Entscheiddatum: 24.04.2013Publikationsdatum: 07.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-3921/2012
Arrêt du 24 avril 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,Rahel Diethelm, greffière. Parties 1. A._______, 2. B._______, (...)recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
A. Le 26 juin 2012, C._______, ressortissante sénégalaise née le 25 août 1986, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar, une demande de visa Schengen pour elle-même et ses deux filles mineures D._______ née le 14 février 2003 et E._______ née le 25 septembre 2005. Dans sa demande, la requérante a indiqué qu'elle souhaitait venir rendre visite, durant trois mois, à sa mère et à son beau-père domiciliés à Pully.
En date du 16 avril 2012, A._______ et B._______ avaient adressé une lettre d'invitation à la représentation précitée, en précisant que A._______ avait rejoint son époux en Suisse en 2007 et que le couple avait rendu visite à la famille restée au Sénégal, à savoir les deux filles et les quatre petits-enfants de la prénommée, en été 2009, 2010 et 2011. Ils ont exposé qu'ils souhaitaient pouvoir accueillir C._______ et ses deux filles en Suisse et qu'ils prendraient en charge tous les frais relatifs à leur séjour sur le territoire helvétique.
B. Par écrit daté du même jour que la demande de visa, la représentation suisse à Dakar a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée et de ses filles, en considérant que leur intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenu pour assurée.
C. Par courrier du 4 juillet 2012, les hôtes ont formé opposition à l'encontre de cette décision auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), en faisant principalement valoir qu'ils avaient fourni tous les documents requis pour l'octroi de l'autorisation sollicitée et qu'ils s'engageaient à garantir le retour des invitées dans leur pays d'origine à l'expiration du visa requis. Les hôtes ont également mis en avant qu'en raison de leurs attaches personnelles et familiales au Sénégal et notamment compte tenu du fait que les filles y étaient scolarisées, les intéressées n'avaient aucune intention de prolonger leur séjour en Suisse au-delà de l'échéance de l'autorisation sollicitée.
D. Par décision du 19 juillet 2012, l'ODM a rejeté l'opposition du 4 juillet 2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______ et ses filles. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie des prénommées de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, au vu de la situation personnelle et professionnelle de C._______ ainsi que de la situation socio-économique prévalant au Sénégal. L'autorité inférieure a en effet estimé qu'il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, les intéressées souhaitent y prolonger leur présence, en particulier eu égard au fait que C._______ était célibataire et ne disposait que de peu de moyens financiers propres.
E. Par acte du 24 juillet 2012, A._______ et B._______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) à l'encontre de la décision de l'ODM du 19 juillet 2012, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont principalement fait valoir que C._______ et ses filles menaient une vie confortable au Sénégal. A ce propos, ils ont exposé que les prénommées habitaient dans une maison appartenant aux recourants et que C._______ tenait une petite boutique, où elle vendait des objets d'art aux touristes, en précisant que de temps en temps, ils la soutenaient financièrement par le biais de versements d'argent.
F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 20 août 2012, l'autorité intimée a essentiellement repris la motivation contenue dans sa décision du 19 juillet 2012, en considérant que, compte tenu des importantes disparités économiques entre la Suisse et le Sénégal ainsi que de l'absence d'attaches particulièrement étroites de l'intéressée avec son pays, notamment sur le plan professionnel, la sortie de Suisse de C._______ et de ses filles au terme du séjour envisagé n'était pas assurée.
G. Invités à s'exprimer sur ce préavis, les recourants ont pris position par écrit daté du 1er septembre 2012, en reprenant pour l'essentiel les arguments avancés dans le mémoire de recours du 24 juillet 2012.
H. Appelée à se déterminer sur la réplique des recourants, l'autorité inférieure a informé le Tribunal, par pli du 17 septembre 2012, qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler et qu'elle maintenait les conclusions de sa réponse.
I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont participé à la procédure devant l'ODM, qu'ils sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, leur souhait de pouvoir accueillir leur fille, respectivement leur belle-fille, et les enfants de cette dernière demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissantes sénégalaises, les intéressées sont soumises à l'obligation du visa.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Sénégal sur le plan social et économique.
A ce sujet, il convient notamment de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la République du Sénégal. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ USD 1'130 pour le Sénégal et à environ USD 83'070 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org Data and Statistics World Economic Outlook Databases (WEO) World Economic Outlook Databases october 2012 By Countries (country-level data) All countries, consulté en avril 2013). En outre, le taux de chômage s'élevait à 49% en 2010 et la croissance économique du Sénégal a été marquée par un net ralentissement en 2011 en raison notamment du recul de la production agricole dû à la sécheresse dans le Sahel, de l'environnement international, et des carences de l'approvisionnement électrique (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères, France Diplomatie, , Présentation du Sénégal, consulté en avril 2013).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Sénégal en 154ième position sur 186 pays, et la Suisse en 9ième position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//hdr.undp.org > Human development index 2012, consulté en avril 2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la personne de la mère et du beau-père de C._______.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des intéressées plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
6.1 Dans le cas particulier, le Tribunal constate que C._______ est célibataire et assume seule l'éducation de ses deux filles âgées respectivement de dix et de sept ans. S'agissant de la situation familiale des requérantes, il convient également de noter que C._______ a une soeur aînée qui réside dans le même village que les requérantes avec ses deux enfants. Cela étant, si les prénommées disposent certes d'attaches familiales au Sénégal, celles-ci ne sont toutefois pas à ce point déterminantes qu'elles soient susceptibles de les dissuader, à elles seules, de prolonger leur séjour en Suisse au-delà du terme de leur visa. En effet, la présence dans le pays d'origine de proches parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend les époux et leurs enfants mineurs vivant sous le même toit), n'est en règle générale pas un facteur permettant de tenir le retour d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine pour assuré, d'autant moins lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-économique entre ce pays et la Suisse.
A ce propos, il ne faut pas perdre de vue que C._______ voyagerait avec ses deux filles, lesquelles constituent sans doute son attache familiale la plus importante et que sa mère, son beau-père ainsi que le fils de ce dernier habitent en Suisse. Or, comme relevé plus haut (consid. 5.2), la présence d'un réseau social préexistant constitue un élément susceptible de faciliter la création d'une nouvelle existence hors de la patrie.
Le fait que les filles de C._______ soient scolarisées au Sénégal ne saurait infirmer l'appréciation qui précède, puisque ces dernières sont encore en bas âge et seraient à même, le cas échéant, de s'intégrer dans un autre pays, dans lequel elles séjourneraient avec leur mère. Lors de la transmission de son dossier à l'ODM, l'Ambassade de Suisse au Sénégal a par ailleurs attiré l'attention de l'autorité inférieure sur le fait que le retour des intéressées dans leur pays d'origine était prévu pour une date postérieure à la rentrée scolaire. Les recourants contestent cette affirmation, toutefois sans apporter la preuve de cette allégation.
6.2 Quant à la situation professionnelle de la requérante, le Tribunal constate que C._______ tient une petite boutique, dans laquelle elle vend des objets d'art aux touristes, activité qui ne lui assure que des revenus très modestes, ce que les recourants ne contestent par ailleurs pas. Parallèlement, elle s'occupe de terrains et d'immeubles qui appartiennent à sa mère et à son beau-père. Ces derniers la soutiennent financièrement de temps en temps, par le biais de versements d'argent. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que la situation professionnelle et financière de C._______ n'est pas susceptible de la dissuader de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie. Cette conclusion est par ailleurs corroborée par le fait que la prénommée puisse envisager de quitter son pays d'origine durant trois mois.
S'agissant des terrains et des constructions dont C._______ assure l'entretien, la présence de la prénommée ne semble pas être indispensable dans ce contexte, dès lors qu'elle peut s'absenter durant trois mois et que, de surcroît, cette tâche pourrait également être assumée par sa soeur qui réside dans le même village.
Au regard de ces circonstances, l'on ne saurait dès lors exclure que l'intéressée soit tentée, une fois en Suisse, d'y exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir de manière indépendante à l'ensemble de ses besoins et de ceux de ses filles.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation patrimoniale de C._______ serait de nature à l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance de l'autorisation requise. La situation matérielle de la prénommée ne se trouverait en effet pas péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
6.3 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que les intéressées ne seraient pas en mesure de prolonger leur séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de leur visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'ODM d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, comme ils l'ont par ailleurs régulièrement fait par le passé.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).
Dans ce contexte, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ et de ses filles ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]), le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules personnes mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées).
Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1) Dès lors, une violation de cette norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 précité, ibid. et les références citées). Or, en l'occurrence, rien ne permet de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance.
Il s'ensuit que, par sa décision du 19 juillet 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 août 2012.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Recommandé)
à l'autorité inférieure (dossiers en retour).
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :