Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse (décision sur opposition du 20 octobre 2022).
Entscheiddatum: 26.06.2025Publikationsdatum: 20.08.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5444/2022
Arrêt du 26 juin 2025 Composition Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière. Parties A._______, (Espagne) recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse (décision sur opposition du 20 octobre 2022).
A. A._______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est une ressortissante espagnole née le (...) 1958 et mariée du (...) 1980 au (...) 1990 à B._______ puis à C._______ depuis le (...) 1996 (ressortissant espagnol né le (...) 1952 et décédé le (...) 2014). Elle a travaillé en Espagne ainsi qu'en Suisse et cotisé aux régimes de sécurité sociale suisse et espagnol (CSC pces 4 p. 2, 7, 10 p. 5, 11, 12 p. 2).
B. Le 31 mai 2022, A._______ dépose une demande de rente de l'assurance-vieillesse suisse (CSC pces 5, 7-8).
B.a Par décision du 29 juillet 2022, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) lui octroie une rente ordinaire de vieillesse d'un montant de CHF 428.- par mois à compter du 1er août 2022 calculé sur la base d'une période totale de cotisations de 9 années et 10 mois acquittées d'avril 1976 à janvier 1977 (10 mois), puis de janvier 1978 à décembre 1986 (108 mois) sur 43 années de la classe d'âge, de l'échelle de rente 10 et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 31'548.- (CSC pce 10).
B.b Par opposition du 23 août 2022, l'assurée conteste le montant de la rente qui lui est ainsi alloué pour le motif qu'une partie des cotisations dont elle se serait acquittée en 1977 n'aurait pas été prise en compte. En particulier, elle soutient avoir cotisé durant les 12 mois de l'année 1977 au cours de laquelle elle aurait entrepris deux apprentissages chez D._______ un premier d'avril 1976 à avril 1978, puis un second d'avril 1978 à mars 1979 - et produit, à l'appui de ses allégués, deux contrats d'apprentissage et deux certificats de capacité en qualité d'employée dans l'industrie textile et de créatrice de vêtements (CSC pce 14).
B.c Dans le cadre de la mesure d'instruction complémentaire qui s'ensuit, la Caisse de compensation de Suisse orientale pour le commerce et l'industrie corrige le compte individuel de l'assurée en y incluant 12 mois de cotisations de janvier à décembre 1977 (CSC pces 16-18).
B.d Par décision sur opposition du 20 octobre 2022, l'autorité inférieure admet l'opposition, annule sa décision du 29 juillet 2022 et octroie à l'assurée une rente ordinaire de vieillesse à compter du 1er août 2022 d'un montant mensuel de CHF 452.- calculé sur la base d'une période totale de cotisations de 10 ans et 9 mois acquittées d'avril 1976 à décembre 1986 (129 mois) sur 43 années de la classe d'âge, de l'échelle de rente 11 et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 28'680.- (CSC pce 21 ; TAF pce 1 annexe).
C.
C.a Par écriture du 21 novembre 2022 (timbre postal), l'assurée recourt auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision sur opposition du 20 octobre 2022, expliquant ne pas saisir les raisons pour lesquelles le revenu annuel moyen déterminant de CHF 28'680.- retenu après l'ajout de périodes de cotisations supplémentaires pour l'année 1977 serait inférieur à celui de CHF 31'548.- retenu initialement dans la décision du 29 juillet 2022 alors que la durée de cotisations de 118 mois et l'échelle de rente 10 alors prises en compte étaient inférieures à la durée de cotisations de 129 mois et à l'échelle de rente 11 prises en compte par la décision sur opposition litigieuse du 20 octobre 2022 (TAF pce 1).
C.b Par réponse du 16 janvier 2023, la CSC conclut au rejet du recours, indiquant que si la période de cotisations acquittées par l'assurée en 1977 a été rectifiée sur son compte individuel, passant de 9 années et 10 mois (118 mois) à 10 années et 9 mois (129 mois), tel n'a en revanche pas été le cas de la somme de ses revenus d'activité lucrative réalisés en 1977, l'erreur de retranscription ayant été circonscrite aux cotisations AVS/AI de l'année 1977, les revenus correspondants n'ayant pas été modifiés quant à eux. La somme totale des revenus revalorisés (CHF 306'054.-) étant ainsi divisée, dans la décision sur opposition litigieuse du 20 octobre 2022, par un plus grand nombre de mois cotisés (129 mois au lieu de 118 mois), le revenu annuel moyen déterminant qui en découle se révèle mathématiquement inférieur par rapport à celui divisé par 118 mois de cotisations dans la décision initiale du 29 juillet 2022 (TAF pce 3).
C.c Invitée à répliquer par ordonnance du 19 janvier 2023, laquelle lui a été notifiée le 31 janvier 2023 (TAF pces 4-5), la recourante s'est abstenue.
C.d Par ordonnance du 15 mars 2023, le Tribunal a clos l'échange d'écritures, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires (TAF pces 6-7).
(Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si besoin est, dans les considérants en droit qui suivent.)
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse et de survivants (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Au demeurant, le recours est recevable en tant qu'il est interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes prescrites (art. 52 PA), auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS) et par une administrée directement touchée par la décision sur opposition du 20 octobre 2022 (art. 48 PA et art. 59 LPGA).
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C 6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA).
Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve des dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). En l'occurrence, la réalisation du cas d'assurance survient le 5 juillet 2022, soit au moment où l'assurée atteint l'âge de 64 ans révolus lui ouvrant le droit à une rente de vieillesse. Partant, les dispositions de la LAVS, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), de la LPGA ainsi que les Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR [accessible à l'adresse suivante : ]) en vigueur à ce moment-là sont applicables en l'espèce et seront énoncées ci-après dans leur teneur à cette date.
Dans la mesure où la recourante est une ressortissante espagnole, domiciliée en Espagne et assurée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI), l'affaire présente un aspect transnational (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). Par conséquent, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681) et des règlements de coordination correspondants. Dans le cadre de l'ALCP, la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. art. 1er al. 2 de l'Annexe II de l'ALCP). Selon l'art. 1er al. 1er de l'Annexe II en relation avec sa section A et l'art. 153a LAVS, les parties contractantes appliquent notamment entre elles, depuis le 1er avril 2012, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 de ce dernier, les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Circonscrit par la décision sur opposition du 20 octobre 2022 et les conclusions du recours, l'objet du présent litige porte sur l'octroi d'une rente de vieillesse en faveur de l'assurée, en particulier sur le montant de celle-ci.
5.1 Conformément à l'art. 29bis al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit en l'occurrence, l'âge de la retraite.
5.1.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme (a.) de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations, (b.) de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c) (art. 29ter al. 2 LAVS).
La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Elle l'est plus précisément si le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 2 RAVS). Une année de cotisations est entière si une personne a été assurée au sens des art. 1a LAVS (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS).
A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente 1 - 43 qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).
Lorsqu'un assuré présente une durée de cotisations incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, certaines périodes de cotisations peuvent être prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler des lacunes de cotisations. Ainsi, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus (année de jeunesse) sont prises en compte aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS).
5.1.2 Le montant de la rente ordinaire de vieillesse est calculé en outre sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l'activité lucrative, (b.) des bonifications pour tâches éducatives et (c.) des bonifications pour tâches d'assistance (cf. art. 29quater let. a LAVS). Pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS).
Les revenus de l'activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS).
La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20ème année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [état au 01.01.2022], [ci-après : DR] n°5301 ss). En cas de durée de cotisations incomplète, le choix du facteur de revalorisation sera conditionné par l'année civile pour laquelle la première inscription a été portée au compte individuel, étant toutefois entendu que cette année se situera entre celle qui suit l'accomplissement de la 20ème année et celle de l'ouverture du droit à la rente. Dans la mesure où des lacunes de cotisations ont été comblées au moyen des années de jeunesse, et que cette opération a porté sur des années antérieures à la première inscription au compte individuel, on établira le facteur de revalorisation en fonction de l'année la plus reculée pour laquelle le comblement a été effectué (DR n°5305).
5.1.3 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont en effet établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). L'inscription contient l'indication notamment de l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.
5.2 En l'espèce, il est constant que par décision initiale du 29 juillet 2022, la CSC a octroyé à l'assurée à compter du 1er août 2022 une rente ordinaire de vieillesse d'un montant de CHF 428.- par mois calculé sur la base d'une période totale de cotisations de 9 années et 10 mois acquittées d'avril 1976 à janvier 1977 (10 mois), puis de janvier 1978 à décembre 1986 (108 mois) sur 43 années de la classe d'âge, de l'échelle de rente 10 et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 31'548.- (CSC pce 10). Par décision sur opposition du 20 octobre 2022, l'autorité inférieure a annulé sa décision initiale et octroyé à l'assurée à compter du 1er août 2022 une rente ordinaire de vieillesse d'un montant mensuel de CHF 452.- compte tenu d'une période totale de cotisations de 10 ans et 9 mois acquittées d'avril 1976 à décembre 1986 (129 mois) sur 43 années de la classe d'âge, de l'échelle de rente 11 et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 28'680.-.
5.2.1 La recourante met en cause la décision sur opposition du 20 octobre 2022, indiquant ne pas saisir les motifs pour lesquels le revenu annuel moyen déterminant pris en compte dans celle-ci serait réduit par rapport à celui retenu dans la décision initiale du 29 juillet 2022, cela alors même qu'après correction de son compte individuel, elle bénéficie d'une durée de cotisations augmentée à 129 mois au lieu des 108 mois retenus dans la décision initiale du 29 juillet 2022 et de l'échelle de rente 11, supérieure à l'échelle de rente 10 prise en considération dans la décision initiale du 29 juillet 2022 (TAF pce 1).
5.2.2 En réponse à la critique de la recourante, le Tribunal lui rappelle que sur la base de ses propres arguments avancés en procédure d'opposition, l'autorité inférieure a ordonné une mesure d'instruction complémentaire ayant mis en évidence une erreur de retranscription de ses cotisations au compte individuel, les cotisations acquittées par la recourante au cours de l'année 1977 ne se limitant pas à 1 mois, mais à 12 mois (CSC pces 9 p. 11, 10, 11 p. 4, 18). Aussi, la Caisse de compensation de Suisse orientale pour le commerce et l'industrie a-t-elle corrigé le compte individuel de l'assurée en y incluant 12 mois de cotisations de janvier à décembre 1977 (CSC pces 16-18 ; cf. supra Faits let. B.c), portant la durée totale de cotisations de l'assurée à 129 mois au lieu des 118 mois retenus dans la décision initiale du 29 juillet 2022. Au passage, le Tribunal souligne que les cotisations versées par l'assurée durant ses années de jeunesse - 1976 à 1978 - lui ont été dûment et correctement comptabilisées, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a tenu compte d'une période totale de cotisations de 129 mois. Compte tenu d'une période totale de cotisations augmentée de 118 mois à 129 mois et d'une somme des revenus provenant d'activités lucratives dûment revalorisés à CHF 306'054.- réalisés par l'assurée au cours de sa carrière en Suisse qui est quant à elle restée inchangée, le revenu annuel moyen déterminant retenu dans la décision sur opposition du 20 octobre 2020 n'est, à juste titre, plus que de CHF 28'470.- ([CHF 306'054.- : 129 mois] x 12 mois) arrondi au multiple supérieure de CHF 28'680.-, soit d'un montant inférieur à celui de CHF 31'124.- ([CHF 306'054.- : 118 mois] x 12 mois) arrondi au multiple supérieur de CHF 31'548.- retenu dans la décision initiale du 29 juillet 2022 (CSC pce 21 ; TAF pces 1 annexe), la somme des revenus étant divisée par une durée de cotisations plus élevée dans la décision sur opposition litigieuse.
5.2.3 Ce nonobstant, le montant mensuel de la rente de vieillesse de l'assurée a bel et bien été augmenté de CHF 428.- à CHF 452.-. Pour déterminer le montant de la rente de vieillesse de l'assurée, la CSC a tenu compte d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 28'680.- qui n'est à juste titre ni critiqué, ni critiquable. En effet, le compte individuel de l'assuré laisse apparaître une somme des revenus provenant d'activités lucratives de CHF 294'282.- totalisant les revenus réalisés en Suisse par l'assurée durant sa carrière et sur lesquels des cotisations AVS ont été prélevées (CSC pces 9 p. 11, 11 p. 4, 18 p. 3, 22 p. 4-5). La somme de ces revenus dûment revalorisée sur la base de l'indice 1.040 s'élève ainsi à CHF 306'054.- (CHF 294'282.- x 1.040). L'année de revalorisation de 2022 retenue par la CSC correspond bien à l'année d'ouverture du droit de l'assurée à une rente de vieillesse, celle-ci ayant fêté ses 64 ans le 5 juillet 2022. En outre, le taux de revalorisation de 1.040 en 1979 (année suivant l'accomplissement de la 20ème année en 1978) retenu correspond bien à celui établi par le Tableau des facteurs de revalorisation 2022 calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance (consultable à l'adresse internet suivante : ). Afin d'obtenir le revenu annuel moyen déterminant, la somme des revenus revalorisée doit être divisée par le nombre d'années de cotisations, soit dans le cas présent 129 mois, puis annualisée ([CHF 306'054.- :129 mois] x 12 mois), correspondant ainsi à CHF 28'470.-, lequel doit encore être arrondi au multiple supérieur soit CHF 28'680.- selon les tables des rentes 2021/2022 (cf. Table des rentes 2021/2022 en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 [ci-après : Table des rentes 2021/2022] consultable à l'adresse internet suivante : ). La rente ordinaire de vieillesse pour veuve (cf. art. 35bis LAVS) correspondante s'élève à CHF 452.- tel que retenu par la décision sur opposition litigieuse (cf. Table des rentes 2021/2022, p. 86).
5.3 Au vu de ce qui précède, le calcul de la rente mensuelle de vieillesse pour veuve de la recourante ne prête pas flanc à la critique. Malgré un revenu annuel moyen déterminant inférieur à celui retenu dans la décision du 29 juillet 2022, l'ajout de 11 mois de cotisations permet à la recourante d'obtenir une rente plus élevée de CHF 452.- en lieu et place de CHF 428.- accordée initialement. A l'aune de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 2 let. c LTAF en relation avec l'art. 85bis al. 3 LAVS).
6.1 Celle-ci étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2, 1ère phrase, LAVS), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure.
6.2 Vu l'issue du litige, il n'est alloué de dépens ni à la recourante, qui succombe (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'y ayant pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Cécile Bonmarin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :