Entry bans upheld for unauthorized work and public assistance risk

c-44-2006Tribunal administratif fédéral / 3e division11 sept. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Romanian couple living in France appealed two 2005 Federal Office of Migration decisions imposing three-year entry bans in Switzerland. The court held that it had jurisdiction and that the appeals were admissible, but rejected the merits. It found that the appellants had worked as street musicians in Valais without the cantonal authorization required under local law, despite repeated warnings, and that their lack of stable income created a preventive public-assistance risk. The court held the bans proportionate and upheld them. Procedural costs of CHF 600 were charged to the appellants and offset against their advance payment.

Regeste Omnilex

Art. 13 al. 1 LSEE; entry ban for unauthorized work and preventive public-assistance reasons; proportionality. Street musicians are exempt only from the federal authorization regime for itinerant traders, not from reserved cantonal authorization requirements. Unauthorized performance or work in Switzerland constitutes a grave breach of foreigner police rules. An entry ban may also be justified where the foreigner lacks regular means of subsistence and there is a concrete risk of future recourse to public assistance or unlawful employment. The measure is permissible for up to three years and must satisfy proportionality; the court reviews whether the authority respected federal law, established the facts correctly, and exercised discretion without arbitrariness (consid. 3.1-3.4).

Texte intégral

BVGer C-44/2006

Entscheiddatum: 11.09.2007Publikationsdatum: 28.09.2007

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-44/2006 & C-45/2006 /vis

{T 0/2}

Arrêt du 11 septembre 2007

Composition

B. Vaudan (président du collège), B. Vuille, A. Trommer, juges,

S. Vigliante Romeo, greffière.

Parties

A._______ et B._______, sans domicile de notification en Suisse,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Objet

interdiction d'entrée en Suisse.

Faits :

A.

Le 11 juillet 1984, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a rendu à l'endroit de A._______, ressortissant roumain, né en 1956, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 juillet 1994, motivée comme suit : "Das Verhalten des Ausländers hat zu Klagen Anlass gegeben (banden- und gewerbsmässiger Betrug)."

B.

Le 13 mai 2005, le prénommé et son épouse, B._______, ressortissante roumaine, née en 1955, titulaires d'un titre de séjour français, ont été interpellés par le Bureau des étrangers de la ville de Sion. Ils ont déclaré exercer, depuis une année environ, l'activité de musicien de rue en Suisse romande et être venus à Sion principalement lors des jours de marché. Ils ont également précisé gagner tout au plus entre Fr. 40.-- et Fr. 60.-- par jour, être à chaque fois rentrés à leur domicile en France pour y dormir et être d'accord de remettre le montant de Fr. 20.-- chacun comme garantie d'amende, seules sommes d'argent à leur disposition.

C.

Par courrier du 17 mai 2005, le Bureau des étrangers de la ville de Sion a informé le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais que les prénommés avaient été interpellés dans la rue alors qu'ils jouaient de la musique et qu'ils n'étaient au bénéfice que d'une carte de légitimation pour commerçants itinérants délivrée par la préfecture du district de Lausanne pour la vente de fleurs. Cette autorité a encore précisé que les prénommés avaient été contrôlés à plusieurs reprises par diverses polices municipales valaisannes, notamment à Sion et Martigny, et qu'ils avaient été rendus attentifs au fait que leur présence ne serait plus tolérée dans le canton du Valais, dans la mesure où aucune demande d'autorisation de travail n'avait été sollicitée, tout en précisant que seules deux garanties d'amende de Fr. 20.-- avaient pu être encaissées.

D.

Le 27 mai 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 26 mai 2008, motivée comme suit : "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Etranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique (démuni de moyens financiers)."

Par décision séparée du même jour et pour les mêmes motifs, l'autorité précitée a également prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 26 mai 2008, à l'encontre de B._______.

E.

Par écrits expédiés depuis l'étranger le 28 juillet 2005, A._______ et B._______ ont conjointement recouru contre les décisions précitées. Ils ont contesté avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse.

F.

Par décision incidente du 16 août 2005, l'autorité d'instruction a informé les prénommés qu'elle procédait à la jonction des causes et qu'elle statuerait en une seule décision sur leurs recours, compte tenu des liens entre les deux affaires.

G.

Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 31 octobre 2005. L'autorité intimée a relevé que les cartes de légitimation pour commerçants itinérants avaient été délivrées aux recourants uniquement pour la vente de fleurs, que ces derniers avaient été informés à plusieurs reprises par différentes polices municipales valaisannes que leur présence ne serait plus tolérée dans le canton du Valais, que, malgré ces avertissements, ils avaient tenté d'éluder les mesures limitant le nombre des étrangers en prenant un emploi sans solliciter une autorisation auprès des autorités cantonales compétentes et que leur situation professionnelle n'était pas stable.

H.

Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ne se sont pas prononcés à ce sujet.

I.

Par ordonnances des 26 mars et 5 juin 2007, l'autorité d'instruction a demandé aux intéressés de lui communiquer un domicile de notification en Suisse, conformément à l'art. 11b al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), réquisitions auxquelles ils n'ont pas donné suite dans les délais impartis.

Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). En effet, malgré son entrée dans l'Union européenne en date du 1er janvier 2007, la Roumanie n'est pas partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), de sorte que cet accord n'est pas applicable au cas d'espèce (cf. art. 1 let. a LSEE).

1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ et B._______, qui sont directement touchés par les décisions entreprises, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).

2.2 Tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement... qu'il doit présenter en même temps (art. 1 al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 [RSEE, RS 142.201]).

L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 LSEE).

Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2 LSEE).

2.3 L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 1 et 2 LSEE).

Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 LSEE).

2.4 Constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2).

2.5 L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. Il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38 consid. 13, JAAC 63.1 consid. 12a, et réf. cit.).

3.1 En l'espèce, les recourants nient avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse.

A cet égard, le Tribunal constate que, lors de leur interpellation du 13 mai 2005, les intéressés ont reconnu avoir exercé, durant une année environ, une activité de musicien de rue en Suisse romande et être notamment venus à Sion principalement lors des jours de marché. Ils ont également précisé gagner tout au plus entre Fr. 40.-- et Fr. 60.-- par jour et être à chaque fois rentrés à leur domicile en France (cf. les rapports d'audition du Bureau des étrangers de la ville de Sion du 13 mai 2005).

S'agissant tout d'abord de l'illégalité du séjour en Suisse des recourants, il sied de relever que cette question n'a pas à être tranchée définitivement, dès lors que, comme exposé ci-après, d'autres motifs justifient le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de ces derniers. Le Tribunal peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur ce point.

En effet, il convient d'observer que, dans son courrier du 17 mai 2005, le Bureau des étrangers de la ville de Sion a informé le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais que les intéressés, bien que titulaires d'une carte de légitimation pour commerçants itinérants pour la vente de fleurs, avaient été interpellés dans la rue alors qu'ils jouaient de la musique et qu'ils n'avaient requis aucune autorisation de travail valable sur le territoire cantonal valaisan.

Or, l'art. 4 al. 1 let. b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant (RS 943.11), auquel se réfèrent implicitement les recourants, permet certes aux artistes et musiciens de rue de se produire sans avoir à solliciter l'autorisation nécessaire aux commerçants itinérants, aux forains et aux exploitants de cirque pour pratiquer cette activité sur l'ensemble du territoire national. L'art. 4 al. 2 de la même ordonnance prévoit toutefois que les éventuelles autorisations requises par les législations cantonales, notamment sur l'usage accru du domaine public ou sur les établissements publics, sont réservées.

Aussi, les intéressés n'étaient nullement dispensés de respecter la législation valaisanne. Leur comportement apparaît d'autant plus répréhensible que ceux-ci ont été rendus attentifs à plusieurs reprises par les polices municipales valaisannes, notamment de Sion et Martigny, que leur présence ne serait plus tolérée dans le canton du Valais, dès lors qu'aucune demande d'autorisation de se produire comme musiciens de rue n'avait été sollicitée auprès des autorités cantonales compétentes (cf. courrier du 17 mai 2005 du Bureau des étrangers de la ville de Sion). De plus, sans l'intervention de l'autorité précitée, les recourants auraient, selon toute vraisemblance, poursuivi leurs activités musicales en Suisse, en toute illégalité.

C'est donc à juste titre que l'ODM a retenu que les activités musicales que les intéressés avaient déployées en Suisse, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation, étaient illégales.

Or le travail sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers.

3.2 Par ailleurs, les interdictions d'entrée en Suisse prononcées à l'encontre des recourants se justifient également pour des motifs préventifs d'assistance publique.

A ce propos, il convient de relever que les interdictions d'entrée en Suisse fondées sur de tels motifs sont dirigées contre les étrangers qui séjournent sur le territoire helvétique en étant dépourvus de moyens financiers personnels et réguliers. De pratique constante, la présence en Suisse de ces personnes est alors considérée comme indésirable en raison du risque qu'elles font courir aux autorités suisses de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles ne tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment autorisées.

En l'espèce, il est avéré que les intéressés ne disposent pas d'un emploi stable en France leur assurant des revenus réguliers, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas. En outre, il ressort des rapports établis le 13 mai 2005 par le Bureau des étrangers de la ville de Sion - sur lesquels ces derniers ont apposé leurs signatures - que, lors de leur interpellation du même jour, ceux-ci étaient démunis de moyens d'existence. A cet égard, il est révélateur de constater qu'ils n'ont pu remettre, et pour cause, que le montant de Fr. 20.-- chacun comme garantie d'amende, seules sommes à leur disposition.

En conséquence, comme le souligne à juste titre l'autorité intimée dans ses déterminations du 31 octobre 2005, l'on ne saurait complètement exclure que les recourants, lors d'un éventuel séjour ultérieur en Suisse, ne tombent à la charge de l'assistance publique, ne tentent de prendre un emploi sans les autorisations nécessaires ou ne cherchent à se procurer des ressources par d'autres moyens illicites, d'autant que cette dernière hypothèse s'est déjà réalisée, ce qui a d'ailleurs valu à A._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans en 1984.

3.3 Dans ces conditions, les décisions d'interdiction d'entrée querellées s'avèrent parfaitement fondées dans leur principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 1 et 2 LSEE).

Par ailleurs, bien que le Tribunal n'ait pas retenu le séjour illégal en Suisse, ces mesures d'éloignement, d'une durée de trois ans, apparaissent justifiées, compte tenu de la gravité des autres faits reprochés aux recourants.

Elles satisfont en effet au principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elles sont adéquates et nécessaires, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par les mesures prises et la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour les intéressés (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, ATF 128 II 292 consid 5.1, ATF 126 I 219 consid. 2c ; JAAC 64.36 consid. 4b et JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 113ss, nos 533ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 348ss). En outre, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, ni arbitraires.

3.4 Par ses décisions du 27 mai 2005, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, les décisions attaquées n'apparaissent pas inopportunes (cf. art. 49 PA).

4.1 Partant, les recours doivent être rejetés.

4.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).

4.3 Le présent arrêt peut être publié dans une feuille officielle (cf. art. 36 let. b PA), dès lors que les intéressés séjournent à l'étranger, qu'ils n'ont pas de mandataire atteignable et qu'en violation de l'art. 11b al. 1 PA, ils n'ont pas élu de domicile de notification en Suisse.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Les recours sont rejetés.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 septembre 2005.

Le présent arrêt est adressé :

  • aux recourants par publication dans la Feuille fédérale, en application de l'art. 36 let. b PA

  • à l'autorité inférieure, avec dossier 1 192 508 en retour

  • au Consulat général de Suisse à Lyon, pour information

Le président du collège : La greffière :

B. Vaudan S. Vigliante Romeo

Expédition :

Mots-clés

entry banunauthorized workstreet musicianspublic assistance riskproportionalityforeigners lawcantonal authorizationprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Federal Administrative Court had jurisdiction and the appeals were admissible.

Solution extraite

The court had jurisdiction; the appeals were timely, properly filed, and the appellants had standing.

Motifs extraits

Entry-ban decisions by the migration authority were appealable to the Federal Administrative Court under the applicable foreigner law and procedural rules; the appellants were directly affected.

Question juridique clé

Whether the entry bans were justified by grave violations of foreigner police rules.

Solution extraite

Yes. Performing as street musicians in Switzerland without the required cantonal authorization constituted unauthorized work and thus a serious breach.

Motifs extraits

Even if street musicians are exempt from federal itinerant-trade authorization, cantonal requirements remained reserved. The appellants had been repeatedly warned in Valais, yet continued the activity without authorization.

Question juridique clé

Whether preventive public-assistance concerns justified the entry bans.

Solution extraite

Yes. The appellants lacked stable income and were at risk of becoming dependent on public assistance or resorting to unlawful work.

Motifs extraits

They had no regular employment, were found without sufficient means, and the authority could infer a risk of future dependency or illegal economic activity.

Question juridique clé

Whether the three-year duration of the bans was proportionate.

Solution extraite

Yes. Given the seriousness of the conduct, a three-year exclusion was suitable, necessary, and proportionate.

Motifs extraits

The measures were not arbitrary, unequal, or excessive and fell within the statutory maximum duration.

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