Assurance-invalidité, rente d'invalidité(décision du 3 juillet 2025).
Entscheiddatum: 15.10.2025Publikationsdatum: 20.01.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6014/2025
Arrêt du 15 octobre 2025 Composition Vito Valenti, juge unique, Barbara Scherer, greffière. Parties A._______, (Espagne) recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, rente d'invalidité(décision du 3 juillet 2025).
Vu
la décision du 3 juillet 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE), accordant à A._______ (ci-après : recourante ou assurée) à partir du 1er octobre 2024 une rente d'invalidité (quotité 63%) de 42 francs par mois,
le recours du 6 août 2025 (date de l'envoi postal) formé par l'assurée contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'octroi d'une rente supérieure à un taux d'invalidité de 70% (TAF pce 1),
la décision incidente du 13 août 2025 du Tribunal par laquelle il a invité la recourante à payer une avance de frais de procédure présumés de 800 francs, dans un délai de 30 jours dès notification de cette décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2),
la notification de ladite décision incidente à la recourante le 25 août 2025 (cf. avis de réception signé le 25 août 2025 ; TAF pce 3),
le silence de la recourante et le non-paiement de l'avance de frais de procédure à ce jour,
et considérant
que le Tribunal de céans connait des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE (cf. art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32] en relation avec art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 [LAI ; RS 831.20] ; voir aussi art. 32 LTAF et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]),
que la procédure devant le TAF est en principe régie par la PA dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice et que le montant de ceux-ci est fixé en fonction de la charge liée à la procédure - indépendamment de la valeur litigieuse - et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (cf. art. 69 al. 1bis LAI),
que selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit de la recourante une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour ce faire un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière,
que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (cf. art. 21 al. 3 PA),
qu'en l'occurrence, le TAF a invité la recourante par décision incidente du 13 août 2025 à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours et l'a avertie qu'à défaut de versement, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 2),
que cette décision incidente a été notifiée à la recourante le 25 août 2025 (TAF pce 3),
que le délai de 30 jours pour verser l'avance de frais de procédure, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 26 août 2025 conformément à l'art. 38 al. 1 LPGA qui prévoit que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (voir également art. 20 al. 1 PA), est arrivé à échéance le mercredi 24 septembre 2025,
que toutefois, aucune suite n'a été donnée à la décision incidente du 13 août 2025 du Tribunal,
qu'en particulier qu'aucune avance de frais n'a pas été versée jusqu'à ce jour,
que, par conséquent, faute de versement de l'avance de frais de procédure dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'à l'égard du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
Le recours est irrecevable.
II n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : La greffière : Vito Valenti Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :