Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 29 novembre 2022).
Entscheiddatum: 28.02.2024Publikationsdatum: 02.04.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6021/2022
Arrêt du 28 février 2024 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier. Parties A._______, (Nigeria) Adresse postale : c/o B._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 29 novembre 2022).
Vu
la demande de remboursement des cotisations AVS déposée par A._______ (ci-après : le recourant, l'assuré, l'intéressé), qui s'est définitivement installé au Nigeria en juin 2022 après avoir travaillé en Suisse et cotisé à l'AVS de 2017 à 2022 (CSC pces 2 et 6),
la décision du 23 août 2022 - confirmée sur opposition le 29 novembre 2022 - par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après : l'autorité inférieure, l'autorité précédente, la CSC) a remboursé à l'assuré un montant de Fr. 35'968,70 - dont à déduire l'impôt à la source - correspondant aux cotisations AVS acquittées durant sa période d'activité en Suisse (CSC pces 24 et 34),
le recours interjeté contre cette décision sur opposition par l'assuré, qui conclut à ce que ses cotisations aux assurances sociales lui soient remboursées dans leur intégralité, à savoir également celles acquittées en faveur de l'assurance-chômage, de l'assurance-invalidité et du régime de l'allocation pour perte de gain (TAF pces 1, 5, 8 et 13),
les pièces produites à l'appui de ce recours, soit en particulier les décisions de l'Office cantonal des assurances sociales du Canton C._______(ci-après : OCAS) aménageant un plan de paiement de cotisations arriérées dues par l'assuré (TAF pce 1 annexes ; cf. également annexes TAF pces 5 et 8),
la réponse de la CSC, qui conclut au rejet du recours (TAF pce 17),
la réplique de l'assuré du 26 août 2023 (TAF pce 19),
et considérant
que dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA rendue par une autorité visée par l'art. 33 LTAF, déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 85bis de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]) dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA, 60 LPGA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et 48 PA) et l'avance de frais ayant été dûment acquittée (art. 63 PA), le recours est recevable en la forme,
que défini par la décision attaquée - qui rejette l'opposition interjetée contre la décision initiale du 23 août 2022 -, l'objet de la contestation concerne exclusivement le droit du recourant au remboursement des cotisations AVS versées durant sa période d'activité en Suisse,
que dans cette mesure, les conclusions du recourant n'apparaissent pas d'emblée recevables puisqu'elles tendent au remboursement des cotisations versées non pas à l'AVS, mais aux assurances chômage et invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain (sur ces questions, cf. Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005),
que quoiqu'il en soit, ces conclusions sont manifestement infondées,
qu'en effet et ainsi que l'observe l'autorité précédente, il ressort des art. 18 al. 3 LAVS et 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12) ainsi que du § 18 des Instructions de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à propos du remboursement des cotisations versées à l'AVS au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS et de l'OR-AVS (doc. n° 318.106.22 f Remb) que seules les cotisations AVS sont remboursables, à l'exclusion de celles versées à l'assurance-invalidité, à l'assurance-chômage ou au régime d'allocation pour perte de gain,
qu'il est par ailleurs constant que contrairement à la LAVS et à son art. 18 al. 3, ni la loi sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), ni la loi sur l'assurance-chômage (LACI, RS 837.0), ni la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1) ne prévoient le remboursement des cotisations versées par les étrangers ayant quitté la Suisse,
que pour le surplus, le recourant ne se prévaut d'aucun motif justifiant de déroger au cadre légal susmentionné, le fait qu'il n'ait pas été en mesure de bénéficier des prestations fondées sur la LAI, la LACi ou la LAPG en raison de son statut de police des étrangers étant en particulier indifférent,
que dans ces conditions, la décision attaquée n'apparaît pas critiquable et doit être confirmée en tous points, le recours devant être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence du juge unique (art 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF),
que vu l'issue du litige, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant (art. 85bis al. 2, 2e phrase LAVS, en relation avec l'art. 63 PA et les art. 2ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction (TAF pces 12 et 15),
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'OFAS et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :