Prévoyance professionnelle, liquidation (partielle) des institutions de prévoyance (décision du 2 août 2023).
Entscheiddatum: 02.02.2024Publikationsdatum: 28.02.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5554/2023
Arrêt du 2 février 2024 Composition Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier. Parties A._______, (France) recourante, contre Caisse de Pension B.________ en liquidation, intimée, BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), autorité inférieure, Objet Prévoyance professionnelle, liquidation (partielle) des institutions de prévoyance (décision du 2 août 2023).
Vu
la décision du 2 août 2023 par laquelle l'Autorité de surveillance LPP et des fondations du canton de Zurich (ci-après : autorité inférieure) a accepté d'une part le transfert des actifs et passifs de la Caisse de pension B._______ en liquidation (ci-après : intimée) à la Caisse de pension C._______ au 1er janvier 2022 conformément à la convention de transfert du 11 septembre 2022, d'autre part le plan de répartition des fonds libres du 27 mars 2023 (TAF pce 5 annexe),
le recours contre cette décision formé le 11 septembre 2023 par A._______ (ci-après : recourante) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal ou TAF [TAF pce 1]),
la décision incidente prononcée le 20 novembre 2023 par laquelle le Tribunal a invité cette dernière à s'acquitter, dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, d'une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 1'200.-, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 10, 20),
le courrier manuscrit du 20 novembre 2023, scanné et transmis le jour même par voie électronique à l'adresse du Tribunal, aux termes duquel la recourante indique retirer le recours qu'elle a interjeté contre la décision du 2 août 2023 de l'autorité inférieure et précise ne souhaiter aucun paiement en espèces de sa part des fonds libres mais le transfert de celle-ci auprès de la Fondation institution supplétive LPP (TAF pces 13),
le courrier électronique du 21 novembre 2023 par lequel la recourante demande au Tribunal de lui confirmer ou de lui infirmer l'obligation de verser l'avance de frais sollicitée (TAF pce 15),
le courriel du 21 novembre 2023 par lequel le Tribunal explique à la recourante, à titre strictement informatif et à bien plaire, qu'elle ne devait pas payer l'avance de frais dans la mesure où elle entendait retirer son recours, un tel retrait devant toutefois être effectué par lettre et non par courrier électronique (TAF pce 16),
le courrier daté du 22 novembre 2023 et notifié le 27 novembre 2023 (cf. suivi postal du pli recommandé (...) [TAF pce 21]) aux termes duquel le Tribunal informe la recourante que son retrait du recours formé par courrier électronique du 20 novembre 2022 n'est pas valable et lui impartit un délai de 30 jours dès réception dudit courrier pour lui faire parvenir un retrait du recours exprimé sans réserve, par écrit et muni de sa signature (TAF pce 17),
le silence de la recourante,
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prononcées par les autorités de surveillance des institutions de prévoyance (art. 31 et 33 let. i LTAF en relation avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en particulier, sous réserve des art. 34a et 89e LPP - non pertinents dans la résolution du présent litige - , la LPP ne prévoit pas l'applicabilité de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), si bien que celle-ci n'est pas applicable en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 2 LPGA),
qu'aux termes de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit de la recourante une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement en temps utile, elle n'entrera pas en matière,
que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse, ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),
que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA),
que les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a al. 1 let. c PA),
qu'en l'espèce, par décision incidente du 20 novembre 2023 notifiée à la recourante le lundi 27 novembre 2023 (TAF pces 10, 20), cette dernière a été invitée à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 1'200.- dans un délai de 30 jours dès la notification de ladite décision incidente,
que certes le Tribunal a-t-il indiqué, à titre strictement informatif et à bien plaire, à la recourante qu'elle n'avait pas besoin de s'acquitter du versement de l'avance de frais dans la mesure où elle souhaitait retirer son recours (cf. courrier électronique du 21 novembre 2023 [TAF pce 16]),
qu'il lui a cependant précisé, par courrier du 22 novembre 2023 notifié le 27 novembre 2023 (cf. suivi postal du pli recommandé (...) [TAF pce 21]), que le retrait du recours formé par courrier électronique du 20 novembre 2022 n'était pas valable et lui a imparti un délai de 30 jours dès réception dudit courrier pour lui faire parvenir un retrait du recours exprimé sans réserve, par écrit et muni de sa signature (TAF pce 17),
que ce nonobstant, la recourante n'a pas formellement régularisé son retrait du recours,
qu'elle n'a pas non plus versé l'avance de frais dans le délai qui a commencé à courir le lendemain de sa communication survenue le lundi 27 novembre 2023, soit à partir du mardi 28 novembre 2023, et est arrivé à échéance le vendredi 12 janvier 2024, compte tenu des féries de fin d'année (cf. supra art. 22a al. 1 let. c PA),
que dans ces circonstances et nonobstant l'intention manifeste de la recourante de retirer son recours, il y a lieu de déclarer ce dernier irrecevable - à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF) - pour le motif que la recourante ne s'est pas acquittée, dans le délai qui lui a été imparti, de l'avance de frais requise,
qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
La présidente du collège : Le greffier : Caroline Gehring Frédéric Lazeyras
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :