Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 9 août 2024),
Entscheiddatum: 26.06.2025Publikationsdatum: 23.01.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6107/2024
Arrêt du 26 juin 2025 Composition Caroline Gehring, juge unique, Coralie Tavel, greffière. Parties A._______, (France) représentée par Aliénor Winiger, MWR Avocats, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 9 août 2024),
Vu
les décisions du 9 août 2024 par lesquelles l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a octroyé à A._______ ressortissante française, née le (...) 1970, célibataire (ci-après : assurée ou requérante) une rente de 35% du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 puis de 50% du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 (TAF pce 1 et annexe 1),
le recours contre ces décisions interjeté le 26 septembre 2024 par l'assurée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale (TAF pces 1, 3, 4 et 12]),
la décision incidente du 24 mars 2025, postée par pli recommandé RN (...), aux termes de laquelle le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et invité la recourante à verser dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pces 13-14),
la notification de la décision incidente précitée à la recourante le mardi 25 mars 2025 (cf. suivi du pli recommandé RN (...) [TAF 14]),
le silence de la recourante,
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable,
que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI),
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations AI est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- (art. 69 al. 1bis et 2 LAI),
qu'aux termes de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement en temps utile, elle n'entrera pas en matière,
que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse, ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 3 PA),
que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA),
que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3 PA),
que selon l'art. 38 al. 4 let. a LPGA (cf. également l'art. 22a al.1 let. a PA), les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement,
qu'en l'espèce, par décision incidente du 24 mars 2025 entrée en force de chose jugée à défaut de recours, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et invité la recourante à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- dans un délai de 30 jours dès la notification de ladite décision incidente, étant précisé qu'à défaut de paiement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 13),
que cette décision incidente a été notifiée à la recourante le mardi 25 mars 2025 (cf. suivi du pli recommandé RN (...) [TAF pce 14]),
que partant, le délai de 30 jours pour verser l'avance de frais requise a commencé à courir le lendemain mercredi 26 mars 2025 et a échu le vendredi 9 mai 2025 compte tenu des féries de Pâques,
qu'à cette échéance, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise, ni déposé de requête de prolongation ou de restitution dudit délai,
que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable, à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), pour le motif que la recourante ne s'est pas dûment acquittée de l'avance de frais requise, ainsi qu'elle a été valablement invitée à le faire aux termes de la décision incidente du 24 mars 2025,
qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Coralie Tavel
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :