LESp, Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 7 août 2025).
Entscheiddatum: 24.11.2025Publikationsdatum: 13.01.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6212/2025
Arrêt du 24 novembre 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______ recourant, contre Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure. Objet LESp, Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 7 août 2025).
Vu
la décision du 7 août 2025 de la Fondation Swiss Sport Integrity (ci-après : autorité inférieure) prononçant la saisie et la destruction des éléments dopants retenus et fixant un émolument y afférent à charge de A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) à hauteur de 400 francs (annexe à TAF pce 1),
le recours interjeté le 14 août 2025 (timbre postal) par l'intéressé contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ; [TAF pce 1]),
la décision incidente du Tribunal du 20 août 2025, envoyée par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 22 septembre 2025 pour payer, sur le compte du Tribunal, une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs, sous peine d'irrecevabilité (TAF pce 2),
la notification de la décision incidente susmentionnée au recourant le 22 août 2025 (TAF pce 3),
la correspondance - non signée - du 17 septembre 2025 (timbre postal) du recourant par laquelle il déclare retirer son recours (TAF pce 4),
le document du secteur Finances et Controlling du Tribunal du 28 septembre 2025 indiquant qu'aucun montant n'a été versé sur le compte du Tribunal à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 5),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par la Fondation Swiss Sport Integrity en matière de saisie et de destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp, RS 415.0) et l'art. 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp, RS 415.01 ; voir également message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401, p. 7450]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; voir Message LESp susmentionné [FF 2009 7401, p. 7450]),
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement d'avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),
que, par décision incidente du 20 août 2025, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal, jusqu'au 22 septembre 2025, une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.-, étant précisé qu'à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2),
que cette décision incidente a été notifiée au recourant le 22 août 2025 (TAF pce 3),
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (cf. TAF pce 5),
que le recourant n'a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s'est prononcé quant à l'avance de frais requise,
qu'il n'a pas non plus déposé de demande d'assistance judiciaire,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :