CSC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision prononçant en faveur de l'assuré l'octroi d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel de CHF 850.- à compter du 1er juillet 2022. En particulier, l'autorité inférieure a considéré que même si l'assuré pouvait théoriquement prétendre à une bonification pour tâches éducatives de 1989 à 2007, c'était à bon droit qu'aucune bonification pour tâches éducatives n'avait été comptabilisée dans le calcul de son revenu annuel moyen déterminant. En effet, la législation suisse en vigueur au moment de la naissance de ses enfants en 1988 et 1991 ne reconnaissait l'autorité parentale sur les enfants nés hors mariage qu'à la mère, l'autorité parentale conjointe n'ayant été introduite en Suisse que le 1er janvier 2000, de sorte que celle-ci ne pouvait être reconnue à l'assuré. L'autorité inférieure a ajouté que ce dernier ne pouvait tirer argument en sa faveur de la perception d'allocations familiales pour démontrer qu'il aurait détenu l'autorité parentale sur ses enfants durant la période déterminante, les conditions présidant au versement de celles-ci - prévues par la législation cantonale avant d'être harmonisées sous l'égide de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam, RS : 836.2) - différant des art. 296 et ss du Code civil suisse régissant l'autorité parentale (CSC pce 39).
C.
C.a Par mémoire du 17 août 2022 (timbre postal), l'assuré recourt auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision sur opposition et conclut au réexamen de son dossier, soit implicitement à l'octroi d'une rente de vieillesse prenant en compte des bonifications pour tâches éducatives. A l'appui de son recours, il produit les copies de son livret de famille, des actes de naissance de ses deux enfants et des jugements des 1er septembre 2008, 5 janvier 2010, 3 mai 2010 et 14 mai 2012 du Juge aux affaires familiales de la Chambre de la famille du Tribunal de Grande Instance D._______ (TAF pce 1 et annexes).
C.b Par réponse du 26 septembre 2022, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours sur la base des mêmes arguments que ceux développés dans la décision sur opposition litigieuse (TAF pces 2-3).
C.c Invité à répliquer par ordonnance du Tribunal du 10 octobre 2022 notifiée le 13 octobre 2022 (TAF pces 5 et add 5), le recourant s'abstient.
C.d Par ordonnance du 23 novembre 2022, le Tribunal clôt l'échange d'écritures, réservant toute mesure d'instruction qu'il jugerait nécessaire (TAF pce 6).
(Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si besoin est, dans les considérants en droit qui suivent.)
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse et survivants aux assurés résidant à l'étranger (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA) dans les formes prescrites (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS) par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours est recevable.
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C 6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA).
Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). En l'occurrence, la réalisation du cas d'assurance a eu lieu le 3 juin 2022, soit lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans révolus lui ouvrant le droit au versement d'une rente de vieillesse. Partant, les dispositions de la LAVS, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), de la LPGA ainsi que les Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR [accessible à l'adresse suivante : ]) en vigueur à ce moment-là sont applicables en l'espèce et seront énoncées ci-après dans leur teneur à cette date.
Dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en France et assuré à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI), l'affaire présente un aspect transnational (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). Par conséquent, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681) et des règlements de coordination correspondants. Dans le cadre de l'ALCP, la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'Annexe II de l'ALCP). Selon les art. 1er al. 1er en relation avec la section A de l'Annexe II et 153a LAVS, les parties contractantes appliquent notamment entre elles, depuis le 1er avril 2012, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
5.1 Aux termes de la décision sur opposition litigieuse, l'autorité inférieure alloue à l'assuré une rente de vieillesse d'un montant mensuel de CHF 850.- (CSC pces 32, 39).
5.2 Dans ses écritures d'opposition et de recours, le recourant réclame la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse (TAF pce 1 et annexes).
5.3 Circonscrit par la décision sur opposition du 2 août 2022 et les conclusions du recours, le présent litige porte sur l'octroi d'une rente de vieillesse en faveur du recourant, en particulier sur la question de savoir si c'est à juste titre que la CSC n'a pas mis l'assuré au bénéfice de bonifications pour tâches éducatives dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse.
Pour calculer le montant de la rente de vieillesse du recourant, la CSC a pris en compte une période de cotisations de 19 ans et 5 mois (soit 233 mois) sur 44 années de cotisations de la classe d'âge, un revenu annuel moyen déterminant de CHF 54'492.- et l'échelle de rente 19, excluant la comptabilisation de bonifications pour tâches éducatives dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant au motif que l'assuré n'était pas titulaire de l'autorité parentale sur ses deux fils durant les années pour lesquelles il pourrait prétendre aux dites bonifications, à savoir entre 1989 [1ère année suivant la naissance le (...) 1988 de son fils aîné] et 2007 [année des 16 ans révolus de son fils cadet né le (...) 1991]).
Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit en l'occurrence, l'âge de la retraite (art. 29bis al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS ; RS 831.10]). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes (art. 30bis, 1ère phrase, LAVS).
7.1 La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Elle l'est plus précisément si le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 2 RAVS). Une année de cotisations est entière si une personne a été assurée au sens des art. 1a LAVS (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 n°573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS).
A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente 1 - 43 qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Lorsqu'un assuré présente une durée de cotisations incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, certaines périodes de cotisations peuvent être prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler des lacunes de cotisations. Ainsi, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus (année de jeunesse) sont prises en compte aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS).
7.1.1 En l'espèce, l'extrait de compte individuel de l'assuré établit que celui-ci s'est acquitté de cotisations AVS entre février 1987 et décembre 2007 (CSC pces 3, 14, 17, 24 p. 2) soit durant 19 années et 5 mois lui ouvrant le droit à une rente de vieillesse déterminée sur la base de l'échelle de rente 19 (cf. art. 52 al. 1 RAVS ; Tables de rentes AVS/AI 2021 p. 70). Cette durée de cotisations n'est ni contestée ni contestable de sorte que le recourant a droit à une rente AVS calculée sur la base des cotisations versées durant cette période.
7.2 Le montant de la rente ordinaire de vieillesse est calculé sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l'activité lucrative, (b.) des bonifications pour tâches éducatives et (c.) des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).
7.2.1 En l'occurrence, la CSC a déterminé le montant de la rente de vieillesse de l'assuré en considération d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 54'492.- (CSC pces 25, 39). En particulier, elle a retenu des revenus propres de CHF 1'046'563.- issus de l'activité lucrative du recourant (cf. art. 29quinquies al. 1 LAVS [CSC pce 23]) et revalorisés selon le facteur forfaitaire de revalorisation de 1.000 déterminé en fonction de l'entrée de l'assuré dans l'assurance en 1987 et de l'ouverture du droit à la rente AVS en 2022 (cf. art. 30 al. 1 LAVS et Tables des rentes 2023 p. 17). Le revenu annuel moyen ainsi obtenu est ensuite divisé par la période de cotisations déterminantes de 19 années et 5 mois (soit 233 mois) (cf. art. 30 al. 2 LAVS), totalisant un montant de CHF 53'900.- ({[CHF 1'046'563.- x 1.000] : 233 mois} x 12 mois). Arrondi au revenu annuel moyen supérieur de CHF 54'492.- (cf. Tables de rentes AVS/AI 2021, échelle 19, p. 70), il en résulte une rente AVS mensuelle de CHF 850.- (cf. Tables de rentes AVS/AI 2021, échelle 19, p. 70 ; art. 30bis 2ème phrase LAVS).
8.1 Aux termes de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (2ème phrase). Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque (a.) des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale, (b.) un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, (c.) les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile, (d.) des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun (3ème phrase). L'art. 29sexies al. 3 LAVS ajoute que la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (1ère phrase). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (2ème phrase). Enfin, l'art. 52f RAVS précise que les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière (al. 1, 1ère phrase). Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (al. 1, 2ème phrase), soit pour l'année de naissance du premier enfant. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (al. 1, 3ème phrase). L'alinéa 5 est réservé (al. 1, 4ème phrase). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (al. 4). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (al. 5).
8.1.1 Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et qu'ils étaient assurés à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2022, ch. 5407 et 5419).
8.1.2 En outre, pour déterminer s'il y a lieu de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives, il importe toujours de se baser sur les circonstances qui prévalaient au moment de l'accomplissement des tâches éducatives. Ainsi, tant la qualité d'assuré, l'exercice de l'autorité parentale, l'état civil des parents que l'existence, ou non, de décisions d'autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives s'examinent selon les circonstances existant au moment des années d'éducation, et non au moment de l'avènement du risque assuré (DR ch. 5417).
8.2 En l'occurrence, il est constant que le recourant père de deux enfants nés en France les (...) 1988, respectivement (...) 1991 (cf. supra Faits lettre A) a travaillé et a été assuré en Suisse de février 1987 à décembre 2007, tout en restant domicilié en France où il vivait avec sa compagne et leurs deux enfants. Partant de cela, le recourant pourrait prétendre à une bonification pour tâches éducatives entre 1989 (correspondant à la 1ère année suivant la naissance du 1er enfant survenue le (...) 1988) et 2007 (correspondant à l'année des 16 ans révolus du cadet né le (...) 1991), à condition qu'il remplît la seconde condition présidant à l'octroi d'une bonification pour tâches éducatives, à savoir s'il détînt l'autorité parentale sur ses deux enfants durant les années concernées, à savoir entre 1989 et 2007.
8.3 En matière d'autorité parentale, le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (ci-après : aCC ou CC ; RS 210) instaure successivement les régimes légaux suivants.
8.3.1 A partir du 1er janvier 1978, si la mère n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère (ancien art. 298 al. 1 aCC intitulé « Parents non mariés », teneur selon le ch. I 1 de la loi fédérale du 25 juin 1976 [RO 1977 237 264 ; FF 1974 II 1] en vigueur du 1er janvier 1978 au 30 juin 2014).
8.3.2 A partir du 1er janvier 2000, le nouvel art. 298a al. 1 aCC intitulé « Autorité parentale conjointe » (teneur selon le ch. I 4 de la loi fédérale du 26 juin 1998 [RO 1999 1118 1142 ; FF 1996 I 1] en vigueur du 1er janvier 2000 au 30 juin 2014) prévoit que sur requête conjointe des père et mère, l'autorité tutélaire attribue l'autorité parentale conjointement aux deux parents, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et qu'ils soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci.
8.3.3 L'actuel art. 298a CC intitulé « Déclaration commune des parents » (nouvelle teneur selon le ch. I de la loi fédérale du 21 juin 2013 [Autorité parentale] en vigueur depuis le 1er juillet 2014 [RO 2014 357; FF 2011 8315]) dispose que si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant (en vertu de l'art. 260 CC), ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune (al. 1). Les parents confirment dans la déclaration commune 1) qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant, 2) qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien (al. 2).
8.3.4 Quant à l'application temporelle de ces régimes légaux, le Titre final du Code civil (ci-après : Tit. fin. CC) dispose, de manière générale, que les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l'empire duquel ces faits se sont passés (art. 1er Tit. fin. CC [principe général de non-rétroactivité des lois]). Dans le domaine particulier de la filiation, l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC (nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la loi fédérale du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janvier 1978 [RO 1977 237 264 ; FF 1974 II 1]), l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur ; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l'ancien droit sont conservés. Le nouvel art. 12 al. 4 Tit. fin. CC (introduit par le ch. I de la loi fédérale du 21 juin 2013 [Autorité parentale] entré en vigueur le 1er juillet 2014 [RO 2014 357 ; FF 2011 8315]) dispose que si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe (1ère phrase). L'art. 298b est applicable par analogie (2ème phrase).
8.4 Il apparaît ainsi que durant la période déterminante en l'espèce courant de 1989 à 2007, la mère non mariée avec le père détenait en principe seule l'autorité parentale (cf. art. 298 al 1 aCC [supra consid. 8.3.1]). Toutefois, les parents non mariés avaient la possibilité de déroger à cette règle en déposant une requête conjointe auprès de l'autorité tutélaire, laquelle pouvait décider d'attribuer l'autorité parentale conjointement aux deux parents pour autant que cela fût compatible avec le bien de l'enfant (cf. art. 298a al. 1 aCC [supra consid. 8.3.2]). Sans démarche en ce sens, l'autorité parentale restait attribuée au parent auquel elle avait été attribuée selon l'ancien droit, en l'occurrence à la mère.
8.4.1 Cela étant, le Tribunal constate qu'au regard du droit suisse applicable au moment de la naissance des enfants du recourant en 1988 et 1991, l'autorité parentale sur le ou les enfants d'un couple non-marié appartenait exclusivement à la mère. Le recourant, non marié avec la mère de ses enfants, était donc de jure privé de l'autorité parentale sur ceux-ci à leur naissance. Sous cet angle, il est sans incidence sur l'issue du litige que le recourant ait exercé de fait l'autorité parentale conjointement avec la mère de ses enfants durant leur vie commune et après leur séparation.
8.5 Par souci d'exhaustivité, le Tribunal ajoute qu'il n'en va pas autrement au regard du droit français. En effet, il est établi que le recourant est un ressortissant de nationalité française - de même que ses enfants - qui était domicilié en France avec sa famille à tout le moins entre 1989 et 2007, de sorte qu'il convient d'examiner en outre s'il est admissible à se prévaloir d'une bonification pour tâches éducatives fondée sur une autorité parentale que lui conférerait le Code civil français (ci-après : aCCF [ancien] ou CCF [actuel]).
8.5.1.1 Selon l'art. 374 aCCF dans sa teneur en vigueur du 24 juillet 1987 au 9 janvier 1993, l'autorité parentale est exercée sur l'enfant naturel par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée par la mère. L'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles (loi n°87-570 du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale ; art. 18 du Journal officiel de la République française [JOFR] du 24 juillet 1987).
8.5.1.2 A partir du 9 janvier 1993 jusqu'au 5 mars 2002, l'art. 374 aCCF dispose que lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale. Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372 [autorité parentale commune exercée par les parents mariés], l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, puis devant le juge aux affaires familiales (loi n°93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales - art. 44 () JORF 9 janvier 1993).
8.5.1.3 L'art. 374 aCCF ayant été abrogé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 (art. 8 () JORF du 5 mars 2002), l'art. 372 aCCF (selon sa teneur en vigueur entre le 5 mars 2002 et le 15 décembre 2011) prévoit que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
8.5.2 A l'instar du droit suisse, il apparait ainsi que sauf déclaration conjointe des deux parents au juge des tutelles (aujourd'hui, juge aux affaires familiales), le droit français applicable au moment de la naissance des enfants du recourant en 1988 et 1991 ne connaissait pas non plus l'autorité parentale commune pour les couples non-mariés, l'autorité parentale étant accordée d'office à la mère. Ce n'est qu'en 2002 que l'autorité parentale commune est introduite dans la législation française, sans effet rétroactif sur l'autorité parentale déjà établie en vertu de l'ancien droit. A cet égard, le Tribunal constate que rien au dossier n'indique que le recourant aurait entrepris des démarches aux fins de bénéficier de l'autorité parentale conjointe avec son ex-compagne, les jugements successifs des 1er septembre 2008, 15 janvier 2010 et 14 mai 2012 du Juge aux affaires familiales de la Chambre de la famille du Tribunal de Grande Instance D._______ produits par le recourant traitant exclusivement des contributions d'entretien dues par le recourant en faveur de ses enfants et ne permettant aucunement de déduire une éventuelle autorité parentale exercée conjointement sur ces derniers. Il n'y est en particulier aucunement fait mention d'une modification de l'attribution de l'autorité parentale en faveur du recourant, exclusivement ou conjointement avec son ex-compagne. Partant, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une prétendue autorité parentale exercée sur ses enfants en vertu du droit français.
8.6 Dès lors que l'autorité parentale conjointe des parents non-mariés n'existait à l'époque des faits, ni en droit suisse, ni en droit français, le recourant ne saurait être reconnu détenteur de l'autorité parentale sur ses enfants, de sorte que la question de savoir si une autorité parentale reconnue au recourant par le droit français durant la période litigieuse serait propre à lui ouvrir le droit à des bonifications pour tâches éducatives, ne souffre pas de demeurer en suspens. Partant, le recourant ne peut prétendre à l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives dans le calcul de sa rente ordinaire de vieillesse. Aussi le Tribunal constate-t-il que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas pris en compte de bonifications pour tâches éducatives dans le calcul de la rente ordinaire de vieillesse accordée au recourant.
Cela étant, force est de constater que, dans la mesure où les inscriptions figurant au compte individuel du recourant et le calcul de la rente de vieillesse litigieuse ne sont ni contestés ni contestables et où le recourant ne justifie d'aucun droit à une bonification pour tâches éducatives, la décision sur opposition du 2 août 2022 n'apparaît pas critiquable et doit être confirmée. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par le Tribunal statuant à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens de la présente procédure de recours.
10.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2, 1ère phrase, LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
10.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédérale des assurances sociales (OFAS).
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique: La greffière : Caroline Gehring Cécile Bonmarin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :