Prévoyance professionnelle, reconsidération de l'affiliation d'office (décision du 11 novembre 2024).
Entscheiddatum: 03.03.2025Publikationsdatum: 17.03.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7776/2024
Arrêt du 3 mars 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier. Parties A._______, recourant, contre Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure. Objet Prévoyance professionnelle, reconsidération de l'affiliation d'office (décision du 11 novembre 2024).
Vu
la décision de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l'autorité inférieure ou la Fondation) du 11 novembre 2024 concernant l'affiliation d'office de A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) à la Fondation (annexe à TAF pce 1),
le recours interjeté le 11 décembre 2024 (timbre postal) par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral ([ci-après : le TAF ou le Tribunal] ; TAF pce 1),
la décision incidente de la cour de céans du 8 janvier 2025, notifiée 17 janvier 2025 et impartissant à l'intéressé un délai de trente jours pour acquitter une avance de frais de Fr. 800.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 4 et 5),
l'absence de paiement de l'avance de frais requise (TAF pce 6),
et considérant
que sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés contre les décisions d'affiliation d'office rendues par la Fondation institution supplétive LPP (art. 31 et 33 let. h LTAF en lien avec les art. 54 al. 4 et 60 al. 2 let. a et 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui n'est ici pas le cas (art. 2 LPGA et LPP a contrario),
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
qu'en l'occurrence, la décision incidente du 8 janvier 2025 ordonnant le paiement d'une avance de frais a été valablement notifiée le 17 janvier 2025 et informe le recourant des conséquences du défaut de versement de l'avance de frais requise (TAF pces 4 ss),
que malgré cela, l'avance de frais n'a pas été acquittée dans le délai imparti et échu le 17 février 2025 (art. 20 ss PA ; TAF pce 6),
que pour le surplus, le recourant n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (ci-après : CHS PP).
La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :