Entscheiddatum: 07.06.2013Publikationsdatum: 20.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-5592/2011
Arrêt du 7 juin 2013 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, Francesco Parrino, juges,Audrey Bieler, greffière. Parties A._______, représenté par Pierre Rumo, avocat,recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Révision d'une rente AI, décision du 6 septembre 2011.
Vu
le prononcé du 29 novembre 2000, par lequel l'office cantonal de l'assurance-invalidité de la République et du canton de Genève octroie au terme d'une procédure entamée en 1993 une rente entière d'invalidité dès le 1er août 1997 à A._______, ressortissant portugais né le [...] 1958, sur la base d'une expertise bidisciplinaire du 7 novembre 2000, dont il ressort que l'assuré est incapable de travailler en tant que maçon et présente une capacité de travail résiduelle de 30% en raison d'un épisode dépressif de degré moyen, d'une allergie de contact et d'atopie favorisée par des facteurs psychologiques (pces 97 et 102),
la communication du 9 janvier 2006 (pce 161), par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE), suite à une procédure de révision d'office entamée à la fin de l'année 2004, maintient le droit à une rente entière d'invalidité de l'assuré, retourné s'installer au Portugal (pces 134 ss); celui-ci présente toujours une incapacité de travail entière en raison de ses troubles dermatologiques et psychiatriques, bien que ne souffrant plus que d'une réaction mixte anxio-dépressive entraînant une incapacité de travail légère; par ailleurs, il ressort que l'intéressé présente une maladie coronarienne stabilisée, ainsi qu'un status après un triple by-pass subi en novembre 2000 (pces 143 à 148 et 159),
la décision du 6 septembre 2011, faisant suite à la révision d'office entreprise en octobre 2009, par laquelle l'OAIE a supprimé la rente entière d'invalidité de A._______ dès le 1er novembre 2011, au motif d'une amélioration manifeste de son état de santé psychique lui permettant de reprendre une activité légère de substitution (pce 228); l'autorité inférieure se base notamment sur un rapport psychiatrique du 19 juin 2010 de la Dresse B._______ qui déclare que l'assuré ne présente pas de diagnostic psychiatrique (pce 183),
le recours du 10 octobre 2011 interjeté par A._______, par l'intermédiaire de son représentant, auprès de Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant préalablement à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, au maintien de sa rente entière d'invalidité et à l'annulation de la décision entreprise; subsidiairement, le recourant conclut à ce qu'une expertise soit effectuée (TAF pces 1 et 2); il verse notamment en cause des résultats radiologiques du 17 juin 2011 accompagnés d'un CD-ROM, dont il ressort qu'il souffre d'altérations dégénératives à tous les niveaux de la colonne lombaire (L2-L3, L3-L4, L4-L5 et L5-S1), d'ostéophytose marginale et d'arthrose interapophysaire postérieure, ainsi que d'hernies en L1, L2 et L3,
la prise de position du 20 février 2012 du Dr C._______, médecin généraliste interne à l'administration, lequel estime que les résultats radiologiques produits se recoupent avec ceux effectués en 2010 et ne permettent pas de conclure à une incapacité de travail dans des activités légères; d'un point de vue psychiatrique, il déclare qu'une amélioration de l'état de santé de l'assuré est intervenue si l'on compare les conclusions de l'expertise effectuée en 2000 et le rapport du 19 juin 2010; dès lors, il déclare l'assuré apte à reprendre à temps complet une activité de substitution légère respectant les limitations ressortant de ses troubles dermatologiques et cardiologiques (pce 234),
la réponse du 7 mars 2012 de l'OAIE, concluant au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, ainsi qu'au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, se basant sur l'avis de son service médical (TAF pce 9),
la décision incidente du 14 mars 2012, par laquelle le Tribunal invite le recourant à déposer une réplique concernant la restitution de l'effet suspensif et à verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès réception, montant dont celui-ci s'est acquitté dans le délai imparti (TAF pces 10 à 12),
la réplique du 7 mai 2012 sur la restitution de l'effet suspensif, complétée le 1er juin 2012, par laquelle le recourant estime que l'intérêt de voir sa rente lui être versée durant la procédure surpasse l'intérêt public, au motif qu'il est gravement atteint dans sa santé; en outre, il conteste les conclusions du service médical de l'OAIE l'ayant déclaré apte à exercer une activité légère adaptée à temps complet; il argue souffrir de pathologie cardiaque, de troubles dermatologiques (psoriasis), de signes dépressifs et de troubles de la colonne lombaire avec hernies discales (TAF pces 15 et 20),
la décision incidente du 6 juillet 2012, par laquelle le Tribunal rejette la requête de restitution de l'effet suspensif du recourant (TAF pce 21),
la réplique au fond du 18 septembre 2012, par laquelle le recourant se prévaut d'une incapacité totale de travail et, contestant que son état de santé se soit amélioré, indique que ses troubles dermatologiques sont importants et ont été minimisés par le service médical de l'OAIE, qu'il souffre de problèmes de dos et est en attente d'opérations pour plusieurs hernies discales, et, finalement, qu'il fera parvenir des résultats d'examens cardiologiques subis en juillet 2012 (TAF pce 26); il verse en outre un rapport psychiatrique du 13 septembre 2012 du Dr D._______, qui indique avoir vu l'assuré lors de trois consultations entre mai 2011 et septembre 2012 pour un syndrome clinique suggestif d'une perturbation dépressive récurrente et lui avoir prescrit un traitement antidépresseur avec une réponse favorable,
la duplique du 21 novembre 2012 (TAF pce 28), par laquelle l'OAIE réitère ses conclusions et indique que l'épisode dépressif constaté par le Dr D._______ chez le recourant lors de trois consultations étalées sur 16 mois est vraisemblablement consécutif à la suppression de la rente et n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions ressortant du rapport psychiatrique établi le 19 juin 2010 par la Dresse B._______, l'intéressé ayant par ailleurs bien répondu au traitement (pce 183),
la triplique du 24 janvier 2013 (TAF pce 32), par laquelle le recourant avance souffrir de troubles dermatologiques importants, ainsi que d'aggravation de ses cervicalgies et de ses lombalgies, accompagnée de deux nouveaux rapports médicaux, à savoir:
un rapport rhumatologique du 4 novembre 2012 du Dr E.\_\_\_\_\_\_\_, lequel indique que l'assuré souffre de psoriasis et d'arthrite psoriasique avec une incidence axiale prédominante, ainsi que d'une aggravation de ses cervicalgies et lombalgies, ce qui entraîne pour l'intéressé une diminution de la mobilité de la colonne vertébrale,
un rapport anatomopathologique du 15 novembre 2012 du Dr F.\_\_\_\_\_\_\_, qui indique que l'assuré présente des altérations de lichénification relativement non spécifiques,
la quadruplique du 4 mars 2013 de l'OAIE, qui conclut au renvoi de la cause à son Office afin que soit effectuée une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, dermatologique et psychiatrique), se basant sur la prise de position du 20 février 2013 de son service médical, dont il ressort qu'une telle mesure d'instruction est nécessaire au vu des nouvelles pièces produites par le recourant, à savoir un rapport psychiatrique du 13 septembre 2012 du Dr D._______ et un rapport rhumatologique du 4 novembre 2012 du Dr E._______, qui bien que n'étant pas très concluants, entraînent un doute quant à l'amélioration de l'état de santé de l'assuré (TAF pce 34),
les observations du recourant du 29 avril 2013, dont il ressort que le recourant ne s'oppose pas au renvoi de la cause à l'OAIE pour complément d'instruction notamment par le biais d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, dermatologique et psychiatrique); il estime toutefois que cette dernière pourrait également comporter un volet cardiologique (TAF pce 36),
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'il ressort de la dernière prise de position du 20 février 2013 du service médical de l'OAIE qu'un complément d'instruction est nécessaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire rhumatologique, dermatologique et psychiatrique, l'état cardiologique étant stabilisé (TAF pce 34),
que, dans sa quadruplique du 4 mars 2013, l'autorité inférieure a dès lors proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 34),
que la prise de position de l'autorité inférieure correspond à la conclusion subsidiaire du recourant demandant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise en Suisse (TAF pces 1, 2, 15, 20, 26 et 32),
que le recourant ne s'oppose pas au renvoi de la cause pour complément d'instruction, bien qu'il estime qu'un volet cardiologique pourrait être utile à l'évaluation de son état de santé (TAF pce 36),
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, et, notamment du fait que l'assuré n'a pas fourni de documents indiquant une modification de son état de santé du point de vue cardiologique, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
que, étant donné la décision entreprise supprimant la rente entière d'invalidité du recourant, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne risque pas d'entraîner pour l'intéressé une péjoration de la situation dans laquelle il a été placé par la décision querellée; le Tribunal ayant par ailleurs donné au recourant l'occasion de se prononcer sur le renvoi de la cause par ordonnance du 12 mars 2013 et l'intéressé ayant indiqué son accord quant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction (TAF pces 35 et 36; ATF 137 V 314, consid. 3.2.4),
que, dans ces circonstances, le recours du 10 octobre 2011, doit être partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction; l'OAIE prendra une nouvelle décision après avoir obtenu en particulier un rapport cardiologique détaillé récent et effectué le complément d'instruction requis par son service médical, ainsi que tout autre examen nécessaire à la clarification de l'état de santé du recourant et à l'appréciation de sa capacité de travail dans son activité habituelle et dans des activités de substitution,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le montant de Fr. 400.-- versé par le recourant le 13 avril 2012 (TAF pce 12) sur le compte du Tribunal de céans à titre d'avance sur les frais présumés de procédure doit donc être restitué à l'intéressé,
que, vu l'issue de la cause, le recourant a droit à des dépens, étant donné qu'il a agi en étant représenté par un avocat (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que, étant donné l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF),
que la TVA sur les honoraires et les débours ne doit toutefois pas être remboursée, car non soumise à l'impôt (cf. 9 al. 1 let. c FITAF; art 1 al. 2 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA),
que, dès lors, au vu du travail effectué par l'avocat et de la complexité de l'affaire, il se justifie, d'allouer au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'800.-- (sans TVA),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
Le recours est partiellement admis et la décision du 6 septembre 2011 annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède au complément d'instruction au sens des considérants et rende ensuite une nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.-- déjà versé par le recourant sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais sera restitué à ce dernier dès l'entrée en force du présent arrêt.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.-- est allouée au recourant à la charge de l'autorité inférieure.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: