Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de cotisations AVS (décision sur opposition du 17 décembre 2024).
Entscheiddatum: 17.06.2025Publikationsdatum: 31.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-530/2025
Arrêt du 17 juin 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______, (Equateur) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de cotisations AVS (décision sur opposition du 17 décembre 2024).
Vu
la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) du 17 décembre 2024 rejetant la demande de remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) de A._______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant ; annexe à TAF pce 1),
le recours interjeté le 16 janvier 2025 (remis à la Représentation suisse à (...)) par le recourant contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ; TAF pce 1),
l'ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2025 invitant le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception dudit acte, faute de quoi la procédure serait poursuivie par voie de publication officielle, soit par publication dans la Feuille fédérale (TAF pce 3),
la correspondance du 31 janvier 2025 du Tribunal sollicitant le concours de la Représentation suisse à (...) afin de notifier au recourant l'ordonnance précitée (TAF pce 4),
le courrier électronique du 17 février 2025 aux termes duquel le Tribunal s'est enquis auprès de la Représentation suisse à (...) de l'avancement de la procédure de notification de l'ordonnance du 31 janvier 2025 (TAF pce 5),
par courriel du même jour, la Représentation suisse à (...) a notamment informé le Tribunal que l'adresse indiquée n'est pas suffisante afin de pouvoir notifier l'ordonnance précitée à l'intéressé (TAF pce 6),
le courriel du 18 février 2025 du Tribunal transmettant à la Représentation suisse à (...) l'adresse du recourant telle que mentionnée dans l'acte du recours (TAF pce 7),
le courrier électronique du 26 février 2025 de la Représentation suisse à (...) informant le Tribunal que la nouvelle tentative de notification a également échoué et qu'il n'est pas possible de contacter l'intéressé, car aucun numéro de téléphone n'est connu (TAF pce 9),
le courriel du 27 février 2025 du Tribunal adressé à la Représentation suisse à (...) afin de lui transmettre une copie de la déclaration de résidence de l'intéressé et de l'informer qu'il ne dispose pas du numéro de téléphone de l'assuré (TAF pce 10),
le courrier électronique du 7 mars 2025 de la Représentation suisse à (...) indiquant que la nouvelle tentative de notification a aussi échoué (TAF pce 13),
la décision incidente du 13 mars 2025 du Tribunal par laquelle il constate l'impossibilité de notifier l'ordonnance du 31 janvier 2025 au recourant par l'entremise de la Représentation suisse à (...) et l'absence d'élection de domicile de notification en Suisse ; impartit au recourant un délai de 30 jours dès la publication de ladite décision incidente dans la Feuille fédérale pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de 400 francs et l'avertissant qu'à défaut de versement dans le délai, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 14),
la correspondance du 13 mars 2025 du Tribunal (TAF pce 15),
la notification de la décision incidente du 13 mars 2025 effectuée par voie de publication dans la Feuille fédérale du 20 mars 2025 (FF 2025 959 [TAF pces 16 et 17]),
l'absence de versement de l'avance sur les frais de procédure présumés par le recourant dans le délai imparti (TAF pce 18),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par la CSC,
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement,
que, conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que, par décision incidente du 13 mars 2025, le recourant a été invité à verser une avance de frais d'un montant de 400 francs dans les 30 jours dès la publication de ladite décision incidente dans la Feuille fédérale, sous peine d'irrecevabilité du recours,
que la notification de la décision incidente du 13 mars 2025 a été effectuée par voie de publication dans la Feuille fédérale en date du 20 mars 2025 (FF 2025 959 [TAF pces 16 et 17]),
qu'ainsi le délai précité est arrivé à échéance le 5 mai 2025,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :