Entscheiddatum: 17.01.2013Publikationsdatum: 05.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-4047/2012
Arrêt du 17 janvier 2013 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer, juges,Barbara Scherer, greffière. Parties X._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 16 juillet 2012).
Vu
la décision du 16 juillet 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) qui a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse du 18 juillet 2011 de X._______,
le recours du 1er août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) de l'assuré qui conclut à l'annulation de la décision attaquée,
les rapports médicaux transmis à l'appui du recours,
le courrier de X._______ du 13 août 2012 qui, complétant son recours, produit d'autres pièces médicales,
la réponse du 3 octobre 2012 de l'autorité intimée qui propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée,
le versement de l'avance de frais de procédure de Fr. 400.- dans le délai imparti par le Tribunal,
la réplique du 31 octobre 2012 de X._______ qui verse des nouveaux documents médicaux,
l'avis du service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) du 10 décembre 2012 qui conclut qu'il convient de poursuivre l'instruction du dossier compte tenu des nouveaux éléments rhumatologiques et psychiques avancés,
la duplique du 8 janvier 2013 de l'OAIE qui, se basant sur l'avis médical susmentionné, propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle poursuive l'instruction,
et considérant
que le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b LAI de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]),
que la procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et l'art. 1 al. 1 LAI),
que le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA),
que l'avance de frais de procédure a été dûment acquittée,
que, dès lors, le recours est recevable,
que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation incomplète des faits pertinents comme motif de recours,
que le SMR a conclu dans son avis du 10 décembre 2012 qu'il convient de poursuivre l'instruction du dossier,
que le Tribunal de céans n'a alors pas de raisons de s'écarter des conclusions de l'OAIE prises dans sa duplique du 8 janvier 2013,
que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci procède au complément d'instruction et rende ensuite une nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),
que, partant, l'avance de frais de Fr. 400.- déjà versée, sera restituée à X._______ une fois le présent arrêt entré en force,
qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant agi sans représentation professionnelle et n'ayant pas dû supporter des frais relativement élevés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Le recours est partiellement admis et la décision du 16 juillet 2012 est annulée.
L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède au complément d'instruction et rende ensuite une nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de Fr. 400.-, lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire; annexes : le double de la réponse du 8 janvier 2013 de l'OAIE, du courrier du 19 décembre 2012 de l'OAI-GE et de l'avis médical du 10 décembre 2012 du SMR)
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé),
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
(indication des voies de droit à la page suivante)
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :