Assurance-invalidité, refus de prestations (décision du 23 septembre 2024).
Entscheiddatum: 25.03.2025Publikationsdatum: 02.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6785/2024
Arrêt du 25 mars 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______, (France) recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, refus de prestations (décision du 23 septembre 2024).
vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE ou l'autorité inférieure) du 23 septembre 2024 rejetant la demande de prestations de l'assurance-invalidité de A._______ (ci-après : la recourante, l'assurée ou l'intéressée ; annexe TAF pce 1),
le recours interjeté le 22 octobre 2024 (timbre postal) par l'intéressée contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; TAF pce 1),
l'ordonnance du 7 novembre 2024 du Tribunal dans laquelle il impartit à la recourante un délai de 5 jours pour lui faire parvenir un recours dûment signé (TAF pce 3),
le retour postal de l'ordonnance précitée avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage » (TAF pce 5),
l'ordonnance du 7 janvier 2025 du Tribunal annulant et remplaçant celle du 7 novembre 2024 et impartissant à la recourante un délai de 5 jours pour lui faire parvenir un recours dûment signé (TAF pce 6),
le retour postal de l'ordonnance précitée avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage » (TAF pce 7),
l'ordonnance du 31 janvier 2025 du Tribunal annulant et remplaçant celle du 7 janvier 2025 et impartissant à la recourante un délai de 5 jours pour lui faire parvenir un recours dûment signé (TAF pce 8),
le retour postal de l'ordonnance précitée avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage » (TAF pce 10),
l'ordonnance du 14 février 2025 du Tribunal annulant et remplaçant celle du 31 janvier 2025 et impartissant à la recourante un délai de 5 jours à compter de la publication de ladite ordonnance dans la Feuille fédérale, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 11),
la publication officielle de l'ordonnance précitée le 21 février 2025 dans la Feuille fédérale (FF 2025 514 ; TAF pce 13),
le silence de la recourante,
et considérant
que sous réserve d'exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par l'OAIE (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable,
que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI),
que sont également applicables les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 [cf. art. 80a al. 1 LAI]),
que selon l'art. 52 al. 1 première phrase PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs, moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire,
que, lorsqu'un recours est déposé par voie postale, la signature doit être manuscrite et originale pour être valable (cf. ATF 121 II 252 consid. 3),
qu'en vertu de l'art. 21a al. 2 PA en lien avec l'art. 52 al. 1 PA, lorsqu'un recours est déposé par voie électronique, il doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03),
que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
qu'en l'espèce, la recourante a été invitée à régulariser son recours, soit de déposer un mémoire de recours portant sa signature manuscrite originale, par ordonnance du 7 novembre 2024,
qu'après plusieurs tentatives infructueuses de notification par voie postale, le Tribunal a fixé à la recourante, par ordonnance du 14 février 2025 lui ayant été notifiée par publication dans la Feuille fédérale du 21 février 2025, un délai de cinq jours dès la notification de ladite ordonnance afin qu'elle dépose une écriture dûment munie de sa signature manuscrite et originale, en l'avertissant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (cf. TAF pces 11 à 13),
que si le délai, compté par jours ou pas mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; art. 20 al. 1 PA),
qu'en cas de notification par voie de publication dans une feuille officielle au sens de l'art. 36 PA, le dies a quo du délai correspond au lendemain de la parution dans le média correspondant (Jean-Baptiste Zufferey / Matthieu Seydoux, in : François Bellanger / Jérôme Candrian / Madeleine Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire Romand de la Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 14 ad art. 20 PA),
qu'en l'occurrence, l'ordonnance du 14 février 2025 a été notifiée à la recourante par voie de publication officielle dans la Feuille fédérale du 21 février 2025 (TAF pce 13), de sorte que le délai de cinq jours pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le mercredi 26 février 2025,
qu'à ce jour, l'invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite,
que, compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a pas régularisé son recours dans le délai imparti,
qu'à défaut de régularisation, l'écriture de la recourante du 22 octobre 2024 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :