Assurance-invalidité, conditions formelles de recevabilité du recours, avance de frais impayée (décision du 9 octobre 2023).
Entscheiddatum: 28.02.2024Publikationsdatum: 18.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6130/2023
Arrêt du 28 février 2024 Composition Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier. Parties A._______, (France) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, conditions formelles de recevabilité du recours, avance de frais impayée (décision du 9 octobre 2023).
Vu
la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a rejeté la demande de rente d'invalidité de A._______ (ci-après : recourant [TAF pce 1, annexe]),
le recours du 8 novembre 2023 (date du timbre postal) formé par A._______ contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]),
la décision incidente du 16 novembre 2023 par laquelle le Tribunal a invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- dans un délai de 30 jours dès notification de ladite décision incidente, précisant qu'à défaut de versement dans le délai ainsi imparti le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2),
la première tentative infructueuse de notification au recourant par pli recommandé (...) de la décision incidente du 16 novembre 2023 survenue le 23 novembre 2023 (cf. Track & Trace [TAF pce 4]),
le retour à l'expéditeur avec la mention postale « pli avisé et non réclamé » du pli recommandé (...) adressé au recourant (TAF pce 3),
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI),
que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'invalidité est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre CHF 200. et CHF 1'000. (art. 69 al. 1bis et 2 LAI),
qu'aux termes de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement en temps utile, elle n'entrera pas en matière,
que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse, ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),
que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; cf. ég. art. 20 al. 1 PA),
qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA ; cf. ég. art. 38 al. 2bis LPGA),
que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 22a al. 1 let. c PA ; cf. ég. art. 38 al. 4 let. c LPGA),
qu'en l'espèce, par décision incidente du 16 novembre 2023, le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- dans un délai de 30 jours dès la notification de ladite décision incidente (TAF pce 2),
que selon le suivi du pli recommandé (...) contenant la décision incidente du 16 novembre 2023, une première tentative de distribution infructueuse est survenue le jeudi 23 novembre 2023, sans que le recourant ne réclame ultérieurement le courrier, dûment avisé, auprès de la Poste (TAF pces 3 et 4),
que partant, la décision incidente du 16 novembre 2023 est réputée avoir été notifiée 7 jours plus tard, soit le jeudi 30 novembre 2023,
que le délai pour payer l'avance de frais a ainsi commencé à courir le lendemain, vendredi 1er décembre 2023, et est arrivé à échéance le lundi 15 janvier 2024, compte tenu des féries de fin d'année (cf. supra art. 22a al. 1 let. c PA et 38 al. 4 let. c LPGA),
qu'à cette échéance, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise ni demandé une prolongation de délai pour ce faire,
qu'il n'a pas non plus déposé de demande d'assistance judiciaire,
que dans ces circonstances et ainsi que mentionné dans la décision incidente du 16 novembre 2023, il y a lieu de déclarer, à l'issue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), le présent recours irrecevable pour le motif que le recourant ne s'est pas acquitté, dans le délai qui lui a été imparti, de l'avance de frais requise,
qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Frédéric Lazeyras
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :