Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 28 mai 2025).
Entscheiddatum: 18.06.2025Publikationsdatum: 26.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4029/2025
Décision de radiationdu 18 juin 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, recourante, contre Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure. Objet Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 28 mai 2025).
Vu
la décision du 28 mai 2025 de la Fondation Swiss Sport Integrity, prononçant la saisie et la destruction des éléments dopants retenus et fixant un émolument y afférent à charge de A._______ (ci-après : la recourante) à hauteur de Fr. 400.- (TAF pce 1, annexe 9),
le courriel envoyé le 1er juin 2025 à la Fondation Swiss Sport Integrity par la prénommée, dans lequel celle-ci demande la reconsidération de la décision précitée, au motif que cette dernière serait injuste. Elle ajoute, en substance, que les éléments retenus sont des médicaments pour les personnes diabétiques et disponibles sur ordonnance en pharmacie, de sorte qu'elle ne les commanderait jamais par un biais inconnu. D'après elle, l'émolument de Fr. 400.- serait infondé, dans la mesure où elle n'a jamais effectué, ni payé cette commande d'une valeur de 90.-. Enfin, elle soutient que sa concierge a confirmé à l'autorité inférieure que l'accès à son immeuble était très facile et qu'il était dès lors aisé de commander le colis en son nom, puis de le récupérer (TAF pce 1),
le courrier du 3 juin 2025 de la Fondation Swiss Sport Integrity résumant la situation et transmettant cet e-mail pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), ainsi que le dossier complet de la cause (TAF pce 2),
l'ordonnance du 5 juin 2025, par laquelle le TAF a accusé réception du recours envoyé par courriel du 1er juin 2025 ainsi que de ses annexes, et impartit à la recourante un délai de 5 jours dès réception pour lui faire parvenir un recours dûment signé, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 3),
les deux conversations téléphoniques du 10 juin 2025 entre la recourante et le Tribunal au sujet de son ordonnance susmentionnée et du déroulement de la présente procédure de recours (TAF pce 5),
le courrier recommandé du 11 juin 2025 (timbre postal), par lequel la recourante a déclaré confirmer qu'elle renonçait à son recours du 1er juin 2025, et ce, sans condition (TAF pce 6),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
que les décision rendues par la Fondation Swiss Sport Integrity concernant la saisie et la destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp, RS 415.0) et l'art. 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp, RS 415.01 ; cf. également le message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401 p. 7450, ci-après : message LESp]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; message LESp, p. 7450),
que par courrier du 11 juin 2025 (timbre postal), la recourante déclare, sans réserve ni condition, retirer son recours du 1er juin 2025,
qu'à la suite du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que selon l'art. 63 PA, la procédure de recours est soumise à des frais de procédure,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-TAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure,
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF),
que la recourante ayant purement et simplement retiré son recours, et n'étant ainsi pas considérée comme ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario),
qu'il n'y a pas lieu non plus d'en allouer à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-4029/2025 est radiée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :