Assurance-vieillesse et survivants; fixation de la cotisation 2024 à l'AVS/AI facultative; décision sur opposition du 29 août 2025.
Entscheiddatum: 15.12.2025Publikationsdatum: 22.05.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision confirmée par le TF par arrêt du 20 avril 2026 (9C_25/2026) Cour III C-7360/2025
Arrêt du 15 décembre 2025 Composition Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière Parties A._______, Singapour, recourante, contre Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants; fixation de la cotisation 2024 à l'AVS/AI facultative; décision sur opposition du 29 août 2025.
Vu
la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l'autorité inférieure) du 29 août 2025 confirmant la décision du 10 juillet 2025, laquelle fixait le montant des cotisations à l'AVS/AI facultative dues pour l'année 2024 par A._______,
le recours du 25 septembre 2025 (date du timbre postal) formé par A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel la recourante demande notamment l'annulation de la décision précitée ainsi que « la suspension immédiate, à titre conservatoire, de l'exigibilité des cotisations pendantes » (TAF pce 1),
l'ordonnance du 1er octobre 2025, notifiée à la recourante par le biais de l'ambassade de Suisse à Singapour, par laquelle l'intéressée a été invitée à indiquer au Tribunal, dans un délai de 30 jours dès la notification de dite ordonnance, un domicile de notification en Suisse, faute de quoi les ordonnances et décisions futures relatives au présent litige lui seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pces 2 et 3),
le courrier de la recourante du 13 octobre 2025 indiquant au Tribunal un domicile de notification en Suisse (TAF pce 4),
la décision incidente du Tribunal du 28 octobre 2025 envoyée par courrier recommandé à l'adresse du domicile de notification de la recourante en Suisse impartissant à celle-ci un délai au 28 novembre 2025 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 400.- et l'avertissant qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 7),
l'avis de réception électronique de la Poste suisse indiquant que la décision incidente du 28 octobre 2025 a été distribuée le lendemain, 29 octobre 2025 (TAF pce 9),
l'ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2025 impartissant à l'autorité inférieure un délai au 28 novembre 2025 pour déposer des observations quant à la demande de la recourante visant à « la suspension immédiate, à titre conservatoire, de l'exigibilité des cotisations pendantes » (TAF pce 11),
les observations de la CSC du 26 novembre 2025 à cet égard (TAF pce 12),
le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 4 décembre 2025 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 13),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA),
que, conformément aux art. 63 al. 4 PA et 85bis al. 2 LAVS, dans la mesure où le litige ne porte pas sur des prestations, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit de la partie recourante une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que par décision incidente du 28 octobre 2025 (TAF pce 7), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante un délai au 28 novembre 2025 pour verser une avance d'un montant de CHF 400.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
que selon l'avis de réception électronique de la Poste suisse (TAF pce 9), la décision incidente du 28 octobre 2025 a été notifiée à la recourante le mercredi 29 octobre 2025,
que l'avance de frais requise n'a toutefois pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 13),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-TAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :