Entscheiddatum: 11.06.2013Publikationsdatum: 24.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-4902/2012
Arrêt du 11 juin 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,Christelle Conte, greffière. Parties 1. A._______, 2. B._______, les deux représentés par Maître Daniel Cipolla, avocat, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.
A. Suite à l'invitation de A._______, un ami, B._______, ressortissante cambodgienne née le 3 juillet 1976, a déposé, le 27 juin 2012, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, pour un séjour d'une durée de vingt-deux jours, en vue de lui rendre visite.
Le 3 juillet 2012, dite ambassade a rejeté cette demande, au motif qu'elle avait des doutes quant au but réel du séjour de l'intéressée et quant à l'intention de celle-ci de sortir de l'Espace Schengen, au terme du visa.
B. Par lettre du 26 juillet 2012, A._______ a fait opposition au refus de l'ambassade. Il a notamment expliqué qu'il avait rencontré B._______ lors d'un récent séjour au Cambodge, qu'il souhaitait lui faire découvrir la Suisse et qu'ainsi il avait "organisé sa [de B._______ ] venue pendant la fermeture annuelle de [son] établissement hôtelier (...)". Le but de la demande de visa n'était pas de faire travailler la prénommée dans l'établissement de l'hôte en Suisse "ou de favoriser son intégration clandestine dans le marché du travail en Suisse", mais de lui faire visiter ce pays. A._______ a précisé, pièces à l'appui, avoir "largement les moyens d'assurer financièrement le séjour de trois semaines de Mme B._______ dans notre pays".
C. Par décision du 6 septembre 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant la prénommée, estimant que sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être suffisamment garantie, compte tenu notamment de l'absence de lien de parenté entre les intéressés, de la situation personnelle de B._______ (jeune femme de trente-six ans, célibataire, sans famille à charge et qui n'a pas été en mesure de prouver qu'elle disposait de moyens financiers propres suffisants) ainsi que de la situation socio-économique prévalant au Cambodge. L'ODM a donc considéré qu'il n'était pas exclu que l'intéressée - qui n'a pas démontré posséder des attaches à ce point étroites avec son pays d'origine - ne souhaite vouloir prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie.
D. Par mémoire du 18 septembre 2012, A._______ et B._______ ont fait recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi du visa en question. Ils ont reproché à l'ODM d'avoir violé les art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 5 § 1 du Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Ils ont essentiellement repris les arguments développés dans dite opposition et expliqué qu'ils s'étaient rencontrés au Cambodge, lors d'un voyage du prénommé, que l'intéressée lui avait alors fait visiter son pays, qu'ils avaient joué au golf ensemble et qu'ils s'étaient liés d'amitié. Le recourant souhaitait, avec ce séjour, rendre à B._______ son hospitalité et lui faire visiter la Suisse. A._______ a précisé que son établissement était fermé du (...) et qu'il voulait faire venir la prénommée durant cette période. Ils ont enfin argué que la recourante possédait suffisamment d'argent "sur un compte sis en Suisse" pour pouvoir "couvrir les frais de séjour, soit pour le moins 21 jours x Fr. 100.00, Fr. 2'100.00 (deux mille cent francs), selon document ci-joint. (garantie bancaire de Fr. 5'000.00 (cinq mille francs) [)]". Sur la première page du bordereau de pièces annexé au pourvoi, le document n° 12 (absent du chargé) est décrit comme suit : "Garantie bancaire de Fr. 5'000.00 (cinq mille francs) (à déposer)". B._______ s'est en outre engagée à se présenter spontanément au Consulat général de Suisse à Phnom Penh, dès son retour. Les recourants ont notamment produit une réservation de billets d'avion, un certificat d'assurance ainsi que le programme d'un séjour golfique en Suisse prévu du 7 au 11 octobre 2012.
E. Par pli du 13 novembre 2012, les recourants ont requis la suspension de la procédure de recours, jusqu'à mi-mars 2013, au motif que les terrains de golf et de tennis, que A._______ voulait montrer à B._______, étaient enneigés et impraticables, de sorte que "l'octroi d'un visa en l'état n'a[vait] pas ou peu de sens". Cette requête a été rejetée par décision incidente du 21 novembre 2012 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'argument avancé ne justifiant pas de suspendre la procédure.
F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, par réponse du 30 novembre 2012.
G. Par lettre du 6 décembre 2012, les recourants ont versé à la procédure un document bancaire indiquant que l'intéressée dispose d'une somme de USD 3'500.- à (...) Bank, au 20 novembre 2012.
H. Dans leur réplique du 21 janvier 2013, les recourants ont reproché à l'ODM d'avoir rendu une décision arbitraire.
I. Les autres arguments invoquées par les intéressés dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Concernant la qualité pour recourir des intéressés (art. 48 al. 1 PA), il ressort de l'opposition du 26 juillet 2012, envoyée et signée par A._______ , que celui-ci aurait agi en vertu "d'une procuration de Mme B._______". Or, dite procuration n'apparaît pas dans le dossier de l'ODM.
La question se pose donc de savoir lequel des deux prénommés a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure au sens de l'art. 48 al. 1 let. a PA. Cette question peut demeurer indécise dans la mesure où l'un d'eux en tout cas remplit cette condition, tous deux sont en outre atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation (art. 48 al. 1 let. b et c PA) et, pour le surplus, le recours a été déposé dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA).
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (message précité, spéc. p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.).
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au code frontières Schengen, dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Cambodge, B._______ est soumise à l'obligation du visa.
7.1 Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant sur le plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimination : ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire : ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. et la jurisprudence citée).
7.2 Le Fonds monétaire international estime la croissance économique du Cambodge à 6,5%, en 2012, et à environ 7% pour les cinq prochaines années. Malgré cette vigueur, le pays reste très exposé aux chocs extérieurs du fait d'un manque de diversification économique (voir le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr/fr/ > Dossiers pays > Cambodge > Présentation du Cambodge, mis à jour le 9 avril 2013, consulté en juin 2013). Le produit intérieur brut par habitant, en 2012, s'élevait à un peu plus de USD 900 pour le Cambodge contre environ USD 79'000 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases [WEO] > World Economic Outlook Databases April 2013 > By Countries [country-level data] > All countries, mis à jour en avril 2013, consulté en juin 2013).
Pour l'année 2012, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Cambodge au 138ème rang, sur 186 pays, et la Suisse en 9ème position, pour la même année (voir respectivement le site internet du Human Development Reports of United Nations Developement Programme [HDR UNDP] : www.hdr.undp.org > Pays > Cambodge, consulté en juin 2013 ; www.hdr.undp.org > Pays > Suisse, consulté en juin 2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération.
7.3 S'agissant de la situation personnelle de B._______, elle ne permet pas non plus d'émettre un pronostic favorable quant à sa sortie ponctuelle de Suisse à l'échéance du visa.
En effet, la prénommée, qui est célibataire, sans charge de famille et âgée de trente-six ans, serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors du Cambodge sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel.
S'agissant de sa situation professionnelle et financière, la recourante est coiffeuse. Elle n'a pas fourni d'informations concernant son statut (employée ou indépendante), ni sur les revenus tirés de cette activité. Elle a uniquement produit un document bancaire de (...) Bank attestant d'une fortune, au 20 novembre 2012, de USD 3'500.-.
Ces économies sont certes importantes au Cambodge, mais ne sauraient suffire à garantir la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du visa sollicité.
7.4 Ainsi, compte tenu de sa situation personnelle et financière ainsi que des conditions socio-économiques du Cambodge, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, B._______ ne soit tentée de s'y installer durablement, dans l'espoir d'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami afin de découvrir son pays, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (consid. 3 supra). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5 supra). Cela dit, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas, en l'occurrence, pour conséquence d'empêcher l'invitée et son hôte en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cambodge, pays que le recourant connaît, comme il l'affirme notamment dans son recours.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 septembre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 octobre 2012.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) ;
à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. Symic (...) en retour.
Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :