Entscheiddatum: 23.01.2013Publikationsdatum: 31.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-6547/2012
Arrêt du 23 janvier 2013 Composition Francesco Parrino (président du collège), Vito Valenti, Beat Weber, juges,Valérie Humbert, greffière. A._______ Parties représentée par Service juridique Groupement Transfrontalier Européen, recourante, contre Caisse suisse de compensation (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants.
Vu
l'arrêt du 15 juin 2012 du Tribunal de céans ayant partiellement admis le recours déposé le 31 août 2010 par A._______, représentée par le Groupement Transfrontalier Européen, contre la décision sur opposition du 12 août 2010 de la Caisse suisse de compensation (CSC),
le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du 15 juin 2012 aux termes duquel il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 250 francs à charge de l'autorité inférieure, cette indemnité étant réduite compte tenu du fait que la recourante a succombé dans une très large mesure,
le recours en matière de droit public du 18 juillet 2012 au Tribunal fédéral déposé par l'intéressée, représentée par son mandataire, ayant conclu à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur le calcul des prestations AVS,
l'arrêt du 3 décembre 2012 du Tribunal fédéral, IIème Cour de droit social, ayant admis le recours, annulé l'arrêt du Tribunal de céans du 15 juin 2012 et la décision de la CSC du 12 août 2010, ainsi que renvoyé la cause à la CSC pour nouvelle décision conformément aux considérants, le recours étant rejeté pour le surplus,
le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du 3 décembre 2012 renvoyant la cause au Tribunal de céans, Cour III, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure de première instance,
et considérant
que selon l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et selon l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
que lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF),
qu'en l'espèce une indemnité complète - en lieu et place d'une indemnité réduite - aurait été due si le Tribunal de céans avait admis le recours comme le Tribunal fédéral l'a fait,
que le travail accompli par le représentant de la recourante en première instance a consisté dans la rédaction d'un mémoire de quelque 6 pages et d'une réplique de quelque 19 pages de sorte qu'il se justifie de lui allouer une indemnité de dépens de 2'000 francs (et non de 250 francs) conformément aux art. 8 ss FITAF,
qu'il n'est pas perçu de frais de l'autorité inférieure pour la présente procédure (art. 63 al. 2 PA),
Une indemnité de dépens de 2'000 francs en faveur de la recourante est mise à la charge de l'autorité inférieure.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (recommandé avec avis de réception)
à l'autorité inférieure (n° de réf ; recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière : Francesco Parrino Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :