Entscheiddatum: 05.06.2013Publikationsdatum: 13.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-5820/2011
Arrêt du 5 juin 2013 Composition Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Francesco Parrino, Beat Weber, juges,Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Caroline Könemann,recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité, décision du 15 septembre 2011.
A. A._______, ressortissant français, né le (...) 1959, a une formation de monteur en chauffage. Il a travaillé en Suisse comme frontalier et cotisé à l'AVS/AI de 1989 à 2009.
B. Après un accident de ski avec blessure au genou droit le 31 mars 1997, l'assuré a abandonné son emploi de monteur en chauffage où il a gagné 49'307.75 francs en 1996 et aurait touché un salaire horaire de 25.55 francs en 1998 (AI pce 17/03/1998) et de 28.50 à 29.- francs en 2004 (AI pce 11/06/2004). Il a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud le 27 février 1998, (ci-après: OAI-VD). Celui-ci lui a accordé des mesures professionnelles, à savoir une formation de soudeur au Centre de formation professionnelle B._______ d'avril 2000 à avril 2001 avec stage et formation complémentaire dans une entreprise à Genève les derniers mois. Selon le rapport final du Centre de formation professionnelle B._______, la formation a été suivie avec succès jusqu'au 31 janvier 2001 (AI pce 16/02/2001). L'assuré a ensuite effectué un stage auprès de C._______ SA à partir du 1er février 2001 (AI pce 18/04/2001).
C. Le 2 mars 2001, l'assuré a chuté dans les escaliers de la gare de D._______ en se rendant à son travail et présenté depuis lors des problèmes lombaires (AI pces 09/03/2001 et 22/03/2011). Le 28 mai 2001, l'employeur a résilié le contrat de travail parce que l'assuré n'avait pas repris son emploi de soudeur depuis l'accident du 2 mars 2001 (AI pce 28/05/2001). Dans cette activité, il aurait touché un salaire en 2004 de 59'000.- à 60'000.- francs selon les indications de l'employeur (AI pce 29/10/2004).
D. Le 25 mars 2003, le service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a soumis l'assuré à un examen clinique bidisciplinaire par les Dresses E._______ et F._______ qui ont posé les diagnostics suivants: séquelles de traumatisme du genou droit, douleurs du dos et du membre supérieur droit (chez un gaucher) post-traumatiques d'étiologie X, syndrome douloureux somatoforme persistant sans comorbidité psychiatrique F45.4 (AI pce 20/06/2003). Selon le rapport du SMR, il y avait, à l'époque de l'examen, une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques et il n'existait aucune limitation fonctionnelle psychiatrique.
E. Par décision du 25 mars 2004 (AI pce 25/03/2004), la SUVA a reconnu une incapacité de gain de 23 % dès le 1er janvier 2004 et octroyé à l'assuré une rente mensuelle de 1'066.- francs, une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 19'440.- francs et une indemnité en capital pour cause de troubles psychogènes de 86'736.- francs.
De son côté, par décision du 1er juin 2005, l'OAI-VD a refusé le droit à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles, retenant un revenu annuel sans invalidité (en tant que monteur en chauffage) de 62'252.00 francs et un revenu annuel d'une part en tant que soudeur (avec invalidité) de 53'750.00 francs et d'autre part dans une autre activité adaptée (avec invalidité) de 50'128.00 francs, ce qui correspondait, selon le salaire retenu avec invalidité, à un degré d'invalidité de 13,65 % ou 19,47 % (AI pce 01/06/2005). Cette décision est entrée en force.
F. Le 4 novembre 2009, l'assuré a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI pce 04/11/2009). Il a indiqué qu'il souffrait d'une hernie discale et des suites d'un accident au genou droit indemnisé par la SUVA, que son état de santé s'était aggravé depuis la dernière demande, qu'il était en arrêt maladie depuis le 17 juin 2009.
G. Selon le questionnaire à l'employeur rempli le 19 novembre 2009, l'assuré a retravaillé à partir d'août 2005 pour la même entreprise d'installations sanitaires et de chauffage pour laquelle il avait déjà travaillé entre 1989 et 1997. Lors du second engagement, il travaillait comme aide-monteur et magasinier à temps partiel avec horaire variable. Le salaire horaire brut en 2009 était de 28.90 francs et aurait été de 32.- francs sans invalidité (AI pce 19/11/2009).
H. Le 27 avril 2010, l'assuré a été soumis à un examen clinique rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie FMH du SMR, le Dr G._______, qui a posé les diagnostics suivants: lombopygialgies D non-irritatives non-déficitaires dans un contexte d'hernie discale paramédiane D L4-L5 M54.5, gonarthrose fémoro-patellaire D et dans une moindre mesure du compartiment interne. Ce médecin a considéré que les diagnostics précités avaient une répercussion sur la capacité de travail (AI pce 12/05/2010). Selon le rapport du SMR du 12 mai 2010, il existait des limitations fonctionnelles au niveau du rachis lombaire (pas de mouvements répétés de flexion-extension, pas d'attitude en porte-à-faux, pas de port de charges au-delà de 10 kg, pas de position statique debout au-delà de 30 minutes, assise au-delà d'une heure) et du genou droit (pas de travail accroupi ou à genoux, pas de montée-descente d'escaliers répétée, pas de marche sans s'arrêter au-delà de 1 km), rendant l'activité d'installateur sanitaire impossible, mais permettant une activité respectant toutes les limitations fonctionnelles à plein temps depuis mi-novembre 2009. Dans son avis médical du 1er juin 2010, le Dr H._______ a indiqué que l'examen du SMR confirmait une aggravation de l'état de santé qui motivait les limites fonctionnelles, mais pas une incapacité de travail dans une activité strictement adaptée, la capacité de travail exigible étant de 100 % à partir de mi-novembre 2009 (AI pce 01/06/2010). Lors de l'entretien d'évaluation auprès de l'OAI-VD du 24 juin 2010, l'assuré a contesté l'exigibilité d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée et estimé ne pas pouvoir travailler dans n'importe quelle activité si ce n'était en tant que gardien (AI pce 05707/2010). Dans son calcul du 5 juillet 2010, l'OAI-VD a tenu compte d'un abattement de 15 % sur le salaire OFS de niveau de qualification 4 et retenu un salaire exigible de 52'052.67 francs (AI pce 05/07/2010).
I. Par projet de décision du 8 juillet 2010, l'OAI-VD a signifié à l'assuré qu'il entendait rejeter la demande de prestations de l'assurance-invalidité parce que l'ancienne activité n'était plus possible, mais qu'une activité adaptée à l'état de santé était exigible à 100 %, que la perte de gain en 2010 entre le salaire de valide de 63'253.00 francs et le salaire d'invalide de 52'053.00 ne se montait qu'à 17 %, qu'un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne donnait pas droit à une rente d'invalidité, mais que l'assuré avait droit à une aide au placement s'il désirait travailler à nouveau en Suisse (AI pce 08/07/2010).
J. Par lettre du 3 septembre 2010, l'assuré a formé opposition contre le projet de décision du 8 juillet 2010 (AI pce 03/09/2010). Il a argué qu'il ne comprenait pas le rejet de sa demande car son salaire n'avait pas excédé 35'000.- francs ces dernières années avec une occupation à 60 % car il devait effectuer un trajet de 100 km pour se rendre au travail. Il a précisé qu'il recevait une rente de 23 % de la SUVA et que la Dresse I._______ considérait qu'il pouvait reprendre une activité adaptée à son handicap à 50 %, dans la mesure où le trajet restait modéré.
Dans un rapport du 7 décembre 2010 à l'intention de l'assurance perte de gain, le Dr J._______ a estimé que l'état de santé de l'assuré n'était pas consolidé, qu'on pouvait encore attendre une amélioration, si on s'en donnait les moyens, que sa capacité de travail comme monteur en chauffage était nulle et que, contrairement aux affirmations du SMR, il n'y avait aucune exigibilité dans une autre activité (AI pce 22/12/2010).
Dans leur avis du 23 décembre 2010 (AI pce 23/12/2010), les Drs K._______ et L._______ du SMR ont considéré que le nouveau rapport de la Dresse I._______ n'apportait aucun élément médical nouveau qui n'était pas déjà connu au dossier et qu'il s'agissait donc d'une appréciation différente d'une même situation clinique.
K. Par décision du 15 septembre 2011 (AI pce 15/09/2011), l'OAIE a refusé le droit à des mesures d'ordre professionnel et à une rente d'invalidité, considérant que l'assuré pouvait prétendre à un salaire d'invalide de 52'053.00 francs, qu'il subissait un préjudice de 17 % par rapport au salaire de valide de 62'253.00 francs et qu'un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne donnait pas droit à une rente d'invalidité.
L. Par courrier du 20 octobre 2011 (TAF pce 1), remis à la poste le 21 octobre 2011 et parvenu le 24 octobre 2011, l'assuré a interjeté recours contre la décision de l'OAIE du 15 septembre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 50 %. Il a noté qu'il avait été reconnu partiellement invalide par la SUVA dès le 1er janvier 2004 car il présentait une laxité du genou suite à un accident de 1997, ayant nécessité la reconstruction de son ligament croisé antérieur par une plastie ligamentaire faite à partir du tendon rotulien. L'assuré a précisé qu'en 2011 il était toujours et encore incapable de travailler à 23 % selon la SUVA, qu'il fallait au moins additionner les 23 % de la SUVA et les 17 % de l'AI, ce qui donnait déjà 40 % et que, comme il était depuis longtemps incapable de travailler à plus de 50 %, il avait droit à une demi-rente AI.
M. Par réponse au recours du 3 janvier 2012 (TAF pce 3), l'OAIE a proposé son rejet et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à la prise de position du 16 décembre 2011 de l'OAI-VD qui mentionnait que l'assuré avait admis la décision du 1er juin 2005 fixant le préjudice économique à 17%, l'aggravation de l'état de santé avait fait l'objet d'une instruction complète, en particulier un examen clinique rhumatologique, dont il ressortait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès mi-novembre 2009.
N. Dans sa réplique du 8 février 2012 (TAF pce 5), le recourant a argué qu'il avait des douleurs en permanence et que, dans ces conditions aucune activité professionnelle n'était exigible. De plus il a demandé la présentation par l'assurance-invalidité suisse du dossier médical français.
O. Dans sa duplique du 11 avril 2012 (TAF pce 7), l'OAIE a réitéré ses conclusions.
P. Par décision incidente du 16 avril 2012 (TAF pce 8), le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de 400 francs sur les frais de procédure présumés. Le recourant s'est acquitté dudit montant le 11 mai 2012 (TAF pce 10).
Q. Dans sa triplique du 16 mai 2012 (TAF pce 11), le recourant a fait valoir que l'OAIE utilisait, pour le calcul de la perte de gain, des revenus ne correspondant pas à la réalité et qu'il fallait retenir une perte de gain de 63 % ou 55,3 % selon l'hypothèse retenue.
R. Dans sa quadruplique du 17 juillet 2012 (TAF pce 13), l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé aux conclusions du 9 juillet 2012 de l'OAI-VD qui mentionnait que l'assuré méconnaissait les principes du calcul du préjudice économique et que la décision attaquée respectait les dispositions légales et la jurisprudence.
1.1 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont notifiées par l'OAIE.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.5 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Dans ce contexte, il sied de relever que l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. A cette date sont ainsi également entrés en vigueur, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, de même que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012 et ne trouvent ainsi pas application dans la présente affaire).
2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables, par contre, les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) ne le sont pas. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.1 La décision attaquée fait suite à une demande de rente ayant été rejetée par décision du 1er juin 2005 de l'OAI-VD au motif que l'intéressé ne présentait qu'un degré d'invalidité de 13,65 %.
4.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5).
4.3 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier 2007). Si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
En l'espèce, l'OAIE, respectivement l'OAI-VD, a examiné du point de vue matériel la nouvelle demande de prestations. Le Tribunal peut donc se limiter à examiner si le recourant remplit les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 15 septembre 2011, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 136 V 24 consid. 4.3 avec les réf.).
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse: être invalide au sens de la LPGA/LAI et avoir compté au moins trois années de cotisations à l'AVS/AI (art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de 3 ans (AI pce 8). Partant, il remplit la condition relative à la durée de cotisations.
6.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
6.5 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
7.2 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.1 Concernant l'ouverture du droit à des mesures de réadaptation, le droit suisse exige que la personne concernée soit assurée à l'assurance-invalidité suisse, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard au fait que le recourant exerçait une activité lucrative en Suisse au moment de la demande (art. 1b LAI en corrélation avec les art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon l'al. 3 let. b de cette disposition, les mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) sont au nombre des mesures de réadaptation.
8.2 Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée.
8.3 Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (arrêt du Tribunal fédéral I 370/98 du 26 août 1999, publié dans Pratique VSI 3/2002 p. 111). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 108 consid. 2a et les références citées; Pratique VSI 1/2000 p. 25 consid. 2a et 2b; RCC 1992 p. 388, RCC 1988 p. 266; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2011, n°1339).
8.4 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF 124 V 108 consid. 2b; Ulrich Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, ad. art. 17). La perte de gain est calculée selon les mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré d'invalidité dans le cas du droit à une rente (Pratique VSI 2/2000 p. 63; RCC 1984 p. 95). Le reclassement se définit comme l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative ne se rapporte pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain qu'on peut attendre d'un reclassement (ATF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC 1988 p. 497 consid. 2c). Celui-ci n'est pas nécessité par l'invalidité notamment lorsque l'assuré est suffisamment réadapté et qu'il est possible qu'il prenne un emploi correspondant à ses aptitudes, sans formation supplémentaire (RCC 1963, p. 127).
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2).
9.3 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. Les spécialistes de l'orientation professionnelle en revanche doivent se prononcer sur le fait de savoir quelles activités professionnelles concrètes entrent en ligne de compte sur la base des indications médicales et compte tenu des capacités résiduelles de la personne assurée, ce qui nécessite parfois de se renseigner auprès des médecins (cf. arrêt du TF I 936/05 du 2 avril 2007 consid. 3.3 et les références citées).
9.4 C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a, ATF 109 V 25; Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2).
10.1 Lors de l'examen clinique rhumatologique effectué au SMR le 27 avril 2010, le Dr G._______ a posé les diagnostics suivants: lombopygialgies D non-irritatives non-déficitaires dans un contexte d'hernie discale paramédiane D L4-L5 M54.5, gonarthrose fémoro-patellaire D et dans une moindre mesure du compartiment interne. Ce médecin a considéré que les diagnostics précités avaient une répercussion sur la capacité de travail, que le recourant présentait une aggravation de son état de santé avec une pathologie lombaire entraînant une incapacité de travail totale dans son activité physiquement contraignante d'installateur sanitaire. La pathologie lombaire et la gonarthrose droite motivent bien des limitations fonctionnelles, mais pas d'incapacité de travail dans une activité adaptée. Concernant la capacité de travail exigible, l'expert retient qu'elle est déterminée par la tolérance en premier du rachis lombaire et en deuxième lieu du genou D aux contraintes mécaniques. Dans une activité respectant toutes les limitations fonctionnelles, l'exigibilité est compatible à distance de l'épisode lombaire aigu. Selon son rapport du 12 mai 2010, ces limitations fonctionnelles se situent au niveau du rachis lombaire (pas de mouvements répétés de flexion-extension, pas d'attitude en porte-à-faux, pas de port de charges au-delà de 10 kg, pas de position statique debout au-delà de 30 minutes, assise au-delà d'une heure) et du genou droit (pas de travail accroupi ou à genoux, pas de montée-descente d'escaliers répétée, pas de marche sans s'arrêter au-delà de 1 km). Elles rendent l'activité d'installateur sanitaire impossible, mais permettent une activité à plein temps depuis la mi-novembre 2009, notamment depuis le 13 novembre 2009, date du RM effectué par la Dresse F._______ (AI pce 12/05/2010). Le Dr K._______ du SMR a confirmé dans son avis médical du 1er juin 2010 que l'examen rhumatologique attestait une aggravation de l'état de santé, il a toutefois considéré que cette aggravation motivait les limites fonctionnelles, mais pas une incapacité de travail dans une activité strictement adaptée, la capacité de travail exigible étant de 100 % à partir de mi-novembre 2009 (AI pce 01/06/2010).
10.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'expertise du Dr G._______, spécialiste en rhumatologie, remplit pleinement les exigences formulées par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 9) : elle a été notamment rédigée en connaissance de l'anamnèse, se base sur des examens circonstanciés, prend en considération les plaintes exprimées par l'intéressé, dresse un tableau global et cohérent de la situation et contient des conclusions claires et motivées, en particulier concernant les limitations fonctionnelles dont il faut tenir compte pour les activités exigibles. Aucun des documents médicaux au dossier permet de mettre en doute ces conclusions. En manque de preuves ou même d'indices contraires, il n'y a donc pas lieu de se distancer de l'avis des Drs G._______ et K._______, le Tribunal retient donc que le recourant est en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail dans des activités de substitution adaptées à ses limitations fonctionnelles.
11.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
11.2 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence de revenu ou de données concernant le revenu effectivement réalisé, il faut selon la jurisprudence évaluer le revenu d'invalide sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
12.1 Selon les indications de l'employeur du 8 décembre 2009, le recourant aurait touché, sans invalidité, un salaire horaire brut de 32 francs ainsi que 8,33 % des salaires bruts pour compenser les vacances et les jours fériés, l'horaire hebdomadaire étant de 41,5 heures (AI pce 08/12/2009). Le même employeur, pour lequel le recourant travaillait déjà avant l'accident de 1997, avait indiqué en 1998 un salaire horaire de 25.55 francs en tant que monteur en chauffage sans invalidité. Si on indexe ce salaire horaire de 25.55 francs mentionné en 1998 pour l'activité de monteur en chauffage (selon l'index des salaires de l'OFS: évolution des salaires nominaux pour les hommes avec base en 1939 = 100, 1998 = 1832 et 2010 = 2151), on obtient un salaire horaire de 29.99 francs pour l'année 2010. En faveur de l'assuré, l'OAI-VD a retenu que l'assuré réaliserait, selon les indications les plus récentes de l'employeur, un salaire horaire de 32.00 et non de 29.99 francs en 2010 en tant que monteur en chauffage sans invalidité. L'OAI-VD a donc déterminé que le salaire annuel de valide en 2010 était de 63'253 francs. Ce montant peut être retenu comme revenu de valide. Il faut noter que le salaire sans invalidité de 62'252.00 francs retenu dans la décision du 1er juin 2005 était surévalué par rapport aux revenus réalisés par l'assuré et aux indications de l'employeur, comme l'a constaté l'OAI-VD dans sa communication interne du 8 juillet 2010 (AI pce 08/07/2010).
12.2 Etant donné que le recourant n'exerce actuellement pas d'activité lucrative, l'OAI-VD s'est fié aux données statistiques suisses et non à celles françaises, lesquelles ne présentent pas - faute d'en connaître la méthodologie - la même fiabilité et représentativité que celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). Ce procédé est correct. En effet, l'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison, à savoir le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
12.3 Il faut donc procéder à une évaluation de l'invalidité, selon la méthode générale, par une comparaison de revenus indexés à 2010. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être indexés jusqu'à la date de la survenance du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222).
12.4 Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail. Un nombre suffisant d'entre elles permettent des changements de position fréquent et ne nécessitent pas le port de charges élevées, de mouvements répétés de flexion-extension, d'attitude en porte-à-faux, de travail accroupi ou à genoux. Ces activités sont donc adaptées aux handicaps du recourant. La majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise à jour initiale. De plus, le recourant a une formation supplémentaire de soudeur; ces connaissances supplémentaires lui faciliteront la recherche d'un emploi par rapport aux ouvriers non qualifiés, même s'il ne peut probablement plus travailler uniquement comme soudeur. Pour les activités dans le secteur privé ne nécessitant pas de formation particulière, le revenu mensuel moyen en Suisse en 2010 pour les hommes, niveau de qualification 4, était de 4'921 francs selon les données de l'enquête suisse des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique pour 2010 (Tableau TA1 NOGA08). Ce montant doit ensuite être adapté à l'horaire usuel moyen en 2010 soit 41.6 heures (par rapport aux 40 heures de base, la Vie économique 1/2-2012, B. 9.2) soit 5'118 francs. On obtient ainsi un revenu pour un travail à temps complet avec un rendement normal de 61'414 francs par an. En retenant un abattement de 15 % (cf. ATF 126 V 75 consid. 6) comme l'a fait l'autorité inférieure pour tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du recourant, le salaire d'invalide est de 52'202 francs.
12.5 En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule [(63'253 - 52'202) x 100 : 63'253], on obtient une perte de gain de 17,4 %, correspondant à une capacité de travail de 100 % dans une activité de substitution, valeur qui n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité ou à des mesures professionnelles. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que l'assuré ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du 15 septembre 2011 doit être confirmée et le recours rejeté.
15.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de céans à 400 francs, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée.
15.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 400 francs.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. \_\_\_\_\_\_\_ ; Recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière : Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :