Prévoyance professionnelle, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive (décision du 25 octobre 2023).
Entscheiddatum: 31.01.2024Publikationsdatum: 29.02.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6671/2023
Arrêt du 31 janvier 2024 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, recourant, contre Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure. Objet Prévoyance professionnelle, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive (décision du 25 octobre 2023).
Vu
la décision du 25 octobre 2023 de la Fondation institution supplétive LPP, constatant que l'employeur (A._______) est affilié d'office auprès d'elle avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 et que les droits et devoirs résultant de cette affiliation découlent des conditions d'affiliation décrites en annexe qui font, avec le règlement sur les frais, partie intégrante de cette décision,
le recours du 1er décembre 2023 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), concluant à son annulation et à ce que son point 13 relatif aux frais soit revu. Il soutient qu'il n'a pas répondu à la demande de la Caisse cantonale (...) de compensation au motif que les salaires de son personnel n'ont jamais atteint le montant soumis, que pour l'année 2021 il a employé un ancien apprenti à temps partiel du 1er janvier au 31 août 2021 pour un salaire de Fr. 13'600.- contrairement aux Fr 16'717.- retenus par l'autorité inférieure, que la déclaration de la Caisse cantonale (...) de compensation est fausse, le montant correct étant de Fr. 13'600.- et que les allégations de l'autorité inférieure sont fausses du fait qu'il a répondu au courrier du 26 juillet 2023 par un courrier recommandé du 15 août suivant. Il a annexé divers moyens de preuve (TAF pce 1),
la décision incidente du 12 décembre 2023, par laquelle le TAF a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédures présumés de Fr. 800.- jusqu'au 12 janvier 2024, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2),
l'avis de réception postal indiquant que la décision incidente précitée a été notifiée au recourant le 19 décembre 2023 (TAF pce 3),
le document du secteur Finance et Controlling du TAF du 18 janvier 2024 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance de frais (TAF pce 4),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière d'affiliation obligatoire à l'institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. h LTAF et 60 al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40),
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que, par décision incidente du 12 décembre 2023 (TAF pce 2), le recourant a été invité à verser une avance de frais jusqu'au 12 janvier 2024, sous peine d'irrecevabilité du recours,
que selon l'avis postal (TAF pce 3), la décision incidente a été notifiée au recourant le 19 décembre 2023,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 4),
que le recourant n'a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s'est prononcé quant à l'avance de frais requise,
qu'il n'a pas non plus déposé de demande d'assistance judiciaire,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l'OFAS et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle.
La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :