Entscheiddatum: 21.05.2013Publikationsdatum: 13.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-4847/2012
Arrêt du 21 mai 2013 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Daniel Stufetti, Francesco Parrino, juges,Audrey Bieler, greffière. Parties A._______,recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 14 août 2012).
Vu
la décision du 14 août 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a rejeté la troisième demande de prestations d'invalidité du 30 août 2011 de A._______, ressortissant portugais né le [...] 1955, au motif que celui-ci conserve malgré son atteinte à la santé une capacité de travail entière dans des activités de substitution et présente ainsi un degré d'invalidité de 36%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (pces 70 et 109),
le recours du 12 septembre 2012 interjeté par A._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité basée sur une incapacité de travail de plus de 70% attestée par le Dr B._______, chirurgien spécialiste des maladies de l'appareil digestif, dans un rapport médical du 7 septembre 2012; le médecin diagnostique chez l'intéressé un Early gastric cancer traité par exérèse et mucosectomie, et indique que celui-ci présente une récidive locale au niveau de l'antre gastrique avec une probable atteinte osseuse, entraînant des vomissements, des douleurs épigastriques, des douleurs osseuses généralisées malgré les traitements antiémétiques; l'assuré, en attente d'une décision thérapeutique, présente une incapacité de travail de 70% (TAF pce 1),
le complément au recours du 7 novembre 2012, par lequel le recourant s'enquiert des démarches à suivre et produit une attestation d'incapacité du ministère de la santé espagnole lui reconnaissant une incapacité de travail de 62% (TAF pce 3),
la prise de position du 9 janvier 2013 du service médical de l'OAIE, établie par la Dresse C._______, laquelle estime que les indications ressortant du rapport médical du 7 septembre 2012 du Dr B._______ sont contradictoires, un Early gastric cancer excluant par définition une atteinte secondaire métastasique osseuse, et relève qu'au vu des renseignements médicaux peu clairs, incomplets et contradictoires, un complément d'instruction est nécessaire; le médecin requiert ainsi la production d'un rapport gastroentérologique actualisé, des rapports de l'endoscopie digestive effectuée, ainsi que du rapport oncologique avec le bilan d'extension radiologique (TAF pce 7),
la réponse de l'OAIE du 15 janvier 2013, concluant à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à son Office, afin de procéder au complément d'instruction préconisé par son service médical (TAF pce 7),
la décision incidente du 18 janvier 2013, notifiée le 25 janvier 2013, par laquelle le Tribunal invite le recourant à déposer une réplique et à verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès réception (TAF pces 8 et 9),
le courrier du recourant du 13 février 2013, par laquelle il demande à être exempté des frais de procédure, indiquant que son état de santé s'aggrave de plus en plus et que sa situation financière est tellement difficile que le paiement de la somme réclamée est insoutenable (TAF pce 10),
la décision incidente du 19 février 2013, notifiée le 25 février 2013, par laquelle le Tribunal annule la décision incidente du 18 janvier 2013 et invite le recourant à prendre position concernant un éventuel renvoi de la cause à l'autorité inférieure, en lui donnant par ailleurs l'occasion de retirer son recours (TAF pces 11 et 13),
les observations du 19 février 2013 du recourant, indiquant une prochaine chirurgie et transmettant un rapport médical du 15 février 2013 établi par le Dr B._______, dont il ressort que l'intéressé, souffrant de diabète mellitus de type II depuis 2001, de douleurs lombaires et articulaires de longue date, ainsi que de cancer épigastrique détecté de manière précoce en novembre 2011, a subi une exérèse complète et une gastrectomie totale à la suite de deux récidives locales ayant révélé une dysplasie de faible degré et un polype hyperplasique; le médecin, relevant l'absence de suspicion de lésions métastasiques, atteste à nouveau d'un degré d'incapacité de 70% du recourant, qui se plaint d'anorexie, de perte de poids, de douleurs épigastriques, ainsi que de douleurs articulaires et osseuses (TAF pce 12),
le courrier du 2 mai 2013 du recourant transmettant au Tribunal un rapport médical du 27 avril 2013 du Dr D._______ et un rapport médical du Dr E._______, dont il ressort que l'intéressé a été hospitalisé du 11 au 15 avril 2013 et opéré d'un polype gastrique hyperplasique par gastrectomie subtotale distale, sans complication postopératoire (TAF pce 15),
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'il ressort de la dernière prise de position du 9 janvier 2013 du service médical de l'OAIE qu'un complément d'instruction est nécessaire, à savoir la production d'un rapport gastroentérologique actualisé, de rapports d'endoscopie digestive, ainsi que du rapport oncologique avec le bilan d'extension radiologique (TAF pce 7),
que, dans sa réponse du 15 janvier 2013, l'autorité inférieure a dès lors proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 6),
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, et au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4),
que, étant donné la décision entreprise rejetant la demande de prestations AI du recourant, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne risque pas d'entraîner pour l'intéressé une péjoration de la situation dans laquelle il a été placé par la décision querellée, le Tribunal ayant par ailleurs donné au recourant l'occasion de retirer son recours et de se prononcer sur le renvoi de la cause par décision incidente du 19 février 2013 et l'intéressé n'ayant pas réagi dans le délai imparti (TAF pce 11; ATF 137 V 314, consid. 3.2.4),
que, dans ces circonstances, le recours du 12 septembre 2012, doit être partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction; l'OAIE prendra une nouvelle décision après avoir effectué le complément d'instruction requis par son service médical et entrepris tout autre examen nécessaire à la clarification de l'état de santé du recourant et à l'appréciation de sa capacité de travail dans son activité habituelle et dans des activités de substitution,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, dès lors, la requête d'assistance judiciaire partielle déposée le 13 février 2013 (TAF pce 10) est devenue sans objet,
Le recours est partiellement admis et la décision du 14 août 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède au complément d'instruction au sens des considérants et rende ensuite une nouvelle décision.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé + AR)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._:_ ; Recommandé; annexes: copie des courriers des 13 et 19 février 2013 du recourant ainsi que du rapport médical du 15 février 2013 du Dr B.\_\_\_\_\_\_\_ [TAF pces 10 et 12] et copie du courrier du 2 mai 2013 du recourant, ainsi que de ses annexes [TAF pce15])
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: