Assurance-invalidité, rente ordinaire d'invalidité (décision du 18 juillet 2025).
Entscheiddatum: 31.10.2025Publikationsdatum: 20.01.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6258/2025
Arrêt du 31 octobre 2025 Composition Vito Valenti, juge unique, Barbara Scherer, greffière. Parties A._______, (France) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, rente ordinaire d'invalidité (décision du 18 juillet 2025).
Vu
la décision du 18 juillet 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE), accordant à A._______ (ci-après : recourant ou assuré) une rente d'invalidité entière du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024,
le recours du 12 août 2025 formé par l'assuré contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF ; TAF pce 1),
la décision incidente du 4 septembre 2025 du Tribunal par laquelle il a, d'une part, accordé au recourant la possibilité de déposer un mémoire complémentaire dans un délai de 30 jours dès notification de cette décision incidente, et, d'autre part, invité le recourant à payer une avance de frais de procédure présumés de 800 francs, dans le même délai de 30 jours, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 3),
l'envoi de cette décision incidente par lettre recommandée,
la notification de la décision incidente le 16 septembre 2025 (cf. suivi des envois ; TAF pce 4),
l'absence d'avance de frais versée à ce jour (le recourant n'a par ailleurs pas non plus déposé un mémoire complémentaire),
et considérant
que le Tribunal de céans connait des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE (cf. art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32] en relation avec art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 [LAI ; RS 831.20] ; voir aussi art. 32 LTAF et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]),
que la procédure devant le TAF est en principe régie par la PA dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice et que le montant de ceux-ci est fixé en fonction de la charge liée à la procédure - indépendamment de la valeur litigieuse - et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (cf. art. 69 al. 1bis et 2 LAI),
que selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour ce faire un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière,
que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (cf. art. 21 al. 3 PA),
qu'en l'occurrence, le TAF a invité le recourant par décision incidente du 4 septembre 2025 à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours et l'a averti qu'à défaut de versement, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 3),
que la notification de cette décision incidente est intervenue le 16 septembre 2025 (TAF pce 4),
que, dès lors, le délai imparti de 30 jours pour payer l'avance de frais de procédure, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 17 septembre 2025, conformément à l'art. 38 al. 1 LPGA selon lequel le délai compté par jours ou par mois commence à courir le lendemain de la communication, est arrivé à l'échéance le jeudi 16 octobre 2025,
que toutefois, aucune suite n'a été donnée à la décision incidente du Tribunal,
qu'en particulier, aucune avance de frais n'a été versée à ce jour,
que conformément à l'art. 63 al. 4 PA, le recourant a été averti des conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
que, par conséquent, faute de versement de l'avance de frais de procédure dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est perçu de frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
le dispositif se trouve à la page suivante,
Le recours est irrecevable.
II n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : La greffière : Vito Valenti Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :